publié le 07 avril 2003
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 12 mai 1998 octroyant une allocation aux agents en service dans les centres fermés dépendant de l'Office des Etrangers et aux agents affectés à la surveillance de la salle d'attente de l'Office des Etrangers
12 MARS 2003. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 12 mai 1998 octroyant une allocation aux agents en service dans les centres fermés dépendant de l'Office des Etrangers et aux agents affectés à la surveillance de la salle d'attente de l'Office des Etrangers
Le Ministre de l'Intérieur Vu l'article 107 de la Constitution;
Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des services publics fédéraux, notamment les articles 4, 5 et 7, modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002;
Vu l'arrêté ministériel du 12 mai 1998 octroyant une allocation aux agents en service dans les centres fermés dépendant de l'Office des Etrangers et aux agents affectés à la surveillance de la salle d'attente de l'Office des Etrangers, notamment l'article 2bis , inséré par l'arrêté ministériel du 18 octobre 2002;
Vu l'avis de **** des finances, donné le 4 novembre 2002;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 28 novembre 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 janvier 2003;
Vu le protocole n° 115/2 du 17 décembre 2002 du Comité de secteur I Administration générale;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire une distinction au niveau pécuniaire entre le personnel des centres fermés, le personnel chargé du transport des étrangers et le personnel qui assure la surveillance dans la salle d'attente de l'Office des Etrangers, en ce qui concerne les charges réelles qu'ils sont astreints à supporter, et qui ne peuvent être considérées comme normales et inhérentes à la fonction, Considérant que les crédits sont suffisants et qu'il n'y a pas de nouvelles dépenses;
Arrête :
Article 1er.L'article 2bis de l'arrêté ministériel du 12 mai 1998 octroyant une allocation aux agents en service dans les centres fermés dépendant de l'Office des Etrangers et aux agents affectés à la surveillance de la salle d'attente de l'Office des Etrangers, inséré par l'arrêté ministériel du 18 octobre 2002, est remplacé par la disposition suivante : «
Article 2bis.L'allocation n'est plus attribuée si, après la réforme de sa carrière, le montant du traitement, augmenté le cas échéant de l'allocation de compétences, du directeur de centre est supérieur au montant du traitement augmenté de l'allocation visée à l'article 1er, § 1er, dont il **** avant la réforme de sa carrière.
L'allocation est diminuée de la différence si, après la réforme de sa carrière, le montant du traitement augmenté le cas échéant de l'allocation de compétences, du directeur de centre est égal ou inférieur au montant du traitement augmenté de l'allocation visée à l'article 1er, § 1er, dont il **** avant la réforme de sa carrière.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003.
****, 12 **** 2003.
Le Ministre de l'Intérieur, A. **** **** Ministre du Budget, J. **** ****