publié le 05 juin 2003
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 janvier 1995 portant reconnaissance officielle des explosifs à usage civil, de marquage CE
12 MARS 2003. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 janvier 1995 portant reconnaissance officielle des explosifs à usage civil, de marquage CE
Le Ministre de l'Economie, Vu la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosibles ou susceptibles de déflager et aux engins qui en sont chargés;
Vu l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 14 mai 2000, notamment les articles 3 et 4;
Vu la liste annexée à l'arrêté ministériel du 3 novembre 1958 portant reconnaissance officielle et classement des explosifs;
Vu l'arrêté ministériel du 17 janvier 1995 portant reconnaissance officielle des explosifs à usage civil de marquage CE;
Considérant l'obligation faite par la directive 93/15/CEE du Conseil des Communautés européennes du 5 avril 1993, relative à l'harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil, de s'assurer que les explosifs entrant dans son champ d'application ne puissent être mis sur le marché communautaire que s'ils respectent toutes les prescriptions de la directive précitée, s'ils sont munis du marquage CE et s'ils ont fait l'objet d'une évaluation de leur conformité;
Considérant que la directive précitée limite au 31 décembre 2002 la période transitoire pendant laquelle les Etats membres admettent la mise sur leur marché des explosifs conformes aux réglementations nationales en vigueur sur leur territoire avant la date du 31 décembre 1994;
Vu la note du Service des explosifs n° E6/EX/03/6423/016 du 4 février 2003, Arrête :
Article 1er.L'article 1er, 2°, de l'arrêté ministériel du 17 janvier 1995 portant reconnaissance officielle des explosifs à usage civil de marquage CE est remplacé par le texte suivant : « 2° Faire l'objet d'une attestation de conformité établie selon les procédures figurant à l'annexe II, par un organisme désigné par un Etat membre, sur base des critères minimaux énoncés à l'annexe III. Les organismes qui satisfont aux critères d'évaluation fixés par les normes harmonisées correspondantes sont présumés satisfaire aux critères minimaux pertinents.
Cette notification est retirée si l'organisme ne satisfait plus aux critères minimaux pertinents.
Les organismes ainsi désignés doivent être notifiés à la Commission européenne et aux autres Etats membres, en précisant les tâches spécifiques pour lesquelles ils ont été désignés. »
Art. 2.L'article 1er du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « Les explosifs à usage civil qui ne remplissent pas ces conditions ne peuvent bénéficier de cette reconnaissance officielle. »
Art. 3.L'arrêté ministériel précité est complété par les articles 5 et 6 rédigés comme suit : «
Art. 5.La mise sur le marché des explosifs à usage civil définis à l'article 1er et figurant dans la liste annexée à l'arrêté ministériel du 3 novembre 1958 portant reconnaissance officielle et classement des explosifs n'est autorisée que si ces derniers font l'objet d'une attestation de conformité établie par un organisme notifié et sont pourvus du marquage CE dûment apposé.
Art. 6 L'apposition indue du marquage CE entraîne pour le fabricant, son mandataire ou, à défaut, le responsable de la mise sur le marché, l'obligation de retirer du marché le produit concerné. » Bruxelles, le 12 mars 2003.
Ch. PICQUE