publié le 02 juin 1999
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 13 février 1984 relatif à des mesures temporaires de prévention de l'introduction et de la propagation du feu bactérien Winsl. et al.)
12 MARS 1999. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 13 février 1984 relatif à des mesures temporaires de prévention de l'introduction et de la propagation du feu bactérien (Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.)
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Vu la
loi du 2 avril 1971Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
02/04/1971
pub.
07/12/2010
numac
2010000674
source
service public federal interieur
Loi relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux;
Vu l'arrêté royal du 19 novembre 1987 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, notamment les articles 66 et 67;
Vu l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, notamment l'annexe IV, partie B, point 21;
Vu l'arrêté ministériel du 13 février 1984 relatif à des mesures temporaires de prévention de l'introduction et de la propagation du feu bactérien (Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.), modifié par les arrêtés ministériels des 6 mars 1986, 19 février 1987, 25 février 1992 et 7 juillet 1998;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est nécessaire d'élargir sans retard certaines zones tampon en matière de feu bactérien, Arrête :
Article 1er.A l'article 1er, point 7, de l'arrêté ministériel du 13 février 1984 relatif à des mesures temporaires de prévention de l'introduction et de la propagation du feu bactérien (Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.), les termes « l'ancienne commune de Schaffen appartenant à la commune de Diest » sont remplacés par « les anciennes communes de Schaffen et de Webbekom appartenant à la commune de Diest, l'ancienne commune de Kortenaken appartenant à la commune de Kortenaken ».
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le troisième jour après sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 12 mars 1999.
K. PINXTEN