publié le 27 avril 2005
Arrêté ministériel portant des mesures temporaires de lutte contre la chrysomèle des racines du maïs, Diabrotica virgifera Le Conte
14 AVRIL 2005. - Arrêté ministériel portant des mesures temporaires de lutte contre la chrysomèle des racines du maïs, Diabrotica virgifera Le Conte
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Vu la
loi du 2 avril 1971Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
02/04/1971
pub.
07/12/2010
numac
2010000674
source
service public federal interieur
Loi relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, notamment l'article 2, § 1er, modifié par l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;
Vu l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, notamment l'article 7;
Vu l'arrêté ministériel du 14 avril 2004 portant des mesures temporaires de lutte contre la chrysomèle des racines du maïs, Diabrotica virgifera Le Conte;
Vu la Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté;
Vu la décision 2003/766/CE de la Commission du 24 octobre 2003 relative à des mesures d'urgence visant à prévenir la propagation dans la Communauté de Diabrotica virgifera Le Conte;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que l'évolution de la situation phytosanitaire justifie l'adaptation des mesures visant à prévenir la propagation de Diabrotica virgifera Le Conte;
Considérant qu'il est nécessaire d'informer, avant les semis de maïs, les agriculteurs dans les zones concernées à propos de l'adaptation de ces mesures, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° l'Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;2° l'organisme : la chrysomèle des racines du maïs, Diabrotica virgifera Le Conte;3° parcelle contaminée : parcelle où la présence de l'organisme a été constatée; 4° maïs : plantes et parties vivantes de Zea mais L., y compris les semences; 5° zone focale :zone d'un rayon minimum d'un kilomètre à partir du bord d'une parcelle contaminée;6° zone de sécurité : zone d'un rayon minimum de cinq kilomètres à partir du bord de la zone focale.
Art. 2.Conformément à la décision 2003/766/EC du 24 octobre 2003 de la Commission visée en préambule, l'Agence : - délimite les zones focales et les zones de sécurité dès la détection de la présence de l'organisme; - établit une liste des insecticides appropriés pour lutter contre les adultes de l'organisme et, le cas échéant, pour lutter contre les larves de l'organisme.
Si la dernière capture de l'organisme remonte à plus de deux ans, les zones délimitées sont supprimées et il ne sera plus nécessaire de prendre les mesures d'éradication complémentaires visées aux articles 3, 4 et 5. CHAPITRE II. - Mesures dans une zone focale
Art. 3.§ 1er. Dès que l'organisme a été détecté, les mesures suivantes sont d'application dans une zone focale : 1. interdiction de récolte de maïs avant le 1er octobre;2. interdiction du transport de maïs vers l'extérieur de la zone focale du 1er juillet au 30 septembre inclus;3. interdiction du transport de terre des parcelles de maïs vers l'extérieur de la zone focale;4. nettoyage obligatoire, dans la zone focale, des machines agricoles utilisées sur des parcelles de maïs avant qu'elles ne quittent celles-ci;5. traitement immédiat des parcelles de maïs au moyen d'un insecticide approprié pour lutter contre les adultes de l'organisme et traitement de rappel après deux semaines.Si, après ce traitement, l'organisme est encore trouvé dans la zone focale, toutes les parcelles de maïs dans cette zone focale devront être traitées à nouveau; 6. lutte obligatoire contre les repousses de maïs. § 2. Les mesures suivantes sont d'application dans la zone focale au cours des années suivant celle de la détection de l'organisme : 1. lutte obligatoire contre les repousses de maïs;2. interdiction de transport de terre des parcelles de maïs vers l'extérieur de la zone focale;3. nettoyage obligatoire, dans la zone focale, des machines agricoles utilisées sur des parcelles de maïs avant qu'elles ne quittent celles-ci;4. rotation des cultures sur toutes les parcelles de maïs de façon à ce qu'au cours d'une période de 3 années successives, le maïs ne soit cultivé qu'une seule fois. Pour 2004 l'année de présence de l'organisme est considérée comme la première année de la rotation.
A partir de 2005, il est tenu compte de la culture pratiquée l'année précédant la détection de l'organisme. § 3. La mesure suivante est d'application dans la zone focale au cours de l'année suivant celle de la détection de l'organisme : traitement avec un insecticide approprié contre les adultes de l'organisme sur les parcelles de maïs, selon les instructions de l'Agence.
Art. 4.En ce qui concerne le traitement des parcelles de maïs avec un insecticide approprié contre les adultes de l'organisme, l'intéressé doit, soit avertir l'Agence 24 h avant d'effectuer le traitement, soit, s'il fait appel à un entrepreneur, mettre à la disposition de l'Agence la preuve du traitement. CHAPITRE III. - Mesures dans une zone de sécurité
Art. 5.La mesure suivante est d'application dans la zone de sécurité au cours des années suivant celle de la détection de l'organisme : Rotation des cultures sur toutes les parcelles de maïs de façon à ce qu'au cours d'une période de 3 années successives, le maïs ne soit cultivé qu'une seule fois.
Pour 2004 l'année de détection de la présence de l'organisme est considérée comme la première année de la rotation.
A partir de 2005, il est tenu compte de la culture pratiquée l'année précédant la détection de l'organisme. CHAPITRE IV. - Nouvelle infection
Art. 6.Si, au cours de l'année suivant la détection initiale de la présence de l'organisme dans une zone focale, l'organisme est à nouveau détecté dans la même zone focale, les mesures de la première année sont à nouveau applicables. CHAPITRE V. - Recueil des données
Art. 7.§ 1er. Afin de mettre en oeuvre les mesures visées dans le présent arrêté, l'Agence tient compte de la déclaration de superficie qui est introduite annuellement dans le cadre de l'application du Règlement (CE)1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les Règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001. § 2. Toute personne qui s'apprête à cultiver du maïs dans une ou plusieurs des zones délimitées les années précédentes, doit en faire une déclaration sincère et complète au moyen d'un formulaire de déclaration qui est fourni par l'Agence.
Cette déclaration doit être remise à l'Agence chaque année pour le 1er mai de l'année de la culture. CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 8.L'arrêté ministériel du 14 avril 2004 portant des mesures temporaires de lutte contre la chrysomèle des racines du maïs, Diabrotica virgifera Le Conte, est abrogé.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 14 avril 2005.
R. DEMOTTE