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Arrêté Ministériel du 13 novembre 2015
publié le 23 novembre 2015

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 3 juin 2005 établissant le plan de délestage du réseau de transport d'électricité

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2015011468
pub.
23/11/2015
prom.
13/11/2015
ELI
eli/arrete/2015/11/13/2015011468/moniteur
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13 NOVEMBRE 2015. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 3 juin 2005 établissant le plan de délestage du réseau de transport d'électricité


La Ministre de l'Energie, de l'Environnement et du Développement durable, Vu la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, l'article 11, alinéa 2 ;

Vu l'arrêté royal du 19 décembre 2002 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci, l'article 312, §§ 5 et 8, modifiés par l'arrêté royal du 6 octobre 2015 ;

Vu l'arrêté ministériel du 3 juin 2005 établissant le plan de délestage du réseau de transport d'électricité ;

Vu la proposition du gestionnaire du réseau du 22 mai 2015 ;

Vu l'avis de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz du 6 juillet 2015 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 juillet 2015 ;

Vu la concertation avec le Ministre de l'Economie, tenue le 10 novembre 2015 ;

Vu la concertation avec les Régions, tenue le 16 septembre 2015 ;

Vu l'urgence motivée par la nécessité de rendre le plan de délestage opérationnel pour le 1er novembre 2015, date de début de la période hivernale durant laquelle les risques de pénuries sont statistiquement les plus importants ;

Qu'avant de pouvoir appliquer le plan de délestage à l'égard des utilisateurs du réseau pour le 1er novembre 2015, le gestionnaire du réseau de transport doit encore notamment: - établir un nouveau code de sauvegarde sur base du nouveau plan de délestage ; - notifier la nouvelle version du code de sauvegarde et ses modifications à la commission et au ministre ; - communiquer la nouvelle version de la procédure interne d'exécution du plan de délestage au ministre ; - inclure le nouveau code de sauvegarde dans le contrat de raccordement, le contrat d'accès, le contrat de services auxiliaires ou le contrat de coordination d'appel des unités de production ;

Qu'il y a lieu, pour le gestionnaire de réseau, de s'assurer que tous les intervenants du code de sauvegarde et du plan de délestage soient correctement informés de leurs rôles et responsabilités ;

Que l'établissement, la formalisation et la mise à disposition des nouvelles procédures découlant du nouveau code de sauvegarde et du nouveau plan de délestage, la correcte information de tous les intervenants, tant internes qu'externes, nécessitent de disposer dans le chef du gestionnaire de réseau de transport d'un délai minimum de mise en oeuvre de 30 jours ;

Vu l'avis n° 58.314/3 du Conseil d'Etat, donné le 22 octobre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté ministériel du 3 juin 2005 établissant le plan de délestage du réseau de transport d'électricité, les mots « ou menace de pénurie » sont ajoutés après les mots « Procédure en cas de pénurie ».

Art. 2.Dans le point 1.1.1 de l'annexe du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 1°, les mots « les gouvernements de région et/ou les régulateurs régionaux » sont remplacés par les mots « les autorités régionales compétentes » ;2° il est ajouté un 4°, rédigé comme suit : « 4° « câble structurellement injecteur » : un câble sur lequel ne sont raccordés que des producteurs, ou un câble pour lequel les mesures effectuées dans le passé montrent que le sens du courant en tête de câble au niveau de ces jeux de barres secondaires est injecteur pendant au moins 90% du temps sur base annuelle, pour autant que le gestionnaire du réseau de distribution concerné dispose de cette information.».

Art. 3.Dans le point 1.1.2 de l'annexe du même arrêté, les mots « de prélèvements du réseau de transport » sont remplacés par les mots « des connexions aux réseaux, des interconnexions avec les réseaux étrangers, et des interconnexions dans le réseau de transport et avec les autres réseaux dans la zone de réglage ».

Art. 4.Dans le point 1.1.3 de l'annexe du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « clients d'électricité » sont remplacés par les mots « utilisateurs des réseaux de transport et de distribution » ;2° dans le texte français, le mot « est » est remplacé par le mot « sont » ;3° dans le texte néerlandais, le mot « plaatselijke » est remplacé par le mot « plaatselijk » ;4° dans le texte français, le mot « relié » est remplacé par le mot « reliés ».

Art. 5.Dans le point 1.1.4 de l'annexe du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Les opérations nécessaires pour l'application du plan de délestage sont exécutées par le gestionnaire du réseau de transport à l'aide des moyens dont il dispose, pour les utilisateurs du réseau reliés à son réseau et, si la réglementation régionale le spécifie, pour les utilisateurs du réseau reliés au réseau de distribution ou au réseau de transport local par suite de l'interruption de l'interconnexion avec ces réseaux respectifs.» ; 2° dans l'alinéa 2, les mots « organise la consultation » sont remplacés par les mots « se concerte » ;3° dans l'alinéa 2, les mots « les coupures de charge » sont remplacés par les mots « les coupures de charge, l'interruption des connexions aux réseaux et la réalimentation des connexions aux réseaux, y compris la réalimentation prioritaire conformément à l'article 312, § 7, du Règlement technique » ;4° dans l'alinéa 2, la phrase « Les gestionnaires de réseau de distribution peuvent offrir la possibilité technique au gestionnaire de réseau de transport de délester les charges sélectivement en conformité avec les priorités du plan de délestage.» est abrogée ; 5° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre le premier et le deuxième alinéa : « Tenant compte de la réglementation régionale et des moyens dont disposent le gestionnaire du réseau de transport et les gestionnaires des réseaux de transport local et de distribution reliés, le plan de délestage peut également être mis en oeuvre, à l'initiative et selon les instructions du gestionnaire du réseau de transport, - sous les conditions prévues dans les règlements techniques régionaux - par les gestionnaires de ces réseaux de transport local ou de distribution, pour les utilisateurs du réseau reliés à ces réseaux.».

Art. 6.Dans le point 1.2.2 de l'annexe du même arrêté, les mots « ou menace de pénurie » sont insérés entre les mots « en cas de pénurie » et les mots « d'électricité ».

Art. 7.Dans le point 2.1 de l'annexe du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le alinéa 1er est abrogé ;2° à l'alinéa 2 les modifications suivantes sont apportées: a) les mots « Si un déséquilibre soudain entre la production et le prélèvement d'électricité » sont remplacés par les mots « En cas de phénomène soudain qui » ;b) les mots « réseau interconnecté UCTE (Union for the Coordination of Transport of Electricity) et que ce déséquilibre » sont remplacés par les mots « réseau interconnecté ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity) » ;c) les mots « et que ce déséquilibre ne peut être compensé suffisamment ou suffisamment vite par une augmentation de production dans la partie concernée de la zone de réglage ou par une augmentation de l'alimentation de l'électricité vers la partie concernée de la zone de réglage » sont abrogés.

Art. 8.Dans le point 2.2. de l'annexe du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les points 1°, 2° et 3° sont abrogés ;2° les mots « conformément aux principes suivants » sont abrogés.

Art. 9.Dans le point 2.3.1 de l'annexe au même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « Le plan de délestage ou ses subdivisions » sont remplacés par les mots « Les mesures d'interruption des connexions aux réseaux » ;2° dans l'alinéa 1er, les mots « des ordres » sont remplacés par le mot « l'intervention » ; 3° l'alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : « Les mesures d'interruption des connexions aux réseaux tiennent compte de la technicité et de la structure des réseaux et du principe de proportionnalité telle que prévue par 4.2. L'application de ces mesures d'interruption des connexions aux réseaux est raisonnablement limitée - compte tenu des possibles mesures transitoires nécessaires en vue de cette limitation - pour : - les utilisateurs du réseau reliés directement au réseau de transport ou aux réseaux avec une fonction de transport ; - l'alimentation (i) du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ; (ii) du centre-ville des chefs-lieux des provinces ; et (iii) du centre-ville des communes avec une population d'au moins 50.000 habitants. La liste de ces communes est reprise en annexe de cet arrêté. » ; 4° dans l'alinéa 3, le mot « clients » est remplacé par les mots « connexions aux réseaux » ;5° dans l'alinéa 3, les mots « procédure pour l'application du code de sauvegarde » sont remplacés par les mots « procédure interne pour l'application du plan de délestage » ;6° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Le gestionnaire du réseau de transport établit la procédure interne pour l'application du plan de délestage » sur la base d'une concertation avec l'administration du ministre et avec le Centre Gouvernemental de Coordination et de Crise tel que créé par l'arrêté royal du 18 avril 1988 portant création du Centre gouvernemental de Coordination et de Crise.Il communique au ministre la procédure interne pour l'application du plan de délestage ». » ; 7° le point 2.3.1 est renuméroté 4.3.

Art. 10.Dans le point 2.3.2 de l'annexe du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « Si après l'exécution des procédures mentionnées ci-dessus, le système n'est pas stabilisé, on considère que le système électrique évolue vers un " black-out " (effondrement total du réseau).A partir du black-out, » sont remplacés par les mots « Si le système électrique a évolué vers un " black-out " (effondrement total ou partiel du réseau), » ; 2° le point 2.3.2 est renuméroté 4.4.

Art. 11.Dans le point 2.3.3 de l'annexe du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « point 5 » sont remplacés par les mots « 4.7 » ; 2° dans l'alinéa 1er, les mots « des charges de son réseau » sont déplacés et insérés entre les mots « sélectif » et « conformément » ;3° dans l'alinéa 1er, le mot « charges » est remplacé par le mot « connexions aux réseaux » ;4° dans l'alinéa 1er, le mot « clients prioritaires » est remplacé par le mot « connexions prioritaires aux réseaux » ;5° dans l'alinéa 2, les mots « liaisons » sont remplacés par les mots « connexions aux réseaux » ;6° dans l'alinéa 1er, la phrase « Cependant, en collaboration avec les autres gestionnaires de réseau, il met tous les moyens en oeuvre pour réalimenter le plus rapidement possible les clients prioritaires.» est remplacée par la phrase « Cependant, le gestionnaire du réseau de transport et les gestionnaires des réseaux directement ou indirectement reliés au réseau de transport collaborent et mettent tous les moyens en oeuvre pour réalimenter le plus rapidement possible les connexions prioritaires aux réseaux et pour remettre sous tension les câbles injectant structurels, pour autant que la réglementation régionale en offre la possibilité. » ; 7° le point 2.3.3 est renuméroté 4.5.

Art. 12.Dans le point 2.3.4 de l'annexe du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « clients prioritaires » sont remplacés par les mots « connexions prioritaires aux réseaux » ;2° à l'alinéa 1er, les mots « le prévoit » sont remplacés par les mots « en offre la possibilité » ; 3° à l'alinéa 2, les mots « alimenter les clients prioritaires visés au 2.4., jusqu'à une valeur indicative de 10 % de la puissance prélevée à l'origine dans cette sous-station. En concertation avec le gestionnaire du réseau de transport, cette valeur indicative peut être dépassée pour autant qu'une plus grande quantité d'énergie soit nécessaire aux clients prioritaires et que, simultanément, cette énergie supplémentaire puisse, sur avis du gestionnaire de réseau de transport, être acheminée par le réseau de transport » sont remplacés par les mots « réalimenter les connexions prioritaires aux réseaux visés au 4.7 ». 4° le point 2.3.4 est renuméroté 4.6.

Art. 13.Dans le 2.3.5 de l'annexe du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l'alinéa 1er : « Le gestionnaire du réseau de transport et, le cas échéant, les gestionnaires des réseaux de distribution ou de transport local directement ou indirectement reliés au réseau de transport, interrompent les connexions aux réseaux des utilisateurs du réseau de transport ou de distribution ou partie des utilisateurs du réseau de transport ou de distribution en tenant compte, dans la mesure du possible, des tranches visées au 4.2. Les gestionnaires de réseaux s'efforcent, en tenant compte des circonstances d'exploitation, de n'interrompre les connexions aux réseaux qu'en cas de nécessité absolue et pendant le minimum de temps. ». 2° dans l'alinéa 1er, les mots « clients » sont remplacés par les mots « utilisateurs du réseau ». 3° le point 2.3.5 est renuméroté 2.3.

Art. 14.Le point 2.4 de l'annexe du même arrêté est abrogé.

Art. 15.L'intitulé du point 3 de l'annexe du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « 3. Procédure en cas de pénurie ou menace de pénurie ».

Art. 16.Le point 3.1.1 de l'annexe du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 3.1.1. La procédure établie aux 3.2. et 3.3. est mise en oeuvre en cas de pénurie ou menace de pénurie telle que visée par le règlement technique. ».

Art. 17.Dans le point 3.2 de l'annexe du même arrêté, les mots « clients » sont remplacés par les mots « utilisateurs du réseau de transport ou de distribution ».

Art. 18.Dans le point 3.3.2 de l'annexe du même arrêté, le mot « clients » est remplacé par les mots « utilisateurs du réseau de transport ou de distribution ».

Art. 19.Dans le point 3.3.3 de l'annexe du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « la liaison avec les clients ou certaines catégories de clients » sont remplacés par les mots « les connexions aux réseaux des utilisateurs du réseau ou partie utilisateurs du réseau » ; 2° entre les mots « les mots « le cas échéant selon les tranches visées au 4.2 » sont insérés entre les mots « reliés à leurs réseaux » et les mots « étant entendu » ; 3° après les mots « n'interrompre » sont insérés les mots « ces connexions aux réseaux » ;4° les mots « la fourniture d'électricité » sont abrogés ; 5° le point est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Sans préjudice du 4.7, et sur proposition de la cellule de gestion visée dans l'arrêté royal du 31 janvier 2003 portant fixation du plan d'urgence pour les événements et situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l'échelon national, les ministres peuvent, en concertation avec le gestionnaire du réseau de transport et les gestionnaires des réseaux de distribution concernés, déterminer des connexions additionnelles aux réseaux, qui doivent être réalimentées pour des raisons économiques, des raisons de sécurité et d'ordre public, raisons de santé publique, ou pour des raisons de gestion et de rétablissement des réseaux.

Les opérations nécessaires pour l'application de ce point sont exécutées par le gestionnaire du réseau de transport à l'aide des moyens dont il dispose, pour les utilisateurs du réseau reliés à ses réseaux et, à l'initiative du gestionnaire du réseau de transport, par les gestionnaires des réseaux de distribution ou de transport local directement ou indirectement reliés au réseau de transport, pour les utilisateurs du réseau reliés à ces réseaux sous les conditions prévues dans les règlements techniques régionaux. ».

Art. 20.Dans le point 3.3.4, alinéa 3, de l'annexe du même arrêté, le mot « clients » est remplacé par les mots « utilisateurs du réseau ».

Art. 21.Dans le point 3.3.5 de l'annexe du même arrêté, les mots « clients » sont remplacés la première et la deuxième fois par les mots « utilisateurs du réseau » et la dernière fois par « utilisateurs du réseau ».

Art. 22.Dans le point 3.3.6, alinéa 2, de l'annexe du même arrêté, le mot « clients » est remplacé par les mots « utilisateurs du réseau de transport et de distribution ».

Art. 23.Dans le point 4.2 de l'annexe du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'article 1er, le mot « cinq » et les mots « la diminution et/ou » sont abrogés ;2° dans l'article 1er, les mots « prélèvements du réseau » sont remplacés par les mots « connexions aux réseaux » ;3° dans l'article 1er, le mot « géographiques » est remplacé par le mot « électriques » ;4° dans l'article 1er, le mot « successives » est remplacé par le mot « différentes » ;5° l'alinéa 2 est abrogé ;6° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Les tranches sont constituées de telle sorte que (i) la proportion entre la charge à délester et la charge totale de la zone électrique concernée, est plus ou moins égale aux mêmes proportions dans les autres zones électriques de la même tranche, selon un niveau de précision qui peut être atteint avec les moyens dont dispose les gestionnaires des réseaux, et (ii) la division des tranches ne porte pas atteinte aux règles et obligations qui existent entre les gestionnaires des réseaux européens concernant le maintien et le rétablissement de la fréquence et de l'équilibre.» ; 7° dans l'alinéa 4, le mot « géographiques » est remplacé par le mot « électriques » ;8° dans l'alinéa 4, les mots « code de sauvegarde » sont remplacés par les mots « plan de délestage ».

Art. 24.Dans l'annexe du même arrêté, il est inséré un point 4.7, rédigé comme suit : « 4.7. Les modalités pour l'exécution du plan de délestage doivent être exécutées en coopération avec les gestionnaires des réseaux de transport local et de distribution et doivent, en ce qui concerne les besoins primordiaux de la nation qui requièrent de l'énergie électrique, tenir compte autant que possible du classement suivant des connexions prioritaires aux réseaux en ordre décroissant de priorité : 1° les systèmes techniques auxiliaires nécessaires pour le fonctionnement vital des réseaux du gestionnaire du réseau de transport et des gestionnaires des réseaux de distribution ;2° les hôpitaux décrits à l'article 2 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins ;3° les centrales de gestion des appels d'urgence (100, 101 et 112) sur la base de l'article 2, 61°, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques et les centres de crise provinciaux visés par la circulaire ministérielle « NPU-1 » du 26 octobre 2006 relative aux plans d'urgence et d'intervention. En cas d'interruption de tout ou partie des connexions prioritaires aux réseaux selon le plan de délestage, pour autant que ce soit possible et tenant compte des 4.5 et 4.6, le gestionnaire du réseau de transport et les gestionnaires concernés des réseaux de transport local et de distribution liés assurent qu'il y a une réalimentation des connexions prioritaires aux réseaux.

Si l'application du plan de délestage mène à l'interruption des câbles injectant structurels, ces câbles sont pour autant que ce soit possible et tenant compte des 4.5 et 4.6, remis sous tension. »

Art. 25.Le point 5 de l'annexe du même arrêté est abrogé.

Art. 26.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 13 novembre 2015.

M.C. MARGHEM

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