publié le 18 août 2014
Arrêté ministériel instaurant le projet d'aménagement de la nature « De Liereman »
AUTORITE FLAMANDE
Environnement, Nature et Energie
13 JUIN 2014. - Arrêté ministériel instaurant le projet d'aménagement de la nature « De Liereman »
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, Vu le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, notamment l'article 37, modifié en dernier lieu par le décret du 25 mai 2007, l'article 40, modifié par le décret du 19 juillet 2002, et l'article 47, modifié par les décrets des 19 juillet 2002 et 30 avril 2004 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, notamment l'article 6, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 juillet 2007, 7 mars 2008 et 29 mai 2009, et le chapitre V, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 2 février 2007, 7 mars 2008 et 29 mai 2009 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2009 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 janvier 2014 ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 3 avril 2014 ;
Considérant que le projet d'aménagement de la nature « De Liereman » vise un aménagement optimal de la zone de projet en vue de la conservation, de la réparation, de la gestion et du développement de la nature et du milieu naturel dans le Réseau écologique flamand, dans les zones de protection spéciales et dans les zones vertes et forestières, et dans les zones similaires indiquées sur les plans applicables dans le cadre de l'aménagement du territoire, et que le projet d'aménagement de la nature réalise ainsi l'objectif d'aménagement du territoire, notamment en effectuant un aménagement en fonction de l'affectation ;
Considérant que le projet d'aménagement de la nature « De Liereman » peut donner exécution au Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre, à la décision du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relative à la « Regio Noorderkempen, Afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur in uitvoering van het RSV, tweede fase : beleidsmatig herbevestigen van de bestaande plannen van aanleg voor de agrarische en natuurlijke structuur regio `Noorderkempen' en vervolgtraject afbakeningsproces », et à la convention-cadre conséquente relative à la politique agricole d'encadrement et le développement de la nature, qui souligne de faire évoluer certaines parties agricoles vers une affectation naturelle ou une imbrication naturelle (surimpression) et de réaliser ceci en toute ouverture, dialogue et confiance entre les usagers de l'espace et en offrant en même temps une solution pour l'agriculture affectée ;
Considérant que le projet d'aménagement de la nature « De Liereman » se situe dans la zone de protection spéciale « Arendonk, Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels en Turnhout », désignée en exécution de la directive 79/409/CEE concernant la conservation des oiseaux sauvages, et qu'il faut prendre les mesures de conservation nécessaires afin d'empêcher la détérioration de la qualité de la nature et du milieu naturel, ainsi que toute perturbation significative des espèces d'oiseaux protégées dans cette zone de protection spéciale ;
Considérant que le projet d'aménagement de la nature « De Liereman » se situe dans les zones de protection spéciale « Vennen, heiden en moerassen van Turnhout », désignée en exécution de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage, et qu'il faut prendre les mesures de conservation nécessaires afin d'empêcher la détérioration de la qualité de la nature et du milieu naturel, ainsi que toute perturbation significative des espèces protégées dans cette zone de protection spéciale ;
Considérant que le projet d'aménagement de la nature « De Liereman » se situe dans les paysages protégés « Liereman fase I » et « Liereman fase II en III », et que les mesures envisagées sont orientées sur la protection, la conservation et l'expérience intégrable ultérieures des valeurs paysagères historiques présentes ;
Considérant que le projet d'aménagement de la nature « De Liereman » se situe dans la zone archéologique protégée « Het finaalpaleolithisch en mesolithisch sitecomplex in het Landschap De Liereman te Arendonk - Oud-Turnhout » et que les mesures envisagées tiennent compte de ou sont orientées sur la protection, la conservation et une expérience intégrable des valeurs historiques présentes ;
Considérant que les zones agricoles, les zones d'intérêt paysager, les zones de récréation, les zones de récréation résidentielle, l'aérodrome/zone de récréation, zone d'habitation à caractère rural, les zones d'équipements communautaires et d'utilité publique et les voies navigables existantes, telles qu'établies dans les plans en vigueur dans le cadre de l'aménagement du territoire, sont reprises dans la zone de projet afin de pouvoir exécuter des mesures telles que la création de possibilités d'échange, la création d'une fonction tampon, la limitation de l'influence de mesures telles que l'adaptation de l'hydrologie avec un impact de remise en eau ou négatif sur des parcelles avoisinantes, de sorte que la destination soit préservée et puisse être développée, avec en particulier les zones telles que décidées dans le cadre d'AGNAS, ce qui permet d'exécuter dans ces zones des mesures ayant un impact positif sur la nature et le milieu naturel dans les zones vertes et les zones vertes futures, dans le VEN, la zone naturelle, les zones de protection spéciale et le reste de la zone de projet ;
Considérant que les zones agricoles, les zones de récréation, la zone d'habitation à carctère rural, les zones d'équipements communautaires et d'utilité publique et les voies navigables existantes, telles qu'établies dans les plans en vigueur dans le cadre de l'aménagement du territoire, comprennent des structures naturelles et des entités ruraux-écologiques, telles que les vallées présentes et sont reprises dans la zone de projet afin de pouvoir exécuter des mesures dans les zones précitées, orientées sur la réalisation des objectifs naturels européens envisagés, tels que des forêts alluviales et des biotopes importants au niveau régional comme les pâturages et brousailles naturels et des espèces comme la gorge-bleue à miroir, le martin-pêcheur, le caloptéryx vierge, le caloptéryx splendens, le petit sylvain et le triton crêté, et que ceux-ci ont un impact positif sur la nature et le milieu naturel dans les zones vertes et les zones vertes futures ;
Considérant que l'aérodrome/zone de récréation, telle qu'établi dans les plans en vigueur dans le cadre de l'aménagement du territoire, est repris dans la zone de projet en vue de la réalisation des objectifs naturels européens envisagés et se situe dans la zone de protection spéciale « Vennen, heiden en moerassen van Turnhout » ;
Considérant que, dans la zone de projet, certaines difficultés à l'égard de la nature et du milieu naturel sont présentes, telles que la pollution due aux engrais et l'eutrophication de noyaux naturels suite à une inondation d'eaux de surface provenant des zones agricoles, le dessèchement et le reboisement de certaines parties du noyau naturel, la perturbation de systèmes d'infiltration et de suitement d'eau, la dispersion d'habitats, les terrains exhaussés, l'utilisation du sol étrangère à la zone, la conversion de prairies en champs, ce qui aboutit à une perte de biotope pour les oiseaux des prés ;
Considérant que l'aménagement de la nature est essentiel pour offrir une solution coordonnée pour les difficultés qui sont présentes dans la zone de projet, et que les difficultés à l'égard de la nature et du milieu naturel peuvent être résolues à l'aide des mesures prévues pour l'aménagement de la nature, telles que l'échange de lots, des travaux d'infrastructure et de lotissement, l'adaptation des routes et du modèle routier, des mesures conservatrices, des travaux de gestion des ressources en eau, des travaux de terrassement et le développement d'équipements à destination d'éducation à l'environnement ;
Considérant que l'aménagement de la nature est essentiel pour la conservation et la réparation des biotopes précieux dans la zone de projet, tels que des landes humides et sèches avec des mares, des marais, des vallées, des forêts, des biotopes d'oiseaux des prés et d'oiseaux des champs, pour le développement des valeurs naturelles potentielles allant de pair avec une amélioration qualitative et une augmentation quantitative de la superficie des biotopes précités d'intérêt européen, et que l'instrument de l'aménagement de la nature offre les possibilités pour augmenter les valeurs naturelles, entre autres par des travaux de gestion des ressources en eau suite auxquels l'eau d'infiltration est retenue plus longtemps et des sources de pollution sont découplées ou déviées, en créant une zone continue au moyen de l'échange de lots, de travaux d'infrastructure et de lotissement, afin de réaliser la transformation forestière et de pouvoir effectuer des travaux d'amélioration agricole ;
Considérant que tant la réserve naturelle agréée « Landschap de Liereman » que la réserve naturelle flamande « Echelkuil » se situent dans ce projet d'aménagement de la nature, créant ainsi des possibilités supplémentaires pour la réparation et la conservation des valeurs naturelles spécifiques liées aux landes humides et sèches, aux mares et marais, aux vallées et aux forêts au sein du projet d'aménagement de la nature, et permettant ainsi une réalisation plus rapide de la vision de gestion de la réserve naturelle à l'aide des instruments prévus dans l'aménagement de la nature, Arrête :
Article 1er.Il est instauré et délimité un projet d'aménagement de la nature « De Liereman » tel que repris en annexe jointes au présent arrêté, qui se situe dans les sections cadastrales suivantes : 1° Ravels, 1° Division, Section A ;2° Ravels, 1° Division, Section C ;3° Ravels, 1° Division, Section D ;4° Ravels, 1° Division, Section E ;5° Oud-Turnhout, 1° Division, Section C ;7° Oud-Turnhout, 1° Division, Section E ;8° Oud-Turnhout, 2° Division, Section F ;9° Arendonk, 2° Division, Section D.
Art. 2.Au sein de la délimitation, visée à l'article 1er, s'appliquent les droits de préemption, visés aux articles 37 à 40 inclus du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel et visés au chapitre III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel.
La notification à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand, visé à l'alinéa premier, est remise valablement à la « Vlaamse Grondenbank » (Banque foncière flamande), division de la « Vlaamse Landmaatschappij » (Société terrienne flamande), créée par le décret du 16 juin 2006 portant création d'une « Vlaamse Grondenbank » (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions.
Art. 3.Sans préjudice de la compétence de la « Agentschap voor Natuur en Bos » (Agence de la Nature et des Forêts), les agences et départements suivants du Ministère de la Communauté flamande sont également associés au projet d'aménagement de la nature « De Liereman » : 1° la « Agentschap voor Landbouw en Visserij » (Agence de l'Agriculture et de la Pêche) ;2° la « Agentschap Ruimtelijke Ordening - Vlaanderen » (Agence de l'Aménagement du Territoire - Flandre) ;3° la « Agentschap Onroerend Erfgoed » (Agence du Patrimoine immobilier) ;4° la « Vlaamse Milieumaatschappij » (Société flamande de l'Environnement). Bruxelles, le 13 juin 2014.
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE
Annexe : délimitation du projet d'aménagement de la nature « De Liereman » tel que visé à l'article 1er
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel instaurant le projet d'aménagement de la nature « De Liereman ».
Bruxelles, le 13 juin 2014.
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE