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Arrêté Ministériel du 13 mai 2005
publié le 18 mai 2005

Arrêté ministériel portant exécution de l'article 22bis de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de l'arrêté royal du 20 avril 2005 fixant les modalités d'attribution de la cotisation fédérale destinée à compenser la perte de revenus des communes résultant de la libéralisation du marché de l'électricité

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2005011230
pub.
18/05/2005
prom.
13/05/2005
ELI
eli/arrete/2005/05/13/2005011230/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 MAI 2005. - Arrêté ministériel portant exécution de l'article 22bis de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité et de l'arrêté royal du 20 avril 2005 fixant les modalités d'attribution de la cotisation fédérale destinée à compenser la perte de revenus des communes résultant de la libéralisation du marché de l'électricité


Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et des Entreprises publiques et le Ministre de l'Energie, Vu la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, en particulier l'article 22bis inséré par la loi-programme du 27 décembre 2004;

Vu l'arrêté royal du 20 avril 2005 fixant les modalités d'attribution de la cotisation fédérale destinée à compenser la perte de revenus des communes résultant de la libéralisation du marché de l'électricité;

Vu les décisions du Comité de Direction de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz du 28 avril 2005, comme annexées à cet arrêté ministériel;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 12 mai 2005;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 mai 2005, Arrêtent :

Article 1er.Les définitions énoncées à l'article 2 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, ci-après dénommée « la loi », et les définitions énoncées dans l'arrêté royal du 20 avril 2005 fixant les modalités d'attribution de la cotisation fédérale destinée à compenser la perte de revenus des communes résultant de la libéralisation du marché de l'électricité, ci-après dénommé « l'arrêté royal du 20 avril 2005 », s'appliquent au présent arrêté.

Art. 2.La cotisation fédérale visée à l'article 22bis de la loi est mensuellement facturée aux fournisseurs par les gestionnaires du réseau de distribution de la façon suivante : 1. pour les clients à facturation mensuelle : T = 4,91 euro /MWh(T-1) T = mois dans lequel la taxe est facturée T-1 = le taux d'imposition s'applique à la consommation du mois précédant le mois de facturation de la cotisation fédérale Le premier prélèvement aura lieu à la facturation en juillet 2005 sur la base de la consommation en KWh en juin 2005.2. pour les clients à facturation annuelle : La facturation aux fournisseurs se déroule de la même façon que pour les clients à facturation mensuelle, étant entendu que la taxe sur les avances est appliquée à partir du mois de facturation de juillet 2005. Pour les clients facturés au mois de juillet 2005, la taxe s'applique uniquement à la consommation imputée au mois de juin 2005.

Pour les clients facturés à partir du 1er juillet 2005 jusqu'au décompte annuel suivant, la taxe s'applique uniquement à la consommation imputée à la période débutant en juin 2005.

Ces imputations se font sur la base d'une extrapolation des dernières données de consommation.

Chaque fournisseur est responsable de la facturation correcte et de la perception de la cotisation fédérale ainsi que du versement intégral des montants perçus aux gestionnaires du réseau de distribution.

Les fournisseurs s'engagent à verser le montant intégral de la facture, conformément aux modalités de paiement existantes prévues dans le contrat d'accès avec le gestionnaire du réseau de distribution, sans réduction accordée aux clients à facturation annuelle qui n'ont pas encore reçu de décompte annuel et sans tenir compte d'une éventuelle irrécouvrabilité.

Art. 3.La cotisation fédérale visée à l'article 22bis de la loi est facturée mensuellement aux clients finals par les fournisseurs de la façon suivante : 1. pour les clients à facturation mensuelle : T = 4,91 euro /MWh(T-1) T = mois dans lequel la taxe est facturée T-1 = le taux d'imposition porte sur la consommation du mois précédant le mois de facturation de la cotisation fédérale Le premier prélèvement aura lieu à la facturation en juillet 2005 sur la base de la consommation en KWh de juin 2005.2. pour les clients à facturation annuelle : A partir du décompte annuel/de la facture de clôture suivant(e) après le 1er juillet 2005, les avances sont recalculées y compris la cotisation fédérale. Les fournisseurs disposant de données de métrage relatives aux consommations du mois de juin 2005 et souhaitant facturer immédiatement appliqueront la cotisation fédérale sur la part de la consommation de juin 2005.

Pour les clients facturés annuellement, la cotisation fédérale est uniquement perçue à partir du 1er juillet 2005 pour les consommations imputées à la période entre juin 2005 et le décompte annuel/ la facture de clôture.

Art. 4.§ 1er. Chaque fournisseur peut récupérer au maximum 0,75 % des montants qui lui ont été facturés par les gestionnaires de réseau de distribution, à partir du Fonds, conformément aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté royal du 20 avril 2005. § 2. Conformément à l'article 5, § 4, de l'arrêté royal du 20 avril 2005, le montant des coûts ne peut jamais dépasser les recettes totales de la cotisation fédérale, versées par les gestionnaires de réseau de distribution de type B. § 3. Pour la récupération de ces coûts, chaque fournisseur est tenu d'envoyer annuellement une facture à la Commission, avant le 1er juillet de l'année suivante, en mentionnant le montant non perçu exact, le montant exact des coûts administratifs et le calcul du pourcentage total et en joignant tous les documents permettant d'étayer ce calcul et cette facturation.

Chaque fournisseur enverra aussi trimestriellement une évaluation du montant des cotisations non perçues et des coûts administratifs du trimestre précédent à la Commission pour lui permettre de suivre ces coûts. § 4. La Commission peut examiner tous les documents justifiant la facturation les coûts des fournisseurs avant de procéder au paiement. § 5. Avant de procéder au paiement des factures aux fournisseurs, la Commission veillera au non-dépassement du montant maximal des coûts, comme convenu dans la § 2 de cet article.

Si le montant maximum des coûts est dépassé, une répartition proportionnelle sera effectuée entre les fournisseurs. § 6. Six mois après l'instauration de ce régime, une évaluation et si nécessaire, une révision du pourcentage prévu aura lieu.

Art. 5.Dans le cadre du système applicable aux clients dont le contrat de fourniture a été résilié par le fournisseur et si les gestionnaires du réseau de distribution engrangent des coûts supplémentaires en tant que fournisseurs socials, le montant des coûts liés à la cotisation fédérale sera repris dans les propositions tarifaires des gestionnaires du réseau de distribution, conformément aux dispositions de la loi électricité, qui garantissent aux gestionnaires du réseau de distribution le remboursement de leurs coûts raisonnables, et ces coûts seront assimilés aux autres coûts.

Dans le cadre de l'exercice Data Envelopment Analysis, les coûts seront assimilés aux autres dépenses imposées.

Art. 6.La récupération des cotisations préfinancées par les gestionnaires de réseau de distribution pour le Fonds pour la période allant du 1er mai 2004 au 31 mai 2005 inclus prendra cours au 1er juillet 2007 conformément à l'article 22bis, § 3, de la loi.

Pour récupérer ces avances, le taux d'imposition prévu à l'article 22bis § 2, de la loi sera maintenu à 4,91 euro /MWh pendant la période nécessaire à la récupération du capital préfinancé.

Après la régularisation de la différence entre le montant total des avances et la consommation réelle, le taux d'imposition de 2,5 euro /MWh sera appliqué en vue de la compensation en faveur des communes flamandes et le taux d'imposition résiduaire de 2,41 euro /MWh sera appliqué à la récupération du capital préfinancé.

Le délai de prolongation de l'application du taux d'imposition de 4,91 euro /MWh courra jusqu'au 31 août 2009.

Si les variations de la consommation en KWh ne permettent pas de récupérer la totalité du capital, ce délai sera prolongé jusqu'à ce que la récupération intégrale soit assurée.

Dès le mois suivant, le taux d'imposition réduit de 2,5 euro /MWh sera appliqué, comme le prévoit l'article 22bis § 2, de la loi.

Art. 7.La Commission effectue une compensation exacte; le trop-perçu soumis au taux d'imposition de 4,91 euro /MWh étant affecté au Fonds.

La Commission détermine annuellement pour chaque gestionnaire du réseau de distribution le montant qu'il peut garder du produit des 2,41 euro /MWh afin que la récupération du capital se fasse au même rythme pour l'ensemble des gestionnaires du réseau de distribution.

Les modalités exactes sont élaborées lorsque le montant financé précis est connu.

La récupération des coûts du préfinancement dans les tarifs de distribution et l'évaluation de l'influence de ce système sur la comparaison de l'efficacité des gestionnaires du réseau de distribution et sur les comptes annuels sera effectuée conformément aux décisions prises par le Comité de Direction de la Commission le 28 avril 2005.

La compensation des coûts de préfinancement commence pour tous les gestionnaires de réseau de distribution pour les tarifs de 2006.

Art. 8.Les fournisseurs facturent la cotisation fédérale aux clients à facturation annuelle le premier mois suivant les premiers comptes annuels/la première facture de clôture, à moins qu'en raison des circonstances, autres que la cotisation fédérale, une facture intermédiaire s'avère nécessaire ou opportune.

Art. 9.§ 1er. Les fournisseurs doivent préfinancer un montant déterminé pendant la période allant d'août 2005 au 31 juillet 2006 puisqu'ils doivent s'acquitter du montant total facturé par les gestionnaires de réseau de distribution.

En compensation de ce préfinancement à un taux d'intérêt raisonnable et réel, chaque fournisseur peut envoyer une facture à la Commission le 31 juillet 2006, accompagnée des justificatifs des coûts réels afférents au montant qu'ils ont préfinancé. § 3. Au terme du contrôle et de l'approbation par la Commission, les fournisseurs obtiennent un remboursement des charges liées au préfinancement via les intérêts sur le capital du Fonds.

Art. 10.Pour le calcul de la cotisation fédérale applicable au prélèvement d'électricité par la S.N.C.B., le prélèvement d'électricité total, donc tant pour la traction que pour les autres activités, est supposé être effectué à partir d'un seul point de prélèvement.

Pratiquement, la cotisation fédérale sera facturée sur la consommation de la sous-station de traction de Berchem, qui dépasse largement le plafond de 25 000 MWh. La consommation sur les autres points de prélèvement est donc exonérée.

Le gestionnaire du réseau de distribution Elia verse la cotisation fédérale sur les 25 000 premiers MWh à la Commission et la facture ensuite au détenteur d'accès désigné pour le point de prélèvement de Berchem, qui la facture à son tour à la S.N.C.B. Les gestionnaires de réseau de distribution excluent toutes les activités du chemin de fer du calcul de la cotisation fédérale. La S.N.C.B. coordonne le système des différents numéros EAN avec les fournisseurs, les gestionnaires du réseau de distribution et le gestionnaire du réseau Elia.

Art. 11.La Commission organise au moins une fois par an une concertation d'évaluation avec l'ensemble des parties concernées.

La Commission en fait rapport au Ministre.

Bruxelles, le 13 mai 2005.

Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de l'Energie, M. VERWILGHEN

Orientations (1) du comité de direction de la CREG du 28 avril 2005 concernant l'application de la cotisation fédérale destinée a compenser la perte de revenus des communes résultant de la libéralisation du marche de l'éléctricite Lors de sa réunion du 28 avril 2005, le comité de direction de la CREG a pris connaissance de la proposition concernant les modalités pratiques de la cotisation fédérale destinée à compenser la perte de revenus des communes résultant de la libéralisation du marché de l'électricité (ci-après : la cotisation), qui lui avait été transmise le 21 avril 2005 par le cabinet du Ministre Verwilghen. Le comité de direction a pris les orientations suivantes à cet égard : 1. Dans le cadre de cette nouvelle proposition, le comité de direction confirme sa décision du 13 janvier 2005 dont l'accord de principe stipule que les frais de financement, nés dans le cadre de la perception de la cotisation, résultant de la période de transition entre le versement des provisions dans le Fonds par les gestionnaires de réseaux de distribution et le versement par les fournisseurs des cotisations qu'ils ont prélevées auprès des utilisateurs finals, seront pris en considération, pour les exercices tarifaires à venir et les décisions de bonus/malus, sur la même base que les autres dépenses des gestionnaires de réseaux de distribution, pour autant que les critères normaux de réalité et de raisonnabilité soient respectés.2. Le comité de direction rappelle que les montants indiqués dans les décisions tarifaires comme des objectifs d'économie à long terme ne sont pas définitifs et seront réexaminés chaque année au moment de l'exercice tarifaire, compte tenu d'éléments objectifs liés aux changements intervenus dans le volume, la clientèle, les obligations imposées ainsi que d'autres paramètres susceptibles d'influencer l'efficacité du gestionnaire du réseau de distribution et étayés de manière suffisamment solide par le gestionnaire du réseau de distribution.Le comité de direction confirme qu'il considérera les coûts de préfinancement résultant des décisions relatives à la perception non immédiate de la cotisation pour 2004 comme de nouvelles obligations dont il ne sera dès lors pas tenu compte dans la comparaison d'efficacité. 3. Par ailleurs, le comité de direction veillera, lors des prochains exercices tarifaires, à ce que les coûts de préfinancement liés à la cotisation soient uniquement répercutés sur les clients situés en Flandre.4. Dans le calcul des éléments qui ont une influence sur la marge bénéficiaire équitable à accorder au gestionnaire du réseau de distribution, le comité de direction ne tiendra pas compte des éléments des comptes annuels liés au préfinancement imposé, tant en ce qui concerne les créances que les dettes. Au nom du Comité de direction de la CREG, Bernard LACROSSE Directeur administratif Christine VANDERVEEREN Président du comité de direction (1) Ces orientations ne portent pas préjudice à la compétence d'appréciation de la CREG au cas par cas;ceci signifie que la CREG, lors de l'appréciation de dossiers concrets introduits par les gestionnaires de réseaux de distribution, peut s'écarter de ces orientations si ces dossiers le nécessitent

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