publié le 23 mars 1999
Arrêté ministeriel portant modification de certains arrêtés ministériels fixant en matière d'accise certaines conditions de reconnaissance en qualité d'entrepositaire agréé
12 MARS 1999. - Arrêté ministeriel portant modification de certains arrêtés ministériels fixant en matière d'accise certaines conditions de reconnaissance en qualité d'entrepositaire agréé
Le Ministre des Finances, Vu la Directive 92/12/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises (1), notamment les articles 4 et 12;
Vu la loi du 10 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises (2), notamment l'article 12;
Vu l'arrêté ministériel du 1er février 1994 relatif au régime d'accise de la bière (3), notamment l'article 2bis, inséré par l'arrêté ministériel du 5 avril 1995 (4);
Vu l'arrêté ministériel du 10 juin 1994 relatif au régime d'accise des vins, des autres boissons fermentées et des produits intermédiaires (5), notamment l'article 2bis, inséré par l'arrêté ministériel du 5 avril 1995 (4);
Vu l'arrêté ministériel du 10 juin 1994 relatif au régime d'accise de l'alcool éthylique (6), notamment l'article 5bis, inséré par l'arrêté ministériel du 5 avril 1995 (4);
Vu l'arrêté ministériel du 5 avril 1995 relatif aux conditions de reconnaissance en qualité d'entrepositaire agréé (4), notamment les articles 3, 4 et 5;
Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 (7), notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980 (8), 16 juin 1989 (9), 4 juillet 1989 (10) et 4 août 1996 (11);
Vu l'urgence motivée par le fait que certaines dispositions contenues dans l'arrêté ministériel du 5 avril 1995 relatif aux conditions de reconnaissance en qualité d'entrepositaire agréé ont été annulées par le Conseil d'Etat; qu'il s'avère donc nécessaire de les adapter pour les rendre compatibles avec l'avis rendu par ledit Conseil; que, dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai, Arrête :
Article 1er.Un article 2bis, rédigé comme suit, est inséré à la place de l'ancien article 2bis dans l'arrêté ministériel du 1er février 1994 relatif au régime d'accise de la bière, inséré par l'arrêté ministériel du 5 avril 1995 relatif aux conditions de reconnaissance en qualité d'entrepositaire agréé : « Art. 2bis.§ 1er. Toute personne autre que celle visée à l'article 2 qui détient, reçoit ou expédie des bières en régime suspensif de l'accise ne peut se faire reconnaître en qualité d'entrepositaire agréé que si elle satisfait aux conditions suivantes : 1° exercer la profession de négociant en bières ou faire profession d'agir pour compte de celui-ci; 2° disposer d'un stock moyen de bières, calculé sur une base annuelle, supérieur à 1.000 hl.
Elle n'est cependant pas tenue de disposer de ce stock moyen lorsqu'au moins 80 % des produits détenus sont expédiés vers un autre Etat membre ou exportés en régime suspensif d'accise. § 2. Le directeur peut déroger à l'obligation de détenir un stock moyen comme prévu au § 1er, 2°, lorsqu'un besoin économique existe et pour autant que les mesures de surveillance et de contrôle nécessaires ne soient pas compromises. » .
Art. 2.Un article 2bis rédigé comme suit, est inséré à la place de l'ancien article 2bis dans l'arrêté ministériel du 10 juin 1994 relatif au régime d'accise des vins, des autres boissons fermentées et des produits intermédiaires, inséré par le même arrêté ministériel du 5 avril 1995 : « Art. 2bis.§ 1er. Toute personne autre que celle visée à l'article 2 qui détient, reçoit ou expédie en régime suspensif de l'accise des vins, d'autres boissons fermentées ou des produits intermédiaires ne peut se faire reconnaître en qualité d'entrepositaire agréé que si elle satisfait aux conditions suivantes : 1° exercer la profession de négociant en vins, autres boissons fermentées ou produits intermédiaires ou faire profession d'agir pour compte de celui-ci;2° disposer d'un stock moyen, calculé sur une base annuelle, supérieur à : - vins et autres boissons fermentées : 100 hl; - produits intermédiaires : 75 hl.
Elle n'est cependant pas tenue de disposer de ce stock moyen lorsqu'au moins 80 % des produits détenus sont expédiés vers un autre Etat membre ou exportés sous régime suspensif d'accise. § 2. Le directeur peut déroger à l'obligation de détenir un stock moyen comme prévu au § 1er, 2°, lorsqu'un besoin économique existe et pour autant que les mesures de surveillance et de contrôle nécessaires ne soient pas compromises. § 3. La personne qui satisfait à la condition de quantité fixée pour l'une des catégories des produits visées au § 1er, 2° ou à l'article 5bis, § 1er, 2°, de l'arrêté ministériel du 10 juin 1994 relatif au régime d'accise de l'alcool éthylique est dispensée de devoir satisfaire à la condition de quantité fixée pour les autres catégories de produits. »
Art. 3.L'article 5bis de l'arrêté ministériel du 10 juin 1994 relatif au régime d'accise de l'alcool éthylique, inséré par le même arrêté ministériel du 5 avril 1995, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 5bis.§ 1er. Toute personne autre que celles visées à l'article 5 qui détient, reçoit ou expédie de l'alcool éthylique ou des boissons spiritueuses en régime suspensif de l'accise ne peut se faire reconnaître en qualité d'entrepositaire agréé que si elle satisfait aux conditions suivantes : 1° exercer la profession de négociant en alcool éthylique ou boissons spiritueuses ou faire profession d'agir pour compte de celui-ci;2° disposer d'un stock moyen d'alcool éthylique ou de boissons spiritueuses, calculé sur une base annuelle, supérieur à 50 hl, soit d'alcool éthylique, soit de boissons spiritueuses, soit de ces deux produits. Elle n'est cependant pas tenue de disposer de ce stock moyen lorsqu'au moins 80 % des produits détenus sont expédiés vers un autre Etat membre ou exportés en régime suspensif d'accise. § 2. Le directeur peut déroger à l'obligation de détenir un stock moyen comme prévu au § 1er, 2°, lorsqu'un besoin économique existe et pour autant que les mesures de surveillance et de contrôle nécessaires ne soient pas compromises. § 3. La personne qui satisfait à la condition de quantité, fixée pour l'une des catégories de produits visées au § 1er, 2°, ou à l'article 2bis, § 1er, 2°, de l'arrêté ministériel du 10 juin 1994 relatif au régime d'accise des vins, des autres boissons fermentées et des produits intermédiaires est dispensée de devoir satisfaire à la condition de quantité fixée pour les autres catégories de produits. »
Art. 4.L'article 3bis, § 1er, de l'arrêté ministériel du 28 décembre 1993 relatif au régime d'accise des huiles minérales, inséré par le même arrêté ministériel du 5 avril 1995, est complété comme suit : « Elle n'est cependant pas tenue de disposer de ce stock moyen visé au 1° lorsqu'au moins 80 % des produits détenus sont expédiés vers un autre Etat membre ou exportés en régime suspensif de l'accise.».
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 12 mars 1999.
J.-J. VISEUR _______ Notes (1) Journal officiel des Communautés européennes n° L 76 du 23 mars 1992;(2) Moniteur belge du 1 août 1997;(3) Moniteur belge du 8 février 1994;(4) Moniteur belge du 20 avril 1995;(5) Moniteur belge du 30 juin 1994;(6) Moniteur belge du 30 juin 1994;(7) Moniteur belge du 21 mars 1973;(8) Moniteur belge du 15 août 1980;(9) Moniteur belge du 17 juin 1989;(10) Moniteur belge du 25 juillet 1989; (11) Moniteur belge du 20 août 1996.