publié le 19 mai 2000
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 1er décembre 1999 relatif aux mesures de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine et concernant les échanges de protéines animales transformées et de produits contenant de telles protéines
13 AVRIL 2000. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 1er décembre 1999 relatif aux mesures de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine et concernant les échanges de protéines animales transformées et de produits contenant de telles protéines
Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, modifiée par la loi du 5 février 1999;
Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993 et 21 décembre 1994;
Vu l'arrêté royal du 8 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animaux, modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 1999;
Vu l'arrêté ministériel du 1er décembre 1999 relatif aux mesures de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine et concernant les échanges de protéines animales transformées et de produits contenant de telles protéines;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que toute la clarté doit être faite sur les déchets d'animaux qui ne doivent pas subir un traitement selon les exigences minimales pour la transformation de déchets animaux de mammifères;
Considérant que cela doit être communiqué sans délai à tous les opérateurs, Arrête :
Article 1er.A la première phrase de l'article 3 de l'arrêté ministériel du 1er décembre 1999 relatif aux mesures de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine et concernant les échanges de protéines animales transformées et de produits contenant de telles protéines, les mots « , alinéa 1er » sont insérés entre les mots « les dispositions de l'article 2 » et les mots « ne s'appliquent pas aux ».
Art. 2.Dans l'article 9, alinéa 2, du même arrêté, les mots « à l'article 5 » sont remplacés par les mots « à l'article 3 ».
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 13 avril 2000.
J. GABRIELS