publié le 29 juin 2015
Arrêté ministériel fixant le prix d'émission des pièces commémoratives émises en 2015
12 MAI 2015. - Arrêté ministériel fixant le prix d'émission des pièces commémoratives émises en 2015
Le Ministre des Finances, Vu la loi du 12 juin 1930 portant création d'un Fonds monétaire, l'article 2, modifié par la loi du 10 décembre 2001;
Vu l'arrêté royal de ce jour relatif à l'émission en 2015 de pièces de monnaie commémoratives;
Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 9 avril 2015;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Considérant que les pièces doivent être émises selon un schéma d'émission strict, Arrête :
Article 1er.Le prix d'émission de la pièce commémorative de 2 ½ EURO est fixé à 6 euros par pièce.
Art. 2.Le prix d'émission des pièces commémoratives en cupro-nickel de 5 EURO, ayant comme thème "Mons 2015" est fixé à 10 euros par pièce.
Art. 3.Le prix d'émission des pièces en argent de 5 EURO, à l'effigie de Marguerite De Riemaecker-Legot est fixé à 40 euros par pièce.
Le prix d'émission des pièces en argent de 10 EURO ayant comme thème "70 Ans de Paix en Europe" et "200 ans de la Bataille de Waterloo" est fixé à 42 euros par pièce.
Le prix d'émission des pièces commémoratives en argent de 20 EURO, ayant comme thème "L'Enlèvement d'Europe", est fixé à 45 euros par pièce.
Ces prix d'émission pourront être majorés ou diminués en cas de fluctuation du prix de l'argent, par rapport au cours actuel.
Ces adaptations seront effectuées par palier de 10% de fluctuation et à due concurrence de la valeur intrinsèque de l'argent métal contenu dans les pièces.
Art. 4.Le prix d'émission des pièces en or est égal au poids d'or contenu, multiplié par la valeur or du poids unitaire au jour considéré, plus une prime à décider par le Comité de gestion de la Monnaie Royale de Belgique; la valeur or du poids unitaire est celle donnée en euro par gramme par le " London Metal Bullion Association ".
Sans préjudice de l'interdiction de vente à perte, le prix d'émission sera recalculé régulièrement à partir d'une date proche de la date d'émission, et antérieure à cette dernière.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 12 mai 2015.
J. VAN OVERTVELDT