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Arrêté Ministériel du 13 août 2003
publié le 14 août 2003

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 26 mars 2003 portant des mesures temporaires de lutte contre l'influenza aviaire

source
agence federale pour la securite de la chaine alimentaire
numac
2003022830
pub.
14/08/2003
prom.
13/08/2003
ELI
eli/arrete/2003/08/13/2003022830/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 AOUT 2003. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 26 mars 2003 portant des mesures temporaires de lutte contre l'influenza aviaire


Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994, 20 décembre 1995, 23 mars 1998 et 5 février 1999;

Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1994 portant des mesures de police sanitaire relatives à l'influenza aviaire et à la maladie de Newcastle;

Vu la Directive 92/40/CE du Conseil du 19 mai 1992, établissant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire;

Vu l'arrêté ministériel du 26 mars 2003 portant des mesures temporaires de lutte contre l'influenza aviaire, modifié par les arrêtés ministériels des 2 avril 2003, 4 avril 2003, 9 avril 2003, 29 avril 2003, 9 mai 2003, 26 mai 2003, 12 juin 2003 et 24 juin 2003;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par le fait qu'il est indispensable d'adapter sans délai les mesures sanitaires à l'évolution de la situation en matière d'influenza aviaire, Arrête :

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté ministériel du 26 mars 2003 portant des mesures temporaires de lutte contre l'influenza aviaire est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 2.Les mesures suivantes sont d'application sur tout le territoire : 1. L'accès à tout endroit en Belgique où sont détenues des volailles est interdit à tout véhicule, toute personne et tout matériel qui, dans les 4 jours précédents et tant pour une zone à risque située dans, que hors du territoire national, soit ont été en contact avec des volailles ou des oeufs de volaille, soit se sont rendus dans un endroit où sont détenues des volailles. Cette interdiction n'est pas d'application au personnel de l'AFSCA et aux personnes travaillant pour le compte de celle-ci, à condition qu'ils respectent les dispositions d'hygiène fixées par l'AFSCA. 2. Dans toutes les exploitations de volaille ou endroits où se trouvent des animaux sensibles à l'influenza aviaire, l'administrateur délégué de l'AFSCA peut décider, sur base d'un avis motivé du service du staff prévention et gestion de crise, de procéder à l'abattage préventif de ces animaux.»

Art. 2.Dans l'article 4, point 2, du même arrêté un nouveau tiret est ajouté après le premier tiret : « - le personnel nécessaire à la gestion de l'exploitation; »

Art. 3.Dans l'article 4, point 3, du même arrêté les mots « tous les visiteurs sont notés » sont remplacés par les mots « toute personne pénétrant dans le poulailler est inscrite ».

Art. 4.L'article 4, point 6, du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : « 6. Dans les cas suivants il est interdit d'instaurer un traitement thérapeutique sur un lot de plus de 200 animaux si des échantillons n'ont pas auparavant été transmis au centre de prévention et de guidance vétérinaire en vue d'un examen pour l'influenza aviaire : - une réduction de la consommation normale d'eau et de nourriture de plus de 20 %; - un taux de mortalité de plus de 3 % par semaine; - une chute de ponte de plus de 20 %. »

Art. 5.L'article 5 du même arrêté est abrogé.

Art. 6.L'annexe 2 au même arrêté est abrogée.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 13 août 2003.

Pour le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, absent, Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT

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