publié le 18 août 2003
Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté royal du 12 août 2003, portant exécution du Chapitre VI du Titre II de la loi-programme du 5 août 2003
13 AOUT 2003. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté royal du 12 août 2003, portant exécution du Chapitre VI du Titre II de la loi-programme du 5 août 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 05/08/2003 pub. 07/08/2003 numac 2003021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer
Le Ministre des Finances, Vu la
loi-programme du 5 août 2003Documents pertinents retrouvés
type
loi-programme
prom.
05/08/2003
pub.
07/08/2003
numac
2003021183
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi-programme
fermer (1);
Vu l'arrêté royal du 12 août 2003 portant exécution du Chapitre VI du Titre II de la loi-programme du 5 août 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 05/08/2003 pub. 07/08/2003 numac 2003021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer (2), notamment l'article 4;
Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence, considérant le fait que le présent arrêté règle les modalités d'application de l'arrêté royal du 12 août 2003 portant exécution du Chapitre VI du Titre II de la loi-programme du 5 août 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 05/08/2003 pub. 07/08/2003 numac 2003021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, notamment l'augmentation du droit d'accise sur les stocks d'huiles minérales qui ont déjà été mises à la consommation ; que ces mesures d'exécution doivent nécessairement entrer en vigueur à la même date que l'arrêté royal concerné; que, dans ces circonstances, le présent arrêté doit être pris sans délai, Arrête :
Article 1er.§ 1er. Pour chaque endroit où ils détiennent des huiles minérales imposables en vertu de l'article 1, § 1er, de l'arrêté royal du 12 août 2003 portant application du Chapitre VI du titre II de la loi-programme du 5 août 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 05/08/2003 pub. 07/08/2003 numac 2003021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, les fabricants, les négociants en gros et demi-gros et les dépositaires doivent établir, au plus tard le jour qui suit chaque jour auquel l'augmentation du taux du droit d'accise spécial est reprise dans un Avis officiel publié au Moniteur belge en application de l'article 10 de la même loi-programme, une déclaration de stock en double exemplaire, datée et signée, mentionnant par espèce, les quantités d'huiles minérales dénommées à l'article 1, § 1er, dudit arrêté, ayant fait l'objet d'une mise à la consommation dans le pays : 1° qu'ils détenaient à 0 heure au jour de l'augmentation du taux;2° qui leur ont été expédiées avant le jour de l'augmentation du taux mais qui leur sont parvenues entre la date d'augmentation du taux et la date du dépôt de la déclaration de stock correspondante. § 2. Aucune déclaration de stock ne doit être établie si, pour chacune des espèces d'huiles minérales imposables, le total des quantités visées au § 1er, 1° et 2°, ne dépasse pas 1 000 litres par espèce d'huile. § 3. Les quantités à mentionner dans les déclarations de stock doivent en principe être déclarées à la température de 15 °C. A défaut de pouvoir satisfaire à cette exigence, les quantités peuvent être déclarées à la température ambiante à la condition de mentionner cette dernière.
Art. 2.§ 1er. Le receveur des accises ou des douanes et accises du ressort de l'établissement doit être en possession d'un exemplaire de la déclaration de stock au plus tard le jeudi de la semaine qui suit la semaine de l'augmentation de taux ; le second exemplaire de cette déclaration doit être tenu à la disposition des agents des accises au lieu où sont détenues les huiles minérales imposables.
Le cas échéant, les déclarants indiquent sur le deuxième exemplaire les quantités d'huiles minérales mises à la consommation dans le pays qui leur ont été expédiées préalablement au jour de l'augmentation de taux mais qui leur sont parvenues après le dépôt de leur déclaration de stock. § 2. La franchise de 1 000 litres prévue à l'article 3 de l'arrêté royal précité est accordée pour chacun des lieux où sont détenues des huiles minérales imposables.
Art. 3.Les personnes qui ont introduit une déclaration de stock, conformément à l'article 1er, sont tenues : 1° d'annexer à cette déclaration un relevé des personnes ou des firmes - à l'exclusion des détaillants - auxquelles elles ont fourni, depuis un mois précédant le jour de l'augmentation du taux du droit d'accise spécial, plus de 10 000 litres de carburant imposable qui ont été mis à la consommation dans le pays.Ce relevé mentionne le nom et l'adresse des personnes ou firmes concernées ainsi que les quantités qui leur ont été fournies. Le cas échéant, un relevé négatif sera établi; 2° de produire si elles en sont requises tous documents et pièces justificatives propres à établir l'exactitude de leur déclaration et du relevé visé ci-avant.
Art. 4.Les agents des accises se rendront, par coup de sonde, chez les personnes visées à l'article 1er en vue de procéder au recensement des stocks d'huiles minérales imposables.
Art. 5.Les sommes dues par application du présent arrêté doivent être acquittées au bureau des accises ou des douanes et accises où ont été déposées les déclarations de stock, au plus tard le jeudi du mois qui suit le mois de l'augmentation de taux.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er août 2003.
Bruxelles, le 13 août 2003.
D. REYNDERS