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Arrêté Ministériel du 13 mars 2006
publié le 06 avril 2006

Arrêté ministériel déterminant la forme et le contenu de la déclaration urbanistique préalable visée à l'article 263, § 2, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine

source
ministere de la region wallonne
numac
2006201233
pub.
06/04/2006
prom.
13/03/2006
ELI
eli/arrete/2006/03/13/2006201233/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 MARS 2006. - Arrêté ministériel déterminant la forme et le contenu de la déclaration urbanistique préalable visée à l'article 263, § 2, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine


Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, notamment les articles 84, § 2, alinéa 2, et 263, § 2, Arrête :

Article 1er.La déclaration urbanistique préalable visée à l'article 263, § 2, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine est arrêtée conformément au modèle annexé au présent arrêté.

Elle constitue l'annexe 52 du Code précité.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Namur, le 13 mars 2006.

A. ANTOINE

Pour la consultation du tableau, voir image Extraits du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine Article 263, § 2, alinéas 4 à 7 « En cas d'irrecevabilité de la déclaration, le collège des bourgmestre et échevins précise le motif d'irrecevabilité, le cas échéant, un relevé des pièces manquantes, et que la procédure de déclaration doit être recommencée. Dans le même délai, le collège des bourgmestre et échevins adresse une copie de l'envoi au fonctionnaire délégué.

En cas de déclaration recevable, le déclarant peut passer à l'exécution des actes et travaux vingt jours après avoir adressé la déclaration.

La déclaration est affichée sur le terrain à front du domaine public et visible à partir de celui-ci, par les soins du déclarant et pendant toute la durée de l'exécution des actes et travaux.

Le collège des bourgmestre et échevins tient à la disposition des tiers intéressés un registre des déclarations. » Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 13 mars 2006 déterminant la forme et le contenu de la déclaration urbanistique préalable visée à l'article 263, § 2, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine.

Namur, le 13 mars 2006.

Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE

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