publié le 11 mars 2015
Arrêté ministériel portant création et composition du groupe de travail flamand Dépistage de population du cancer du sein
AUTORITE FLAMANDE
Bien-Etre, Santé publique et Famille
13 FEVRIER 2015. - Arrêté ministériel portant création et composition du groupe de travail flamand Dépistage de population du cancer du sein
Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, Vu le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive, l'article 20, modifié par le décret du 20 mars 2009 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 2008 relatif aux groupes de travail flamands dans la politique de santé préventive, l'article 2, l'article 3, 2°, l'article 4, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, l'article 5, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, l'article 7, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, l'article 10 et l'article 12 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juillet 2014 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, l'article 2, § 7, et l'article 6, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2014 modifiant les articles 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juillet 2014 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif au dépistage de population dans le cadre de la prévention des maladies ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 29 janvier 2015, Arrête :
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° agence : l'« Agentschap Zorg en Gezondheid » (Agence des Soins et de la Santé), créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » (Soins et Santé) ;2° arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 2008 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 2008 relatif aux groupes de travail flamands dans la politique de santé préventive ;3° arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2012 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2012 relatif aux aspects du dépistage flamand de population du cancer du sein ;4° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique en matière de santé.
Art. 2.Le Groupe de Travail flamand Dépistage de population du cancer du sein, ci-après dénommé le groupe de travail flamand, est créé.
Il s'agit d'un groupe de travail flamand d'appui, tel que visé à l'article 3, 2°, b, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 2008, qui vise à appuyer au niveau du contenu et de l'organisation, à suivre et à coordonner l'exécution du dépistage de population flamand du cancer du sein.
Art. 3.Le groupe de travail flamand est créé pour une durée indéterminée.
Art. 4.§ 1er. Le groupe de travail flamand est créé pour les missions suivantes : 1° suivre et discuter des évolutions scientifiques et sociales en matière de dépistage de population du cancer du sein, entre autres sur la base de la littérature scientifique, des recommandations et textes de presse européens, surtout lorsque ceux-ci peuvent avoir un impact sur le dépistage de population flamand du cancer du sein ;2° suivre et surveiller les activités des sous-groupes de travail éventuels ;3° discuter et approuver des avis concernant des aspects physico-techniques et médico-radiologiques de screening, notamment en ce qui concerne l'autorisation de type ;4° discuter et suivre la qualité de l'expertise radiologique, nécessaire dans le cadre du dépistage de population flamand du cancer du sein ;5° discuter la gestion de la qualité et l'évaluation du dépistage de population et, en tout cas, la formulation de critères d'évaluation, d'indicateurs, de propositions d'amélioration et d'ajustement et de procédures y afférentes, en concertation avec le Groupe de travail flamand de Suivi des Dépistages de population du cancer ;6° suivre et conseiller sur des méthodologies et initiatives relatives à la sensibilisation de divers groupes cibles dans le cadre du dépistage de population du cancer du sein, afin de faire des choix efficaces et coopérer à cet effet avec le Groupe de travail flamand de Sensibilisation des Dépistages de population du cancer et le Groupe de travail flamand de Suivi des Dépistages de population du cancer ;7° suivre des accords relatifs au dépistage de population du cancer du sein et, si nécessaire, les reformuler ;8° sur demande ou d'initiative, rendre un avis au Ministre, à l'agence et à d'autres instances en ce qui concerne le dépistage du cancer du sein en général et les points précités en particulier ;9° contribuer à la réalisation du plan d'action dans le cadre de l'objectif de santé concernant les dépistages de population du cancer qui ont trait au dépistage de population du cancer du sein, y compris au moins : a.la formulation de questions de recherche ; b. la proposition d'initiatives ;c. l'élaboration conjointe d'actions. § 2. Le groupe de travail flamand fait rapport au Ministre sur la réalisation des missions, à l'aide des rapports du groupe de travail flamand. § 3. Le groupe de travail flamand établit un règlement d'ordre intérieur.
Le règlement d'ordre d'intérieur et ses modifications sont soumis à l'approbation de l'agence. § 4. L'agence assure les tâches de secrétariat, à savoir le soutien administratif, logistique et, en fonction de son expertise, thématique du groupe de travail flamand.
Si des sous-groupes de travail sont créés, l'agence n'est pas responsable du soutien administratif, logistique et thématique, sauf disposition contraire lors de l'approbation de la création d'un sous-groupe de travail, visé à l'article 5, § 1er, alinéa quatre.
Art. 5.§ 1er. M. Pieter Vandenbulcke, au nom de l'agence, est nommé président du groupe de travail flamand.
Le président peut se faire remplacer en désignant lui-même un remplaçant. S'il ne désigne pas de remplaçant, le membre le plus âgé présent préside la réunion du groupe de travail flamand.
Le président peut créer un ou plusieurs sous-groupes de travail après l'approbation de l'agence. A cet effet, il communique son intention de création d'un sous-groupe de travail à l'agence, y compris les aspects partiels de la mission du groupe de travail flamand qui seront effectués par le sous-groupe de travail, le calendrier pour réaliser ces aspects partiels, la composition et le nombre maximal de membres.
Le président du groupe de travail certifie la liste des présences sincère et véritable. § 2. Les personnes suivantes sont nommées membres du groupe de travail flamand : 1° M.Luc Bleyen, au nom du « Centrum voor KankerOpsporing » ; 2° M.Ignace Boelaert, au nom de l'Union Nationale des Radiologues ; 3° Mme Isabel De Brabander, au nom de la Fondation Registre du Cancer ;4° M.Herman Depypere, au nom de la « Vlaamse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie » ; 5° Mme Hilde Engels, au nom de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ;6° M.Bart Garmyn, au nom de Domus Medica ; 7° M.Patrick Martens, au nom du « Centrum voor KankerOpsporing » ; 8° M.Bruno Mettepenningen, au nom des Logos, visés à l'article 1er, 6° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 janvier 2009 relatif aux Logos ;9° Mme Herlindis Moestermans, au nom du « Nederlandstalige Vrouwenraad » ;10° Mme Margarete Mortier, au nom du pool de radiologues, visé en annexe 3, jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2012 ;11° Mme Cathy Rigolle, au nom de « Kom op tegen Kanker » ;12° Mme Elise Rummens, au nom du « Intermutualistisch College » ;13° M.Hubert Thierens, au nom des organisations de contrôle, visées à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2012 ; 14° M.Pieter Vandenbulcke, au nom de l'agence ; 15° Mme Stien Vandierendonck, au nom du « Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie » ;16° Mme Mireille Van Goethem, au nom du pool de radiologues, visé en annexe 3, jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2012 ;17° M.Andreas Van Steen, au nom du pool de radiologues, visé en annexe 3, jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2012. § 3. Les membres, visés au paragraphe 2, peuvent désigner un remplaçant lorsqu'ils ne peuvent pas participer à une réunion. § 4. Les données d'identification et les coordonnées des personnes, visées au présent article, sont conservées par l'agence.
Art. 6.La déclaration d'intérêts, visée à l'article 7, § 2, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 2008, comprend les données suivantes : 1° l'objectif d'une déclaration d'intérêts ;2° la description de ce qui peut constituer un conflit d'intérêts ;3° les mesures éventuelles lors d'un conflit d'intérêts ;4° la déclaration.
Art. 7.En application de l'article 10, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 2008, les personnes suivantes et leurs remplaçants éventuels, visés à l'article 5, sauf si ces remplaçants ne relèvent pas du champ d'application de l'article 10, § 1er, de l'arrêté précité, ne bénéficient pas d'une indemnité parce qu'ils sont liés à une autorité ou à une organisation financée par la Communauté flamande et qu'ils ont la mission spécifique de participer au groupe de travail flamand : 1° M.Luc Bleyen, au nom du « Centrum voor KankerOpsporing » ; 2° Mme Isabel De Brabander, au nom de la Fondation Registre du Cancer ;3° Mme Hilde Engels, au nom de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ;4° M.Bart Garmyn, au nom de Domus Medica ; 5° M.Patrick Martens, au nom du « Centrum voor KankerOpsporing » ; 6° M.Bruno Mettepenningen, au nom des Logos, visés à l'article 1er, 6° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 janvier 2009 relatif aux Logos ;7° Mme Elise Rummens, au nom du « Intermutualistisch College » ;8° M.Pieter Vandenbulcke, au nom de l'agence ; 9° Mme Stien Vandierendonck, au nom du « Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie ». Les personnes, visées à l'article 5, qui, en application de l'article 10, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 2008, ne souhaitent pas d'indemnité, ne recevront pas d'indemnité non plus.
L'agence conserve les déclarations.
Art. 8.L'indexation, visée à l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 2008, se fait chaque année d'activité à partir du 1er janvier, selon la formule suivante :
indemnité année X = indemnité AGF x
indice de santé décembre X-1 indice de santé décembre 2008
où : « indemnité AGF » = l'indemnité, visée à l'article 8, § 2, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 2008 ; « année X » = l'année d'activité à laquelle l'indemnité a trait ; « indemnité année X » est arrondie à deux décimales.
Art. 9.L'arrêté ministériel du 29 janvier 2010 portant création du groupe de travail flamand Dépistage de population du cancer du sein, est abrogé.
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 2014.
Bruxelles, le 13 février 2015.
Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN