publié le 14 février 1998
Arrêté ministériel fixant pour la Banque-carrefour de la sécurité sociale les dipositions particulières relatives à l'exécution du statut du personnel de certains organismes d'intérêt public
14 JANVIER 1998. Arrêté ministériel fixant pour la Banque-carrefour de la sécurité sociale les dipositions particulières relatives à l'exécution du statut du personnel de certains organismes d'intérêt public
La Ministre des Affaires sociales, Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;
Vu la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale;
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public;
Vu l'arrêté royal du 19 juin1997 portant fixation du cadre organique de la Banque-carrefour de la sécurité sociale;
Vu l'arrêté royal du 9 janvier 1998 relatif au classement hiérarchique des grades à la Banque-carrefour de la sécurité sociale;
Vu l'avis du Comité de Gestion de la Banque-carrefour de la sécurité sociale;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 14 août 1996;
Vu le protocole du 14 octobre 1997 du Comité de Secteur XII;
Considérant qu'il s'indique d'établir les conditions particulières relatives à l'exécution du statut du personnel, eu égard à la nécessité de poursuivre la mise en place du personnel dont doit pouvoir disposer la Banque-carrefour de la sécurité soicale, Arrête :
Article 1er.Sans préjudice des dispositons statutaires d'ordre général régissant la carrière du personnel de certains organismes d'intérêt public, la nomination à chacun des grades prévus à la colonne 2 du tableau annexé au présent arrêté a lieu aux conditions figurant aux colonnes 3, 4, 5, 6 et 7 du même tableau.
Art. 2.L'agent visé à l'article 72, § 4, al. 1 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 peut par anticipation refuser tout emploi qui deviendrait vacant pendant son absence. La validité d'un tel refus est limitée à 1 mois. Ce refus doit par ailleurs être notifié par lettre recommandée à la poste.
Art. 3.§ 1er. Lorsque la nomination mentionnée dans l'annexe I du présent arrêté, est subordonnée à une vérification des aptitudes professionnelles, cette vérification est organisé par le Conseil de direction de la Banque-carrefour de la sécurité sociale. Ce dernier détermine le programme de la vérification pour l'attribution de tout grade, éventuellement en concertation avec le responsable du service o· l'emploi est vacant. Il désigne les membres de la Commission chargée de la vérification des aptitudes professionnelles. § 2. La Commission comprend : - un président, qui est l'Administrateur général ou en cas d'empêchement, l'Administrateur général adjoint; - un spécialiste choisi en fonction de la discipline de l'emploi à conférer; - un représentant du secrétariat permanent; - un représentant des organisations syndicales représentatives pour siéger au sein du Comité de secteur XII.
Art. 4.L'arrêté ministériel du 23 septembre 1992 fixant pour la Banque-carrefour de la sécurité sociale les dispositions particulières relatives à l'exécution du statut du personnel de certains organismes d'intérêt public est abrogé.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er août 1997.
Bruxelles, le 14 janvier 1998.
Mme M. DE GALAN
Annexe Banque-carrefour de la sécurité sociale Pour la consultation du tableau, voir image