publié le 21 mars 2018
Arrêté ministériel modifiant la liste et les listes nominatives jointes comme annexes 1 et 2 à l'arrêté royal du 25 juin 2014 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs
13 MARS 2018. - Arrêté ministériel modifiant la liste et les listes nominatives jointes comme annexes 1 et 2 à l'arrêté royal du 25 juin 2014 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs
La Ministre des Affaires sociales, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santés et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35septies/2, § 1er, 2° et § 2, 2°, 3°, tel qu'inséré par la
loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
15/12/2013
pub.
20/12/2013
numac
2013024422
source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
Loi en matière de dispositifs médicaux
fermer; Vu l'arrêté royal du 25 juin 2014 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs;
Vu la proposition de la Commission de remboursement des implants et des dispositifs médicaux invasifs du 9 novembre 2017;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 11 décembre 2017;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné le 14 décembre 2017;
Vu l'avis 62.914/2 du Conseil d'Etat, donné le 28 février 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :
Article 1er.A la Liste, jointe comme annexe 1 à l'arrêté royal du 25 juin 2014 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 19 décembre 2017, les modalités de remboursement de toutes les prestations, à l'exception des prestations inscrites sous les titres "L.1. Colonne vertébrale" et "L.2.2.1 Hanche", sont modifiées comme suit : 1. pour les prestations appartenant aux catégories de remboursement I.A et II.A, les prix plafonds sont diminués de 0,95 %.
L'arrondissement se fait à la deuxième décimale; 2. pour les prestations appartenant aux catégories de remboursement I.B, II.B, I.C et II.C, les modifications suivantes sont apportées : a) la base de remboursement est diminuée de 0,95 %.L'arrondissement se fait à la deuxième décimale; b) le montant de remboursement est déterminé par la base de remboursement multipliée par (1 moins l'intervention personnelle (%)). L'arrondissement se fait vers le haut à la deuxième décimale; c) l'intervention personnelle () est déterminée par la base de remboursement diminuée du montant de remboursement; d) le prix maximum est déterminé par la nouvelle base de remboursement multipliée par (1 plus la marge de sécurité (%)).L'arrondissement se fait vers le bas à la deuxième décimale; e) La marge de sécurité () est déterminée par le prix maximum diminué de la base de remboursement; 3. pour les prestations appartenant aux catégories de remboursement I.D, II.D, I.E et II.E, les modifications suivantes sont apportées: a) la base de remboursement est diminuée de 0,95 %.L'arrondissement se fait à la deuxième décimale; b) le montant de remboursement est déterminé par la base de remboursement multipliée par (1 moins l'intervention personnelle (%)). L'arrondissement se fait vers le haut à la deuxième décimale; c) l'intervention personnelle () est déterminée par la base de remboursement diminuée du montant de remboursement; 4. pour les prestations appartenant aux catégories de remboursement I.G et II.G, les modifications suivantes sont apportées: a) pour les prestations inscrites sous "B.2.4.2 Deep Brain Stimulation", à l' exception des prestations 171614-171625, 171636-171640 et 171651-171662, "B.2.5 Neurostimulateurs et accessoires en cas de trouble obsessionnel compulsif", à l'exception des prestations 173250-173261, 173272-173283, 173294-173305, 173316-1733320, 173331-173342 et 173353-173364, et pour les prestations 172793-172804, 172815-172826, 172830-172841, 172852-172863, 172874-172885 et 172896-172900, le prix plafond diminue de 0,95 %. L'arrondissement se fait à la deuxième décimale; b) pour les prestations inscrites sous "E.5.4 Dialyse de détoxification en cas de pathologie hépatique", F1.6.3 "Traitement endovasculaire d'une valve" et les prestations 172911, 172933, 180272-180283 et 180294-180305, les montants sont adaptés comme suit : i. la base de remboursement est diminuée de 0,95 %.L'arrondissement se fait à la deuxième décimale; ii. le montant de remboursement est déterminé par la base de remboursement multipliée par (1 moins l'intervention personnelle (%)).
L'arrondissement se fait vers le haut à la deuxième décimale;
Art. 2.Aux Listes nominatives, jointes comme annexe 2 à l'arrêté royal du 25 juin 2014 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs, à l'exception de celles liées aux prestations inscrites sous les titres « L.1. Colonne vertébrale » et « L.2.2.1 Hanche », les modifications suivantes sont apportées : 1. les montants en Euro figurant sur les listes nominatives des prestations appartenant aux catégories de remboursement I.A. et II.A sont modifiés comme suit: a) les prix plafonds sont diminués de 0,95 %.L'arrondissement se fait à la deuxième décimale; b) les montants de la colonne A sont convertis au prix plafond s'ils sont supérieurs au prix plafond;c) les montants de la colonne B sont convertis au prix plafond s'ils sont supérieurs au prix plafond; d) les montants de la colonne D sont convertis à 10 % du montant de la colonne A si le montant de la colonne A est inférieur à 1.487,40 Euro.
L'arrondissement se fait vers la bas à la deuxième décimale; 2. les montants en Euro figurant sur les listes nominatives des prestations appartenant aux catégories de remboursement I.C. et II.C sont modifiés comme suit: a) la base de remboursement est diminuée de 0,95 %.L'arrondissement se fait à la deuxième décimale; b) le prix maximum est déterminé par la nouvelle base de remboursement multipliée par (1 plus la marge de sécurité ( %)).L'arrondissement se fait vers le bas à la deuxième décimale; c) les montants de la colonne A sont convertis au prix maximum si ceux-ci sont supérieurs au prix maximum;d) les montants de la colonne B sont convertis au montant de remboursement si le montant de la colonne A est supérieur au remboursement;e) les montants de la colonne C sont remplacés par la différence entre le montant de la colonne A moins le montant de la colonne B; f) les montants de la colonne D sont convertis à 10 % du montant de la colonne A si le montant de la colonne A est inférieur à 1.487,40 Euro.
L'arrondissement se fait vers la bas à la deuxième décimale; 3. les montants en Euro figurant sur les listes nominatives des prestations appartenant aux catégories de remboursement I.E. et II.E sont modifiés comme suit: a) la base de remboursement est diminuée de 0,95 %.L'arrondissement se fait à la deuxième décimale; b) le montant de remboursement est déterminé par la base de remboursement multipliée par (1 moins l'intervention personnelle (%)). L'arrondissement se fait vers le haut à la deuxième décimale; c) l'intervention personnelle () est déterminée par la base de remboursement diminuée du montant de remboursement; 4) les montants en Euro figurant sur les listes nominatives des prestations appartenant aux catégories de remboursement I.G. et II.G sont modifiés comme suit: a) les montants pour les prestations inscrites sous "B.2.4.2 Deep Brain Stimulation", à l' exception des prestations 171614-171625, 171636-171640 et 171651-171662, "B.2.5 Neurostimulateurs et accessoires en cas de trouble obsessionnel compulsif", à l'exception des prestations 173250-173261, 173272-173283, 173294-173305, 173316-1733320, 173331-173342 et 173353-173364, et pour les prestations 172793-172804, 172815-172826, 172830-172841, 172852-172863, 172874-172885 et 172896-172900, sont modifiés comme suit : i. les prix plafonds sont diminués de 0,95 %.L'arrondissement se fait à la deuxième décimale; ii. les montants de la colonne A sont convertis au prix plafond s'ils sont supérieurs au prix plafond; iii. les montants de la colonne B sont convertis au prix plafond s'ils sont supérieurs au prix plafond; iv. les montants de la colonne D sont convertis à 10 % du montant de la colonne A si le montant de la colonne A est inférieur à 1.487,40 Euro. L'arrondissement se fait vers la bas à la deuxième décimale; b) Les montants pour les prestations inscrites sous "E.5.4 Dialyse de détoxification en cas de pathologie hépatique", F1.6.3 "Traitement endovasculaire d'une valve", et les prestations 172911, 172933, 180272-180283 et 180294-180305, sont adaptés comme suit : i. la base de remboursement est diminuée de 0,95 %.L'arrondissement se fait à la deuxième décimale; ii. le montant de remboursement est déterminé par la base de remboursement multipliée par (1 moins l'intervention personnelle ( %)). L'arrondissement se fait vers le haut à la deuxième décimale; iii. la marge de délivrance est déterminée par la base de remboursement multipliée par (1 plus 10 %) si la base de remboursement est inférieure à 1.487,40 Euro. L'arrondissement se fait vers la bas à la deuxième décimale. La marge de délivrance est de 148,74 Euro si la base de remboursement est supérieure ou égale à 1.487,40 Euro.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 13 mars 2018.
M. DE BLOCK