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Arrêté Ministériel du 14 août 2007
publié le 28 août 2007

Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés

source
service public federal finances
numac
2007003410
pub.
28/08/2007
prom.
14/08/2007
ELI
eli/arrete/2007/08/14/2007003410/moniteur
moniteur
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14 AOUT 2007. - Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés


Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Vu la loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 fermer relative au régime fiscal des tabacs manufacturés (1), notamment l'article 3, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2006 (2);

Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés (3), ainsi que le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 24 avril 2007 (4);

Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 (5), notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 (6) et modifié par la loi du 4 août 1996 (7); Vu l'urgence, motivée par le fait que le présent arrêté a principalement pour objet d'adapter le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 24 avril 2007, conformément au prescrit de l'article 21 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, qu'à la suite de demandes introduites par les opérateurs économiques, certaines classes de prix doivent être incorporées dans ledit tableau; que les signes fiscaux correspondant à ces nouvelles classes de prix doivent être mis le plus rapidement possible à la disposition des opérateurs économiques en tabacs manufacturés; que dans ces conditions, le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés doit être adapté sans délai, Arrête :

Article 1er.L'article 30 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 24 avril 2007, est remplacé comme suit : «

Art. 30.Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d'un rectangle et les dimensions suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 2.L'article 33, alinéa 1er, a) et c), de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 24 avril 2007, est remplacé comme suit : « a) cigares logés en emballages fermés de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100 ou 150 pièce(s); c) tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, logés en emballages fermés de 1, 3, 5, 21, 25, 30, 35, 40, 50, 55, 60, 70, 100, 125, 140, 150, 170, 190, 200, 220, 250, 300 ou 500 gramme(s) ».

Art. 3.L'article 54, alinéa 1er, de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 24 avril 2007, est remplacé comme suit : « Chaque emballage de cigares doit contenir 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100 ou 150 pièces. »

Art. 4.L'article 60 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 24 avril 2007, est remplacé comme suit : « Chaque emballage de tabac à fumer doit contenir, en poids net, 1, 3, 5, 21, 25, 30, 35, 40, 50, 55, 60, 70, 100, 125, 140, 150, 170, 190, 200, 220, 250, 300 et 500 gramme(s). Les dispositions des articles 54 à 57, sauf en ce qui concerne le 1er alinéa de l'article 54, sont applicables au tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et aux autres tabacs à fumer. »

Art. 5.Au tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, annexé à l'arrêté ministériel du 1er août 1994 et modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 24 avril 2007, les modifications suivantes doivent être apportées : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 6.Cet arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2007.

Bruxelles, le 14 août 2007.

D. REYNDERS _______ Notes (1) Moniteur belge du 16 mai 1997.(2) Moniteur belge du 28 décembre 2006.(3) Moniteur belge du 22 août 1994.(4) Moniteur belge du 27 avril 2007.(5) Moniteur belge du 21 mars 1973.(6) Moniteur belge du 15 juillet 1989. (7) Moniteur belge du 20 août 1996.

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