publié le 21 mai 2015
Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques
13 MAI 2015. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques
La Ministre des Affaires sociales, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35bis, § 1, inséré par la
loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
10/08/2001
pub.
01/09/2001
numac
2001022579
source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi portant des mesures en matière de soins de santé
fermer et modifié en dernier lieu par la loi de 27 décembre 2005, § 2, inséré par la
loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
10/08/2001
pub.
01/09/2001
numac
2001022579
source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi portant des mesures en matière de soins de santé
fermer et modifié en dernier lieu par la loi de 23 décembre 2009, § 3, huitième alinéa, inséré par la loi du 22 décembre 2003, § 8, alinéa 1er, inséré par la
loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
10/08/2001
pub.
01/09/2001
numac
2001022579
source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi portant des mesures en matière de soins de santé
fermer, § 8, troisième alinéa, inséré par la loi du 19 décembre 2008 et l'article 72bis, § 1bis, alinéa 1er, dernière phrase, inséré par la loi du 22 décembre 2008 et modifié par la loi du 10 avril 2014, et § 2, deuxième et troisième alinéa, remplacé par la loi du 22 décembre 2008;
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, les articles 13, 37bis, 38, 57, 81 et 97, tel qu'il a été modifié à ce jour;
Vu les propositions de la Commission de Remboursement des Médicaments, émises, le 26 août 2014, le 28 octobre 2014, les 27 et 28 janvier 2015 et le 17 février 2015;
Vu les propositions du secrétariat de la Commission de Remboursement des Médicaments, émises le 23 février 2015 et les 3 et 9 mars 2015;
Vu les avis émis par l'inspecteur des finances donnés les 9, 23, 24 et 25 février 2015, les 5, 9, 13, 20 et 24 mars 2015;
Vu l'accord du Ministre du Budget du 26 février 2015 et des 2, 4, 19, 26 et 30 mars 2015;
Considérant qu'en ce qui concerne les spécialités ACECLOFENAC 100 mg, ANASTRAROM 1 mg, ANASTROZOL ACTAVIS 1 mg, ANASTROZOL SANDOZ 1 mg, ANASTROZOLE ACCORD HEALTHCARE 1 mg, ANASTROZOLE EG 1 mg, ANASTROZOLE TEVA 1 mg, ARIMIDEX 1 mg, ARIMIDEX 1 mg (Impexeco), AROMASIN 25 mg, AROMASIN 25 mg (PI-Pharma), BIQUETAN 50 mg, BIQUETAN 200 mg, BIQUETAN 300 mg, BIQUETAN 400 mg, EXEMAROM 25 mg, EXEMESTAN SANDOZ 25 mg, EXEMESTANE ACCORD HEALTHCARE 25 mg, EXEMESTANE MYLAN 2,5 mg, EXEMESTANE TEVA 25 mg, FEMARA 2,5 mg, FEMARA 2,5 mg (PI-Pharma), LAMBIPOL 25 mg, LAMBIPOL 50 mg (PI-Pharma), LAMBIPOL 100 mg, LAMBIPOL 100 mg (PI-Pharma), LAMBIPOL 200 mg, LAMBIPOL 200 mg (PI-Pharma), LAMOTRIGINE EG 25 mg, LAMOTRIGINE EG 50 mg, LAMOTRIGINE EG 100 mg, LAMOTRIGINE EG 200 mg, LAMOTRIGINE SANDOZ 25 mg, LAMOTRIGINE SANDOZ 50 mg, LAMOTRIGINE SANDOZ 100 mg, LAMOTRIGINE SANDOZ 200 mg, LETROZAROM 2,5 mg, LETROZOL ACTAVIS 2,5 mg, LETROZOL SANDOZ 2,5 mg, LETROZOLE ACCORD 2,5 mg, LETROZOLE EG 2,5 mg, LETROZOLE TEVA 2,5 mg, RIVASTIGMINE EG 4,6 mg, RIVASTIGMINE EG 9,5 mg, RIVASTIGMINE EG 9,5 mg, le Ministre du Budget n'a pas marqué d'accord dans le délai de dix jours mentionné à l'article 35bis, § 15, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et qu'en application de cette disposition législative, les accords concernés sont par conséquent réputés avoir été donnés;
A défaut de proposition définitive motivée de la Commission de Remboursement des Médicaments dans un délai de 150 jours en ce qui concerne la spécialité ALPHARIX-TETRA la Ministre a pris et notifié une décision motivée le 27 mars 2015, en application de l'article 19 de l'arrêté royal du 21 décembre 2001;
A défaut de proposition définitive motivée de la Commission de Remboursement des Médicaments dans un délai de 150 jours en ce qui concerne la spécialité BRINAVESS la Ministre a pris et notifié une décision motivée le 31 mars 2015, en application de l'article 81bis de l'arrêté royal du 21 décembre 2001;
A défaut de proposition définitive motivée de la Commission de Remboursement des Médicaments dans un délai de 150 jours en ce qui concerne les spécialités PRADAXA, la Ministre a pris et notifié une décision motivée le 25 mars 2015, en application de l'article 81 de l'arrêté royal du 21 décembre 2001;
Vu les notifications aux demandeurs des 24, 25, 27, 30 et 31 mars 2015 et du 2 avril 2015;
Vu l'avis n° 57.377/2du Conseil d'Etat, donné le 29 avril 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :
Article 1er.A l'annexe Ire de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été modifié à ce jour, sont apportées les modifications suivantes:
Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 2.A l'annexe II du même arrêté, tel qu'il a été modifié à ce jour, est apportée la modification suivante : le point I.3.7 est inséré, rédigé comme suit : « Les antiarythmiques appartenant aux groupes suivants : autres anti-arythmiques classes I et III. - Groupe de remboursement : B-330 ». le point VIII.1.17 est inséré, rédigé comme suit : « Médicaments antitumoraux : médicaments antitumoraux et autres médicaments pour le traitement de certianes tumeurs qui appartiennent aux groupes suivants: - inhibiteurs des aromatases pour le traitement du cancer du sein métastasé. - Groupe de remboursement : A-115 ». le point XVI.12 est inséré, rédigé comme suit : « Médicaments à usage dermatologique : traitement additionnel sous-cutané de l'urticaire chronique spontanée. - Groupe de remboursement : B-331 ».
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 13 mai 2015.
Maggie DE BLOCK