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Arrêté Ministériel du 13 janvier 2010
publié le 05 février 2010

Arrêté ministériel modifiant l'annexe Ire de l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides, en vue d'y inscrire l'azote, le tétraborate de disodium, l'acide borique, le phosphure d'aluminium libérant de la phosphine, l'octaborate de disodium tétrahydraté et l'anhydride borique

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2010024028
pub.
05/02/2010
prom.
13/01/2010
ELI
eli/arrete/2010/01/13/2010024028/moniteur
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13 JANVIER 2010. - Arrêté ministériel modifiant l'annexe Ire de l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides, en vue d'y inscrire l'azote, le tétraborate de disodium, l'acide borique, le phosphure d'aluminium libérant de la phosphine, l'octaborate de disodium tétrahydraté et l'anhydride borique


Le Ministre du Climat et de l'Energie, Vu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, les articles 8 et 9;

Vu l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides, les articles 78ter, § 1er, 79, § 1er, alinéa 2 et 81, alinéa 1er;

Vu la Directive 2009/89/CE de la Commission du 30 juillet 2009 modifiant la Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription de l'azote en tant que substance active à l'annexe Ire de ladite directive;

Vu la Directive 2009/91/CE de la Commission du 31 juillet 2009 modifiant la Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription du tétraborate de disodium en tant que substance active à l'annexe Ire de ladite directive;

Vu la Directive 2009/94/CE de la Commission du 31 juillet 2009 modifiant la Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription de l'acide borique en tant que substance active à l'annexe Ire de ladite directive;

Vu la Directive 2009/95/CE de la Commission du 31 juillet 2009 modifiant la Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription du phosphure d'aluminium libérant de la phosphine en tant que substance active à l'annexe Ire de ladite directive;

Vu la Directive 2009/96/CE de la Commission du 31 juillet 2009 modifiant la Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription de l'octaborate de disodium tétrahydraté en tant que substance active à l'annexe Ire de ladite directive;

Vu la Directive 2009/98/CE de la Commission du 4 août 2009 modifiant la Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription de l'anhydride borique en tant que substance active à l'annexe Ire de ladite directive;

Vu l'association des gouvernements des régions à l'élaboration du présent arrêté;

Vu la notification au Conseil fédéral du Développement durable, au Conseil supérieur de la Santé, au Conseil de la Consommation et au Conseil central de l'Economie;

Vu l'avis 47.306/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 octobre 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.L'annexe Ire de l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides, modifié par les arrêtés ministériels du 21 mars 2007, 6 novembre 2007, 1er février 2008, 25 août 2008 et 23 janvier 2009, 8 avril 2009, 6 mai 2009, et les deux arrêtés ministériels du 13 janvier 2010, est complété par le texte figurant dans l'annexe du présent arrêté.

Art. 2.La date butoir pour l'introduction des demandes d'autorisation prévue à l'article 78ter, § 1er, ou, le cas échéant, à l'article 79, § 1er, deuxième alinéa du même arrêté, est fixée au 31 août 2013, à l'exclusion pour des produits contenant plus d'une substance active, pour lesquels la date limite est celle fixée dans la dernière décision d'inscription relative à ses substances actives pour ce qui concerne le type de produits 8.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2011.

Bruxelles, le 13 janvier 2010.

P. MAGNETTE

Annexe Le texte suivant est ajouté à l'annexe Ire :

Numéro

Nom commun

Dénomination de l'UICPA Numéros d'identification

Pureté minimale de la substance active dans le produit biocide mis sur le marché

Date d'inscription

Date butoir avant laquelle le ministre doit statuer sur la demande d'autorisation ou de renouvellement de l'autorisation d'un biocide qui était sur le marché avant la date d'inscription. (à l'exclusion des produits contenant plus d'une substance active, pour lesquels la date limite est celle fixée dans la dernière décision d'inscription relative à ses substances actives pour ce qui concerne le type de produits 8)

Date d'expiration de l'inscription

Type de produits

Dispositions spécifiques

« 20

Phosphure d'aluminim libérant de la phosphine

Phosphure d'aluminium N° CE : 244-088-0 N° CAS : 20859-73-8

830 g/kg

1er septembre 2011

31 août 2013

31 août 2021

14

Lorsqu'il examine une demande d'autorisation d'un produit conformément à l'article 3 et suivants et à l'annexe VI, le Ministre étudie, si cela est pertinent pour le produit en question, les populations susceptibles d'être exposées au produit et les utilisations ou scénarios d'exposition n'ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au niveau communautaire.

Lorsqu'il accorde l'autorisation du produit, le Ministre évalue les risques et veille ensuite à ce que des mesures appropriées soient prises ou des conditions spécifiques imposées en vue d'atténuer les risques mis en évidence.

L'autorisation du produit ne peut être accordée que lorsque la demande apporte la preuve que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable. En particulier, les produits ne sont pas autorisés en vue d'une utilisation à l'intérieur à moins que n'aient été fournies des données démontrant que les produits rempliront les exigences de l'article 3 et de l'annexe VI, le cas échéant grâce à des mesures d'atténuation des risques appropriées.

Le Ministre veille à ce que les autorisations soient soumises aux conditions suivantes :

1) les produits ne sont vendus qu'à des professionnels spécifiquement formés à leur utilisation, et leur usage est réservé à ces professionnels;2) compte tenu des risques mis en évidence pour les opérateurs, des mesures appropriées d'atténuation des risques doivent être prises, telles que l'utilisation d'un équipement de protection individuelle approprié, le recours à des applicateurs et la présentation du produit sous une forme conçue pour ramener l'exposition de l'opérateur à un niveau acceptable;3) compte tenu des risques mis en évidence pour les espèces terrestres non visées, des mesures appropriées d'atténuation des risques doivent être prises, telles que l'absence de traitement pour les zones dans lesquelles sont présentes des espèces de mammifères fouisseurs autres que les espèces visées. 22

Acide borique

Acide borique N° CE : 233-139-2 N° CAS : 10043-35-3

990 g/kg

1er septembre 2011

31 août 2013

31 août 2021

8

Lorsqu'il examine une demande d'autorisation d'un produit conformément à l'article 3 et suivants et à l'annexe VI, le Ministre étudie, si cela est pertinent pour le produit en question, les populations susceptibles d'être exposées au produit et les utilisations ou scénarios d'exposition n'ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au niveau communautaire.

Lorsqu'il accorde l'autorisation du produit, le Ministre évalue les risques et veille ensuite à ce que des mesures appropriées soient prises ou des conditions spécifiques imposées en vue d'atténuer les risques mis en évidence.

L'autorisation du produit ne peut être accordée que lorsque la demande apporte la preuve que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable.

Le Ministre veille à ce que les autorisations soient soumises aux conditions suivantes :

1) les produits autorisés pour les usages industriels et professionnels doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle approprié, à moins qu'il puisse être prouvé dans la demande d'autorisation du produit que les risques pour les utilisateurs industriels et/ou professionnels peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d'autres moyens; 2) compte tenu des risques mis en évidence pour le sol et les eaux, les produits ne doivent pas être autorisés pour le traitement in situ du bois à l'extérieur ni pour le bois destiné à être exposé aux intempéries, à moins que n'aient été fournies des données démontrant que les produits rempliront les exigences de l'article 3 et de l'annexe VI, le cas échéant grâce à l'application de mesures appropriées visant à atténuer les risques.En particulier, les étiquettes et/ou les fiches de données de sécurité des produits autorisés pour une utilisation industrielle indiquent que le bois, après traitement, doit être stocké sous abri et/ou sur une surface en dur imperméable pour éviter des pertes directes dans le sol ou dans les eaux, et que les pertes doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou de leur élimination.

23

Anhydride borique

Trioxyde de dibore N° CE : 215-125-8 N° CAS : 1303-86-2

975 g/kg

1er septembre 2011

31 août 2013

31 août 2021

8

Lorsqu'il examine une demande d'autorisation d'un produit conformément à l'article 3 et suivants et à l'annexe VI, le Ministre étudie, si cela est pertinent pour le produit en question, les populations susceptibles d'être exposées au produit et les utilisations ou scénarios d'exposition n'ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au niveau communautaire.

Lorsqu'il accorde l'autorisation du produit, le Ministre évalue les risques et veille ensuite à ce que des mesures appropriées soient prises ou des conditions spécifiques imposées en vue d'atténuer les risques mis en évidence.

L'autorisation du produit ne peut être accordée que lorsque la demande apporte la preuve que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable.

Le Ministre veille à ce que les autorisations soient soumises aux conditions suivantes :

1) les produits autorisés pour les usages industriels et professionnels doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle approprié, à moins qu'il puisse être prouvé dans la demande d'autorisation du produit que les risques pour les utilisateurs industriels et/ou professionnels peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d'autres moyens; 2) compte tenu des risques mis en évidence pour le sol et les eaux, les produits ne doivent pas être autorisés pour le traitement in situ du bois à l'extérieur ni pour le bois destiné à être exposé aux intempéries, à moins que n'aient été fournies des données démontrant que les produits rempliront les exigences de l'article 3 et de l'annexe VI, le cas échéant grâce à l'application de mesures appropriées visant à atténuer les risques.En particulier, les étiquettes et/ou les fiches de données de sécurité des produits autorisés pour une utilisation industrielle indiquent que le bois, après traitement, doit être stocké sous abri et/ou sur une surface en dur imperméable pour éviter des pertes directes dans le sol ou dans les eaux, et que les pertes doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou de leur élimination.

24

Tétraborate de disodium

Tétraborate de disodium N° CE : 215-540-4 N° CAS (anhydre) : 1330-43-4 N° CAS (pentahydrate) : 12267-73-1 N° CAS (décahydrate) : 1303-96-4

990 g/kg

1er septembre 2011

31 août 2013

31 août 2021

8

Lorsqu'il examine une demande d'autorisation d'un produit conformément à l'article 3 et suivants et à l'annexe VI, le Ministre étudie, si cela est pertinent pour le produit en question, les populations susceptibles d'être exposées au produit et les utilisations ou scénarios d'exposition n'ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au niveau communautaire.

Lorsqu'il accorde l'autorisation du produit, le Ministre évalue les risques et veille ensuite à ce que des mesures appropriées soient prises ou des conditions spécifiques imposées en vue d'atténuer les risques mis en évidence.

L'autorisation du produit ne peut être accordée que lorsque la demande apporte la preuve que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable.

Le Ministre veille à ce que les autorisations soient soumises aux conditions suivantes :

1. les produits autorisés pour les usages industriels et professionnels doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle approprié, à moins qu'il ne puisse être prouvé, dans la demande d'autorisation du produit, que les risques pour les utilisateurs industriels et/ou professionnels peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d'autres moyens; 2. compte tenu des risques mis en évidence pour le sol et les eaux, les produits ne doivent pas être autorisés pour le traitement in situ du bois à l'extérieur ni pour le bois destiné à être exposé aux intempéries, à moins que n'aient été fournies des données démontrant que les produits rempliront les exigences de l'article 3 et de l'annexe VI, le cas échéant grâce à l'application de mesures appropriées visant à atténuer les risques.En particulier, les étiquettes et/ou les fiches de données de sécurité des produits autorisés pour une utilisation industrielle indiquent que le bois, après traitement, doit être stocké sous abri et/ou sur une surface en dur imperméable pour éviter des pertes directes dans le sol ou dans les eaux, et que les pertes doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou de leur élimination.

25

Octaborate de disodium tétrahydraté

Octaborate de disodium tétrahydraté N° CE : 234-541-0 N° CAS : 12280-03-4

975 g/kg

1er septembre 2011

31 août 2013

31 août 2021

8

Lorsqu'il examine une demande d'autorisation d'un produit conformément à l'article 3 et suivants et à l'annexe VI, le Ministre étudie, si cela est pertinent pour le produit en question, les populations susceptibles d'être exposées au produit et les utilisations ou scénarios d'exposition n'ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au niveau communautaire.

Lorsqu'il accorde l'autorisation du produit, le Ministre évalue les risques et veille ensuite à ce que des mesures appropriées soient prises ou des conditions spécifiques imposées en vue d'atténuer les risques mis en évidence.

L'autorisation du produit ne peut être accordée que lorsque la demande apporte la preuve que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable.

Le Ministre veille à ce que les autorisations soient soumises aux conditions suivantes :

1) les produits autorisés pour les usages industriels et professionnels doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle approprié, à moins qu'il puisse être prouvé dans la demande d'autorisation du produit que les risques pour les utilisateurs industriels et/ou professionnels peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d'autres moyens; 2) compte tenu des risques mis en évidence pour le sol et les eaux, les produits ne doivent pas être autorisés pour le traitement in situ du bois à l'extérieur ni pour le bois destiné à être exposé aux intempéries, à moins que n'aient été fournies des données démontrant que les produits rempliront les exigences de l'article 3 et de l'annexe VI, le cas échéant grâce à l'application de mesures appropriées visant à atténuer les risques.En particulier, les étiquettes et/ou les fiches de données de sécurité des produits autorisés pour une utilisation industrielle indiquent que le bois, après traitement, doit être stocké sous abri et/ou sur une surface en dur imperméable pour éviter des pertes directes dans le sol ou dans les eaux, et que les pertes doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou de leur élimination.

27

Azote

Azote N° CE : 231-783-9 N° CAS : 7727-37-9

999 g/kg

1er septembre 2011

31 août 2013

31 août 2021

18

Lorsqu'il examine une demande d'autorisation d'un produit conformément à l'article 3 et suivants et à l'annexe VI, le Ministre étudie, si cela est pertinent pour le produit en question, les populations susceptibles d'être exposées au produit et les utilisations ou scénarios d'exposition n'ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au niveau communautaire.

Lorsqu'il accorde l'autorisation du produit, le Ministre évalue les risques et veille ensuite à ce que des mesures appropriées soient prises ou des conditions spécifiques imposées en vue d'atténuer les risques mis en évidence.

L'autorisation du produit ne peut être accordée que lorsque la demande apporte la preuve que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable.

Les Etats membres veillent à ce que les autorisations soient soumises aux conditions suivantes :

1) Les produits ne peuvent être vendus qu'à des professionnels dûment formés et leur usage est réservé à ces professionnels. 2) Des pratiques professionnelles et des méthodes de travail sûres doivent être appliquées pour réduire les risques au minimum, y compris la mise à disposition d'équipements de protection individuelle si nécessaire.»


Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 13 janvier 2010 modifiant l'annexe Ire de l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides, en vue d'y inscrire l'azote, le tétraborate de disodium, l'acide borique, le phosphure d'aluminium libérant de la phosphine, l'octaborate de disodium tétrahydraté et l'anhydride borique.

P. MAGNETTE

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