publié le 24 janvier 1998
Arrêté ministériel fixant une indemnité mensuelle forfaitaire aux inspecteurs et contrôleurs de l'Inspection générale des Denrées alimentaires
14 JANVIER 1998. Arrêté ministériel fixant une indemnité mensuelle forfaitaire aux inspecteurs et contrôleurs de l'Inspection générale des Denrées alimentaires
Le Ministre de la Santé publique, Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères, notamment l'article 10;
Vu l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours, notamment l'article 9, alinéa 1er;
Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des ministères;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 septembre 1997;
Vu l'avis du Ministre de la Fonction publique, donné le 17 octobre 1997;
Vu le protocole du 10 décembre 1997 dans lequel sont consignées les conclusions de la négociation menée au sein du Comité de Secteur XII Affaires sociales;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, 1°, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence motivée par la nécessité de fixer sans délai les montants qui doivent être appliqués afin de permettre un paiement régulier aux fonctionnaires de l'Inspection générale des denrées alimentaires, Arrête :
Article 1er.Il est accordé mensuellement aux Inspecteurs et contrôleurs de l'Inspection générale des denrées alimentaires une indeminité pour frais de séjour forfaitaire.
Celle-ci ne peut être cumulée avec l'indemnité pour frais de séjour prévue à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour accordées aux membres du personnel des ministères (exception faite du supplément pour la nuit), ni avec l'indemnité de tournée visée à l'arrêté ministériel du 17 décembre 1968 allouant une indemnité de tournée à certains fonctionnaires et agents exerçant des fonctions itinérantes.
Art. 2.L'indemnité mensuelle forfaitaire visée à l'article 1er est égale à : 1° pour les Inspecteurs et Contrôleurs de l'administration centrale : 5 fois, 2° pour les Inspecteurs et Contrôleurs exerçant des fonctions itinérantes : 16 fois. Le montant accordé en application des articles 2 et 3 de l'arrêté royal précité du 24 décembre 1964, pour les déplacements de service de 8 heures et plus, ou plus de 5 heures à moins de 8 heures comprenant entièrement la 13e et la 14e heure du jour.
Les fractions de francs sont négligées.
Art. 3.L'indemnité mensuelle forfaitaire n'est pas due pour chaque période d'interruption de l'exercice de la fonction d'une durée de trente jours calendrier, à l'exclusion du congé de vacances annuel.
Art. 4.En cas de prestations réduites l'indemnité mensuelle forfaitaire est réduite proportionnellement.
Art. 5.L'article 5 de l'arrêté royal du 24 décembre 1964 précité n'est pas applicable aux fonctionnaires visés à l'article 1er du présent arrêté.
Art. 6.L'arrêté ministériel du 19 janvier 1973 fixant le taux de l'indemnité forfaitaire allouée aux contrôleurs du service extérieur : Contrôle des denrées alimentaires et des viandes est abrogé.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois au cours duquel il aura été publié au Moniteur Belge.
Bruxelles, le 14 janvier 1998.
M. COLLA