publié le 18 février 2013
Arrêté ministériel portant exécution de l'article 2, alinéa deux et de l'article 20 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2012 relatif aux relations contractuelles et à la collaboration dans le secteur du lait et des produits laitiers
AUTORITE FLAMANDE
Agriculture et Pêche
14 DECEMBRE 2012. - Arrêté ministériel portant exécution de l'article 2, alinéa deux et de l'article 20 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2012 relatif aux relations contractuelles et à la collaboration dans le secteur du lait et des produits laitiers
Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, Vu le Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés agricoles et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur ("Règlement OCM unique"), modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 261/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012;
Vu le Règlement d'exécution (UE) n° 511/2012 de la Commission du 15 juin 2012 relatif aux notifications concernant les organisations de producteurs et interprofessionnelles ainsi que les négociations contractuelles et les relations prévues dans le Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil dans le secteur du lait et des produits laitiers;
Vu le Règlement délégué (UE) n° 880/2012 de la Commission du 28 juin 2012 complétant le Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la coopération transnationale et les négociations contractuelles des organisations de producteurs dans le secteur du lait et des produits laitiers;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 1°, remplacé par la loi du 29 décembre 1990;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2012 relatif aux relations contractuelles et à la collaboration dans le secteur du lait et des produits laitiers, notamment l'article 2, alinéa deux et l'article 20;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 21 août 2012;
Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et l'autorité fédérale du 11 décembre 2006, sanctionnée par la Conférence interministérielle sur la Politique agricole du 20 septembre 2012;
Vu l'avis 52 353/3 du Conseil d'Etat, rendu le 27 novembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :
Article 1er.Dans le présent arrêté on entend par arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2012 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2012 relatif aux relations contractuelles et à la collaboration dans le secteur du lait et des produits laitiers.
Art. 2.En exécution de l'article 2, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2012, le nombre minimal de membres par groupe de producteurs pour lequel l'agrément est demandé, est fixé à 40.
En dérogation à l'alinéa premier, le nombre minimal de membres pour groupes de producteurs qui comprennent exclusivement des producteurs de lait biologique, qui répondent aux dispositions du Règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le Règlement (CEE) n° 2092/91 et du Règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles, est fixé à 10.Il est en outre exigé que les producteurs de lait biologique répondent aux règlements précités pendant toute la durée de leur adhésion au groupes.
Art. 3.Le département de l'Agriculture et de la Pêche est désigné comme service compétent pour assurer les tâches, citées dans l'article 20, 1° et 7°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2012.
En exécution de l'article 2, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2012. Le chef du département peut désigner une division comme entité compétente pour assurer ces tâches.
Le département de l'Agriculture et de la Pêche est désigné comme service compétent pour assurer les tâches, citées dans l'article 20, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 8°, de l'arrêté précité.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 2 avril 2012.
Bruxelles, le 14 décembre 2012.
Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS