publié le 27 avril 2022
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 28 octobre 1991 portant exécution de l'arrêté royal du 18 octobre 1991 concernant les appareils à vapeur
13 AVRIL 2022. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 28 octobre 1991 portant exécution de l'arrêté royal du 18 octobre 1991 concernant les appareils à vapeur (1)
Le Ministre de l'Economie et du Travail, Vu le Code de droit économique, les articles IX.4, § 1er, alinéa 1er, 1° et IX.14, modifié par l'arrêté royal du 13 décembre 2017;
Vu l'arrêté royal du 18 octobre 1991 concernant les appareils à vapeur, les articles 2, 5.5.17 et 10.2.2, alinéa 6;
Vu l'arrêté ministériel du 28 octobre 1991 portant exécution de l'arrêté royal du 18 octobre 1991 concernant les appareils à vapeur;
Vu l'avis n° 2021-2900 de la commission consultative spéciale Consommation, donné le 12 octobre 2021;
Vu l'avis n° 70.462/1 du Conseil d'Etat, donné le 29 décembre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :
Article 1er.- Dans l'article 17.1 de l'arrêté ministériel du 28 octobre 1991 portant exécution de l'arrêté royal du 18 octobre 1991 concernant les appareils à vapeur, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Pour les générateurs de vapeur du quatrième groupe, visés à l'article 10.2.2., alinéa 1er,4 de l'AR-appareils à vapeur, le fonctionnaire chargé de la surveillance peut prolonger le délai de 13 mois visé à l'article 10.2.2., alinéa 3 de l'AR appareils à vapeur jusqu'à 16 mois au maximum. »
Art. 2.- L'article 17.2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 17.2. L'organisme agréé, le service spécialisé visé à l'article 7.4 ou le fabricant effectuent un contrôle du réglage des soupapes de sûreté du générateur de vapeur dans un délai qui est égal à ou plus court que celui qui est fixé par l'article 10.2.2 de l'AR-appareils à vapeur et les prolongations accordées en vertu de cet article. »
Art. 3.- L'article 22.1 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 22.1.- contrôle du réglage des soupapes de sûreté.
L'organisme agréé, le service spécialisé visé à l'article 7.4 ou le fabricant effectuent un contrôle du réglage des soupapes de sûreté du récipient de vapeur dans un délai qui est égal à ou plus court que celui qui est fixé par l'article 20.1.3 de l'AR-appareils à vapeur et les prolongations accordées en vertu de cet article. »
Art. 4.- Le présent arrêté entre en vigueur le même jour que l'arrêté royal du 17 mars 2022 modifiant l'arrêté royal du 18 octobre 1991 concernant les appareils à vapeur.
Bruxelles, le 13 avril 2022.
P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Code de droit économique, livre IX, Moniteur belge du 27 mai 2013; Arrêté royal du 18 octobre 1991, Moniteur belge du 5 décembre 1991;
Arrêté ministériel du 28 octobre 1991, Moniteur belge du 5 décembre 1991.