publié le 22 décembre 2006
Arrêté ministériel établissant la méthode de détermination des sources d'énergie primaire utilisées pour produire de l'électricité
13 DECEMBRE 2006. - Arrêté ministériel établissant la méthode de détermination des sources d'énergie primaire utilisées pour produire de l'électricité
Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, notamment l'article 34, 2°, a, b et d, modifié par le décret du 19 décembre 2002;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité, notamment l'article 11, § 3;
Vu l'avis CD-6i05-CWaPE- 146 de la CWaPE du 12 septembre 2006;
Vu l'avis 41.517/4 du Conseil d'Etat, donné le 13 novembre 2006, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté assure partiellement la transposition de la directive 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité, spécialement son article 1er; de la Directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la Directive 96/92/CE, spécialement son article 3.6, et de la Directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l'énergie et modifiant la Directive 92/42/CEE, spécialement son article 5.
Art. 2.§ 1er. En exécution de l'article 11, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité, ci-après dénommé « l'arrêté », le fournisseur établit les sources d'énergie primaire en se basant sur les sources d'énergie primaire utilisées pour sa propre production, sur les contrats conclus, le cas échéant, avec les autres producteurs, et sur les labels de garanties d'origine, soit les « garanties d'origine » au sens des articles 5 des Directives 2001/77/CE et 2004/8/CE aux fins d'alimenter ses clients finals.
Les données utilisées se rapporteront à l'année civile précédant celle du bilan récapitulatif visé à l'article 11, § 1er de l'arrêté. § 2. Les quantités d'électricité produites à partir de sources renouvelable ou de cogénération à haut rendement au sens de la Directive 2004/8/CE sont certifiées par la CWaPE pour autant qu'elles proviennent : 1° soit de factures d'achat d'électricité verte auprès de producteurs wallons dûment reconnus dans la base de données de la CWaPE;2° soit des labels de garantie d'origine octroyés à des productions d'électricité produites à partir de sources d'énergie renouvelable ou de cogénération à haut rendement dans un des Etats membres de l'Union européenne et transférées sur un compte du fournisseur ouvert à cet effet dans une base de données informatique sous la responsabilité de la CWaPE. La CWaPE vérifie la conformité des labels de garanties d'origine avec la Directive 2001/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité et/ou de la Directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l'énergie et modifiant la Directive 92/42/CEE, ainsi que leur unicité. Ces labels de garanties d'origine sont alors supprimés; 3° soit des productions d'électricité verte du fournisseur pour lesquelles le fournisseur a été qualifié de producteur vert et ce, en fonction des quantités produites conformément aux notes de calcul qui ont permis l'octroi des certificats verts, pour autant que le fournisseur ait fait parvenir une déclaration sur l'honneur certifiant les quantités, parmi ses productions propres, qui ont été fournies dans un autre pays ou une autre région de Belgique, ainsi que celles vendues à un autre fournisseur ou à des gestionnaires de réseau de distribution de la Région wallonne. § 3. Les quantités d'électricité produites à partir de sources fossiles, nucléaires, et autres, à l'exception de celles produites à partir de sources d'énergie renouvelables et d'installations de cogénération à haut rendement, sont déterminées sur la base de contrats conclus entre le fournisseur et le ou les producteurs; lorsque le contrat ne porte pas sur une installation précise, les sources d'énergie primaire sont déterminées sur base du parc de production global du producteur en question après déduction des quantités effectivement prises en compte en exécution du § 2 pour l'électricité provenant de sources d'énergie renouvelables et/ou de cogénération à haut rendement; lorsque le fournisseur s'approvisionne auprès d'un ou de plusieurs intermédiaires, en l'absence de contrat portant spécifiquement sur certaines installations, il est tenu compte de la moyenne des sources d'énergie primaire utilisées pour produire l'électricité achetée par l'intermédiaire après déduction des quantités effectivement prises en compte en exécution du § 2 pour l'électricité provenant de sources d'énergie renouvelables et/ou de cogénération à haut rendement; lorsque le fournisseur s'approvisionne auprès d'une bourse d'électricité, en l'absence de contrat spécifique avec le producteur, il est tenu compte de la moyenne des sources d'énergie primaire utilisées pour produire l'électricité faisant l'objet de transactions sur le marché électrique boursier, après avoir déduit les quantités effectivement prises en compte en exécution du § 2 pour l'électricité provenant de sources d'énergie renouvelables et/ou de cogénération à haut rendement. § 4. Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, un fournisseur peut déterminer les quantités d'énergie primaire sur la base de celles d'autres fournisseurs au prorata des achats d'électricité à ces fournisseurs, pour autant que ces derniers aient préalablement incorporé ces quantités dans le total des quantités d'électricité servant à établir leur propre fuel mix. § 5. Les sources d'énergie primaire sont reprises dans les catégories suivantes : 1° sources d'énergie renouvelables (hydraulique, éolien, biomasse, autres);2° cogénération;3° gaz naturel;4° autres combustibles fossiles;5° nucléaire 6° sources d'origine inconnue. Sauf approbation expresse de la CWaPE, la part des sources d'origine inconnue ne peut excéder 5 % .
Art. 3.Par dérogation à l'article 2, § 3, 2°, et dans l'attente de la détermination par l'Union européenne des valeurs harmonisées de rendement de référence de la cogénération à haut rendement conformément à l'article 4 de la Directive 2004/8/CE et de la création d'une base de données internationale garantissant la conformité des labels de garantie d'origine octroyés à des productions d'électricité produite à partir de cogénération à haut rendement au sens de la Directive 2004/8/CE, la CWaPE prend acte du pourcentage d'électricité produite à partir de cogénération à haut rendement au sens de la Directive 2004/8/CE pouvant raisonnablement être attribuée à des productions non certifiées.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication.
Namur, le 13 décembre 2006.
A. ANTOINE