publié le 20 janvier 2006
Arrêté ministériel fixant le modèle de la demande que les citoyens non belges de l'Union européenne établis en Belgique doivent introduire auprès de la commune de leur résidence principale s'ils souhaitent être inscrits sur la liste des électeurs dressée en prévision des élections européennes, ainsi que les modèles de la décision par laquelle le collège des bourgmestre et échevins soit agrée cette demande, soit la rejette
13 JANVIER 2006. - Arrêté ministériel fixant le modèle de la demande que les citoyens non belges de l'Union européenne établis en Belgique doivent introduire auprès de la commune de leur résidence principale s'ils souhaitent être inscrits sur la liste des électeurs dressée en prévision des élections européennes, ainsi que les modèles de la décision par laquelle le collège des bourgmestre et échevins soit agrée cette demande, soit la rejette
Le Ministre de l'Intérieur, Vu la Directive 93/109/CE du Conseil du 6 décembre 1993 fixant les modalités de l'exercice du droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l'Union résidant dans un Etat membre dont ils ne sont pas ressortissants;
Vu la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, notamment l'article 1er, § 3, alinéas 1er et 7, inséré par la loi du 11 avril 1994;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 24 juin 2005;
Vu l'avis n° 38.696/2 du Conseil d'Etat, donné le 27 juillet 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :
Article 1er.La demande que les citoyens non belges de l'Union européenne établis en Belgique doivent introduire auprès de la commune de leur résidence principale s'ils souhaitent être inscrits sur la liste des électeurs dressée en prévision des élections européennes, est établie sur un formulaire conforme au modèle figurant à l'annexe 1re du présent arrêté.
Art. 2.La décision par laquelle le collège des bourgmestre et échevins agrée la demande visée à l'article 1er est établie sur un formulaire conforme au modèle figurant à l'annexe 2 du présent arrêté.
Art. 3.La décision par laquelle le collège des bourgmestre et échevins rejette la demande visée à l'article 1er est établie sur un formulaire conforme au modèle figurant à l'annexe 3 du présent arrêté.
Bruxelles, le 13 janvier 2006.
P. DEWAEL
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 13 janvier 2006.
Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 13 janvier 2006.
Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 13 janvier 2006.
Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL