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Arrêté Ministériel du 14 janvier 2004
publié le 23 janvier 2004

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 décembre 2003 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer

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ministere de la communaute flamande
numac
2004035108
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23/01/2004
prom.
14/01/2004
ELI
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14 JANVIER 2004. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 décembre 2003 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer


Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, Vu le règlement (CE) n° 2287/2003 du Conseil du 19 décembre 2003 établissant, pour 2004, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture;

Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, modifiée par les lois des 23 février 1971, 18 juillet 1973, 22 avril 1999 et 3 mai 1999;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983, 29 décembre 1990 et 5 février 1999 et par l'arrêté royal du 22 février 2001;

Vu l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche, modifié par les arrêtés royaux des 15 décembre 1994, 4 mai 1995, 4 août 1996, 2 décembre 1996, 13 septembre 1998, 3 février 1999, 13 mai 1999, 20 décembre 1999 et 20 août 2000, notamment l'article 18;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand;

Vu l'arrêté ministériel du 17 décembre 2003 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que pour l'année 2004 des limitations de captures pour la pêche doivent être fixées afin d'étaler les débarquements, il est nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par la CE;

Considérant que le règlement (CE) n° 2287/2003 établit par l'annexe V une limitation stricte de l'effort de pêche en Mer du Nord, il est nécessaire d'essayer une alternative pour la limitation de captures par jour de navigation;

Considérant que les limitations de captures pour la pêche des plies dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) doivent être fixées en fonction des captures réalisées dans la période de référence 2001-2003 et en fonction de la puissance motrice;

Considérant qu'au cours des années 2001, 2002 en 2003, le groupe de bateaux de pêche de 221 kW ou moins a pêché en moyenne 15 % du quota de plies en Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut et le groupe de plus de 221 kW en moyenne 85 %, que dès lors une partie correspondante du quota de plies en Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut doit pouvoir être pêchée par chacun de ces groupes de bateaux de pêche, Arrête : Artikel 1. Dans l'article 7 de l'arrêté ministériel du 17 décembre 2003, portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, les nombres « 1200 » et « 600 » sont remplacés respectivement par les nombres « 800 » et « 400 » et ce depuis le 15 janvier 2004.

Art. 2.L'article 12 du même arrêté est complété par les paragraphes suivants : « § 3. Le quota total de plies dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) réservé pour les bateaux de pêche ayant une force motrice inférieure ou égale à 221 kW, est de 127 tonnes pour la période du 1er janvier 2004 au 31 mars 2004 inclus.

A l'épuisement de ce quota et ce jusqu'au 31 mars 2004 inclus, il est interdit à ces bateaux de pêche de débarquer de la plie provenant des zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut). § 4. Le quota total de plies dans les zones c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), réservé pour les bateaux de pêche ayant une force motrice supérieure à 221 kW, est de 721 tonnes pour la période du 1er janvier 2004 au 31 mars 2004 inclus.

A l'épuisement de ce quota et ce jusqu'au 31 mars 2004 inclus, il est interdit à ces bateaux de pêche de débarquer de la plie provenant des zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut). § 5. En dérogation au § 2 il est interdit à partir du 15 janvier 2004 jusqu'au 31 mars 2004 inclus, que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de plies d'un bateau de pêche, ayant une force motrice supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 16 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW. § 6. En dérogation au § 1er il est interdit et ce, depuis le 15 janvier 2004 jusqu'au 31 mars 2004 inclus, que dans les zones-c.i.e.m.

II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de plies d'un bateau de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW dépassent une quantité égale à 12 kg multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW. § 7. Si les quantités de plies, comme mentionnées aux §§ 5 et 6, sont dépassées par le bateau de pêche, le dépassement de la quantité de plies dans une période déterminée de ce bateau de pêche multiplié par un coefficient de pénalisation de 1,2 est déduit de la quantité de plies qui sera attribuée au bateau de pêche pour la période suivante. »

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2004, à 24 heures.

Bruxelles, le 14 janvier 2004.

L. SANNEN Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

debut


Publié le : 2004-01-23 Numac : 2004035108

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