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Arrêté Ministériel du 12 octobre 2004
publié le 29 octobre 2004

Arrêté ministériel établissant le code de comptage visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 2004 relatif à la promotion de l'électricité verte et de la cogénération de qualité

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ministere de la region de bruxelles-capitale
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2004031512
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29/10/2004
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12/10/2004
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


12 OCTOBRE 2004. - Arrêté ministériel établissant le code de comptage visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 2004 relatif à la promotion de l'électricité verte et de la cogénération de qualité


La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, Vu l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, notamment les articles 16 et 28;

Vu l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 2004 relatif à la promotion de l'électricité verte et de la cogénération de qualité, notamment son article 2;

Vu, la directive 2004/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 sur les instruments de mesure;

Vu la proposition de code de comptage faite par le Service régulation de l'IBGE en date du 5 juillet 2004;

Vu l'urgence motivée par le fait que le premier quota imposé aux fournisseurs aux clients bruxellois éligibles sera calculé sur base des fournitures réalisées entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2004;

Qu'il y a dès lors lieu d'arrêter au plus vite le présent code de comptage de manière à permettre la certification des installations de production d'électricité verte et de cogénération situées en Région de Bruxelles-Capitale, certification sans laquelle des certificats verts ne peuvent être délivrés auxdites installations;

Arrête :

Article 1er.Le code de comptage annexé au présent arrêté et qui en fait partie intégrante est adopté.

Afin d'en permettre une consultation aisée, il est mis à disposition sur le site internet de l'IBGE.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur au jour de sa publication au Moniteur Belge.

Bruxelles, le 12 octobre 2004.

Mme E. HUYTEBROECK

12 OCTOBRE 2004. - Code de Comptage des quantités d'énergie consommées et produites par une installation de production d'électricité verte ou de cogénération située en Région de Bruxelles-Capitale 1. Base légale et objet Le présent code de comptage est établi en application de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 2004 relatif à la promotion de l'électricité verte et de la cogénération de qualité. Il a été adopté par arrêté du Ministre de l'Energie en date du 12 octobre 2004.

Il énonce les dispositions applicables aux installations de mesure et de comptage liées aux installations de production d'électricité verte ou de cogénération ainsi qu'aux données de mesure obtenues par celles-ci et fixe la classe de précision requise pour les différentes composantes d'un équipement de mesure en fonction de la grandeur à mesurer.

Une installation de production d'électricité verte ou de cogénération doit répondre aux prescriptions du présent code de comptage pour pouvoir être certifiée. 2. Définitions Pour l'application du présent code, l'on entend par : 1° Equipement fonctionnel : équipement consommateur d'énergie (primaire, électricité, chaleur, froid) intervenant dans le processus de production d'électricité verte ou de cogénération, englobant notamment la production du combustible et, le cas échéant, le traitement des déchets.2° Energie fonctionnelle : énergie (primaire, électricité, chaleur, froid) consommée par un équipement fonctionnel.3° Energie électrique brute produite : l'énergie électrique totale produite par une installation de production d'électricité verte ou de cogénération.Elle comprend l'énergie électrique fonctionnelle, l'énergie électrique auto-consommée sur le lieu d'établissement de l'installation ainsi que l'énergie électrique injectée, le cas échéant, sur le réseau. 4° Energie électrique nette produite : l'énergie électrique brute produite diminuée de l'énergie fonctionnelle.5° Algorithme de comptage : formule mathématique permettant, au départ des différents compteurs, de déterminer l'énergie primaire consommée, l'électricité nette produite, s'il échet la chaleur utile et le froid. A chaque type d'énergie est associé un algorithme de comptage. 6° Périmètre énergétique : ligne qui délimite, sur un plan schématique de l'installation, le contour de l'installation, de manière à identifier les énergies primaires qui entrent dans l'installation, ainsi que les différentes énergies produites par celle-ci (électricité, chaleur, froid).7° Mesure de contrôle : donnée de mesure enregistrée par une installation de mesure de contrôle et qui remplace la donnée de mesure principale en cas de non-disponibilité de celle-ci.8° Service : Le Service régulation de l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement (IBGE). Pour le surplus, les définitions de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 2004 relatif à la promotion de l'électricité verte et de la cogénération de qualité sont d'application au présent code de comptage. 3. Dispositions générales relatives aux installations de mesure et de comptage 3.1. Normes et prescriptions Les installations de mesure et de comptage doivent être conformes aux exigences de la directive 2004/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 sur les instruments de mesure.

Cette conformité est constatée par la mention « CE » et les marquages complémentaires visés à l'article 17 de la directive 2004/22/CE. Les installations de mesure et de comptage doivent en outre être placées et utilisées suivant les prescriptions et recommandations du fabricant.

Tout écart constaté par le Service par rapport aux exigences de la directive 2004/22/CE ou aux prescriptions du fabricant donne lieu au déclassement de l'installation de mesure et de comptage avec obligation de mettre l'installation en conformité dans les six mois (sous peine de non-certification). 3.2. Classes de précision Les classes de précision auxquelles doivent répondre les installations de mesure et de comptage figurent en annexe au présent code de comptage. Elles font référence à la nomenclature de la directive 2004/22/CE. En cas de non-respect de la classe de précision, le Service détermine, sur base des fiches techniques de l'installation de mesure concernée, le coefficient correctif à appliquer au comptage. 3.3. Repérage des compteurs Les compteurs doivent faire l'objet d'un repérage spécifique qui permette de les relier sans équivoque à leur fonction dans l'algorithme de comptage.

Ce repérage assure une parfaite cohérence entre les noms et références des compteurs repris dans les algorithmes de comptage, sur les plans, les relevés de comptage, les transducteurs, les transmetteurs, et les afficheurs.

Le repérage est indélébile; les dimensions en sont suffisantes pour permettre sa lisibilité à partir de l'endroit où le Service effectue la lecture du compteur. 3.4. Accès aux installations L'accès aux installations de mesure et de comptage est aisé, ne nécessite pas l'utilisation d'outils ou la mise en oeuvre de moyens particuliers, et est prévu de manière à ne présenter aucun risque pour la sécurité de l'agent en charge des visites de contrôle de l'installation. 4. Dispositions générales relatives aux données de mesure 4.1. Affichage des données de mesure Un affichage local des données de mesure doit toujours être prévu à l'emplacement de l'installation de mesure et de comptage.

Lorsqu'un système informatique relie directement les transducteurs de mesure à un ordinateur central, un affichage local, indépendant du système informatique, reste obligatoire.

L'affichage local est relevé par le Service au moins une fois par an.

En cas d'écart par rapport aux valeurs fournies par le système informatique, c'est l'affichage local qui prévaut.

Dans le cas où les mesures et comptages feraient l'objet de télétransmissions vers un système de supervision situé chez le producteur ou chez un tiers, les valeurs des comptages doivent toujours être accessibles sur le site de l'installation.

Le producteur a l'obligation de transmettre au Service les données de comptage du système de supervision afin de contrôler les données relevées sur place.

Les fichiers seront transmis dans le format établi par le Service. 4.2. Inviolabilité du comptage Les équipements et installations composant le système de mesure doivent être conçus et installés de manière à garantir l'inviolabilité du comptage.

Sauf lorsque le gestionnaire de réseau y a déjà procédé, dans le cadre de ses compétences, le Service pose des scellés sur les installations de mesure et de comptage afin de protéger l'accès aux composants critiques tels que les transducteurs et les vannes, aux connexions, aux microprogrammes, etc.

Lorsque la technologie ou le principe de comptage ne permet pas la pose de scellés, et pour autant que cette impossibilité ait été constatée par le Service, le producteur soumet au Service, qui doit les approuver, les dispositions qu'il propose de prendre pour assurer un degré équivalent d'inviolabilité.

Dans le cas où l'installation de mesure et de comptage fait appel à des microprogrammes, le producteur devrait le signaler et mettre à la disposition du Service toutes les informations nécessaires permettant à celui-ci de contrôler la logique mise en oeuvre.

Les compteurs d'heures de fonctionnement ne doivent pas être scellés.

Les scellés ne peuvent être brisés sans l'accord écrit préalable de celui qui les a posé.

Tout bris de scellé d'un des composants de l'installation de mesure et de comptage sera immédiatement signalé par fax ou par courrier électronique au Service en indiquant la date, l'heure, l'index du compteur au moment du bris de scellé, et les circonstances au cours desquelles le bris de scellé a eu lieu.

Les éventuels bypass des compteurs doivent être signalés dans l'attestation de conformité, les vannes du bypass doivent être scellées par le Service sauf si des scellés ont déjà été posés par le gestionnaire de réseau. 4.3. Archivage Il est suggéré au producteur de tenir un registre plus complet que les données trimestriellement transmises au Service en y indiquant davantage de relevés, par exemple journaliers, hebdomadaires ou mensuels. La tenue d'un tel registre pourra contribuer à la reconstitution des données perdues en cas de panne ou dérive d'un compteur. Il est proposé au producteur d'y inscrire également les événements survenus à l'installation tels que les pannes, entretiens, étalonnages, etc. 4.4. Indisponibilité de données de mesure Toute panne, entretien ou réparation affectant un élément constitutif d'une installation de mesure est signalé immédiatement, par fax ou par courrier électronique, confirmé par courrier, au Service.

Lorsque la panne concerne une installation de comptage, l'exploitant de l'installation indique sur son message la référence de l'installation de comptage, la date et l'heure de la constatation de la panne, la date et l'heure présumée de la panne, et les actions entreprises.

Ces dernières comprennent à la fois les actions immédiates, telles que l'ouverture d'un bypass, le relevé de l'index au moment de la constatation de la panne avec un commentaire éventuel sur sa validité, ainsi que les autres actions prévues telles que la mise en place d'un autre compteur, provisoire ou non, le relevé de l'index de cet autre compteur, et le délai de réparation de l'installation.

Dès que l'installation est à nouveau en ordre de marche l'exploitant de l'installation fait parvenir au Service un rapport avec les éléments qui permettent au Service de reconstituer, si possible, les données perdues. Dans les 2 semaines qui suivent la réception de ce rapport le Service signifie à l'exploitant de l'installation sa décision quant aux éléments qu'elle prend, ou non, en compte dans la reconstitution des données perdues.

En cas de panne survenant à une installation de mesure ou de comptage, la reconstitution des mesures perdues se fait d'abord sur la base de la mesure de contrôle puis sur la base des données historiques corrigées.

Dans le cas où aucune de ces données ne serait disponible, le Service pourrait reconstituer la mesure perdue par une évaluation sur la base d'un trimestre équivalent.

Les flux énergétiques supérieurs à 30 MW doivent toujours faire l'objet d'un comptage redondant de manière à permettre un comptage ininterrompu même en cas de panne, réparation, entretien ou étalonnage. 4.5. Algorithmes de comptage Lors de l'introduction de son dossier de demande de certification, le propriétaire de l'installation propose au Service un algorithme de comptage pour chaque grandeur suivante : l'électricité nette produite, la chaleur utile, le froid produit et l'énergie primaire consommée.

L'algorithme de comptage est fonction des données de mesure enregistrées par le compteur et, le cas échéant, du ou des coefficient(s) correctif(s) qu'il convient d'y appliquer pour tenir compte : - de l'emplacement du compteur en regard de son emplacement idéal; - de la précision insuffisante de l'installation de mesure concernée; - de l'énergie consommée par les équipements fonctionnels éventuels.

Le Service analyse les propositions qui lui sont faites et fixe les algorithmes de chaque installation, après concertation avec le demandeur. 5. Dispositions particulières relatives au comptage des énergies consommées et produites 5.1. Principe applicable au comptage des énergies primaires Seules les énergies primaires qui consistent en des combustibles fossiles (gaz, fuel, charbon, etc.) ou en des combustibles renouvelables (biogaz et biomasse) doivent faire l'objet d'un comptage.

Pour ce qui concerne les combustibles renouvelables le comptage a pour but de déterminer les émissions de dioxyde de carbone liées à la préparation du combustible, les émissions de dioxyde de carbone liées à la combustion étant considérées comme nulles pour ce type de combustible.

Une installation de mesure et de comptage doit être prévue par type de combustible utilisé. 5.2. Détermination du Pouvoir Calorifique Inférieur Le pouvoir calorifique inférieur (PCI) des intrants renouvelables doit être estimé par le producteur au moment de l'introduction de la demande de certification. L'estimation se base sur des mesures in situ, ou en laboratoire, ou par calcul. L'estimation devra être validée par le Service qui se réserve le droit de demander des analyses supplémentaires à charge du producteur. Si le PCI du combustible est variable, une révision de l'estimation devra être fournie 15 jours calendrier au plus tard après la fin du trimestre pour lequel les certificats verts devront être calculés.

Le PCI du gaz naturel est directement communiqué, au plus tard 15 jours calendrier après la fin du trimestre, au Service par le gestionnaire de réseau.

Pour les autres combustibles fossiles, le PCI est relevé sur les documents de facturation du fournisseur.

Les caractéristiques chimiques des combustibles telles que l'humidité (du bois par exemple) ayant une influence sur le PCI doivent être estimées. Ces estimations devront être validées par le Service. 5.3. Comptage des intrants 5.3.1. Pour une installation < 1500 kW de combustible primaire Le comptage des intrants doit, dans tous les cas, être effectué par la tenue d'un registre de comptage, estampillé au préalable par le Service.

Le registre comprend deux parties : Partie 1 : registre des livraisons Ce registre comprend, par type d'intrant et par livraison, la date de livraison, la provenance des intrants, et la quantité livrée. Chaque ligne de livraison reçoit un numéro de lot. Les quantités livrées doivent pouvoir être contrôlées sur base des documents de livraison tels que bordereaux de livraisons et factures.

Partie 2 : registre de production Ce registre comprend, par jour calendrier, les quantités d'intrants introduites dans l'installation de production, et ce par type d'intrant. Les quantités sont estimées par le producteur sur base d'une organisation logistique adéquate (silos, trémies, containers, ...). La méthode estimative doit être présentée au Service pour validation. Les estimations peuvent être exprimées en volumes pour autant que l'intrant concerné ait fait l'objet de mesures de masse volumique apparente, ainsi que d'une estimation de sa variabilité, lors de l'introduction de la demande de certification. 5.3.2. Pour une installation => 1500 kW de combustible primaire Le comptage des intrants doit être effectué par des installations de mesure et de comptage des quantités d'intrants introduites dans l'installation.

Les quantités livrées et les quantités introduites dans l'installation doivent en outre être consignées dans un registre de comptage du même type que celui imposé pour les installations <1500 kW de combustible primaire. Les quantités renseignées dans le registre de production sont alors les quantités comptabilisées par les installations de mesure et de comptage périodiquement.

La périodicité de la mesure sera déterminée par le Service en concertation avec le producteur en fonction de la variabilité de la mesure.

Le comptage des intrants doit être accompagné de mesures - dans le cas de production de biogaz : du PCI du biogaz; - dans le cas de combustibles renouvelables : de la masse volumique et de l'humidité par type d'intrant.

Ces mesures doivent être enregistrées sur support informatique. 5.4. Comptage des énergies électriques 5.4.1. Energie électrique fonctionnelle Dans le cas où l'énergie électrique fonctionnelle ne pourrait faire l'objet d'une mesure, une estimation peut être réalisée par le Service sur base des éléments suivants : - la désignation de l'équipement; - le type d'énergie consommée : électrique, fuel, gaz, thermique, ...; - la fonction de l'équipement dans le processus; - la puissance installée en kW; - la durée estimée de fonctionnement, par trimestre, en heures; - la consommation totale annuelle estimée.

L'estimation de l'énergie électrique consommée par les équipements fonctionnels doit permettre de distinguer l'énergie fonctionnelle de celle requise par d'autres activités du site.

Dans le cas où certains de ces équipements seraient concernés à la fois par le processus de production d'électricité verte ou de cogénérationet par d'autres activités présentes sur le site, un ratio doit être proposé par le producteur afin de départager l'énergie consommée par les équipements fonctionnels de celle destinée aux autres activités.

La liste des équipements fonctionnels ainsi que les ratios susmentionnés doivent être validés par le Service.

Lorsqu'un comptage est compté en négatif dans l'algorithme de comptage, ce qui est typiquement le cas des énergies fonctionnelles, il y a lieu de prévoir une possibilité de vérification du comptage.

L'énergie électrique fonctionnelle consommée sur une base annuelle doit avoir été estimée au moment de la délivrance de l'attestation de conformité. Si le producteur installe un compteur dédicacé à l'énergie fonctionnelle, l'estimation initiale pourra être revue annuellement en fonction des relevés de comptage réalisés. 5.4.2. Prescriptions particulières pour les installations photovoltaïques de petit gabarit Toute installation photovoltaïque dont la surface totale des panneaux, sur le périmètre énergétique, est inférieure à 4m2 est dispensée de systèmes de comptages.

Sa production nette d'électricité est estimée par le Service notamment sur base de la surface des panneaux, du degré d'inclinaison et de la technologie mise en oeuvre. 5.5. Comptage des énergies thermiques 5.5.1. Energie thermique fonctionnelle L'énergie thermique fonctionnelle sera décomptée soit grâce à une implantation appropriée du compteur mesurant directement l'énergie thermique nette produite comptabilisée, soit par estimation de l'énergie thermique annuelle, réalisée par le Service. 5.5.2. Détermination du caractère « utile » de la chaleur produite Aux fins de déterminer si la chaleur produite par une installation de cogénération constitue de la « chaleur utile », le profil des besoins de chaleur sur l'année doit être analysé.

Le producteur doit relever les différentes utilisations de la chaleur et mentionner pour chacune d'entre elles, dans sa demande de certification : - sa fonction; - sa puissance nominale; - le fluide utilisé; - le niveau de température/pression au départ de la chaleur et au retour ou à la dernière utilisation avant le rejet final; - son profil d'utilisation dans l'année; - sa consommation totale annuelle estimée.

Le Service vérifie in situ si la mise en oeuvre des différentes utilisations de la chaleur est conforme aux profils annoncés par le producteur tant en quantité (débit) qu'en qualité (température/pression).

Les installations de cogénération qui répondent à une demande de chaleur variable sur l'année peuvent requérir des équipements d'évacuation de la chaleur excédentaire. Ces équipements doivent également être identifiés dans la demande de certification et la chaleur qu'ils évacuent ne pourra être comptabilisée au titre de chaleur utile. 5.5.3. Comptage de la « chaleur utile » La chaleur utile est mesurée à partir de la combinaison de plusieurs mesures simultanées et intégrées : Le débit du fluide caloporteur utilisé et la différence entre l'enthalpie du fluide caloporteur au départ de l'installation (fonction de la pression et de la température) et l'enthalpie de retour.

En cas d'utilisation de vapeur la différence d'enthalpie prise en considération sera la différence entre l'enthalpie de la vapeur au départ de l'installation (fonction de la pression et de la température) et l'enthalpie de l'eau saturée correspondant à la pression de départ. En ce qui concerne les installations de production de vapeur, l'application de la règle ainsi définie a pour conséquence que l'enthalpie prise en compte pour le retour sera celle du condensat à la température de condensation correspondant à la pression de départ. La chaleur valorisée est ainsi limitée à la chaleur de condensation (soit la chaleur de vaporisation, augmentée, le cas échéant, de la chaleur de vapeur surchauffée). Dans le cas d'utilisations multiples de la chaleur dans un réseau de vapeur, une ou plusieurs valorisations de la chaleur à une température inférieure à la température de condensation, pourra, en complément de celle calculée en conformité avec la règle énoncée ci-dessus, entrer en ligne de compte dans le calcul des certificats verts, si et seulement si le producteur peut démontrer que ces utilisations doivent avoir lieu à ces températures plus basses dans le cadre d'une utilisation rationnelle de l'énergie. 5.6. Comptage des énergies frigorifiques L'énergie frigorifique est mesurée à partir de la combinaison de plusieurs mesures simultanées et intégrées : le débit du fluide caloporteur et la différence entre l'enthalpie du fluide caloporteur au départ de l'installation (fonction de la pression et de la température) et l'enthalpie de retour.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel établissant le code de comptage visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 2004 relatif à la promotion de l'électricité verte et de la cogénération de qualité du 12 octobre 2004.

La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement,de l'Energie et de la Politique de l'Eau, Mme E. HUYTEBROECK Pour la consultation du tableau, voir image

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