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Arrêté Ministériel du 12 mai 2003
publié le 04 juin 2003

Arrêté ministériel définissant les moyens et grands élevages de bétail et établissant les modalités de l'abonnement pour le financement de la collecte et de la transformation des cadavres en 2003

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ministere de la communaute flamande
numac
2003035570
pub.
04/06/2003
prom.
12/05/2003
ELI
eli/arrete/2003/05/12/2003035570/moniteur
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12 MAI 2003. - Arrêté ministériel définissant les moyens et grands élevages de bétail et établissant les modalités de l'abonnement pour le financement de la collecte et de la transformation des cadavres en 2003


Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, Vu le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, notamment le chapitre IV, section 5, modifiée par le décret du 20 avril 1994 et 13 juillet 2001;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 1995 concernant la collecte et la transformation des déchets animaux, notamment les articles 1er, 12° et 13°, tels qu'ils ont été modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 et 12 octobre 2001 et par l'article 5, § 1er et § 3;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand;

Considérant que la Commission des déchets animaux a émis son avis le 13 novembre 2002, Arrête :

Article 1er.La convention relative au financement de la collecte des déchets animaux dans le sens de l'article 5, § 1er, premier alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 1995 concernant la collecte et la transformation des déchets animaux prend la forme d'un abonnement pour l'exploitant d'un moyen et/ou d'un grand élevage de bovins, tel que défini à l'article 1er, 13°, du même arrêté.

Les planchers appliqués par espèce animale pour les prix d'abonnement sousmentionnés, sont considérés comme les planchers applicables aux moyens élevages. Les élevages comptant moins d'animaux que le plancher appliqué par espèce animale dans les prix sousmentionnés, sont considérés comme des petits élevages.

Pour les élevages de bovins qui tiennent des oiseaux coureurs, les prix sont fixés par le collecteur ou le transformateur des déchets animaux. Les élevages de bovins comptant moins de 5 oiseaux sont considérés comme de petits élevages.

Le montant forfaitaire pour 2003 s'élève à : 1° pour les élevages de bovins (compte tenu de tous les bovins à l'exclusion des veaux à l'engrais) : a) 37 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 21 à 50 animaux;b) 68 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 51 à 75 animaux;c) 94 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 76 à 100 animaux;d) 121 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 101 à 125 animaux;e) 148 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 126 à 150 animaux;f) 176 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 151 à 175 animaux;g) 202 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 176 à 200 animaux;h) 228 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 201 à 225 animaux;i) 255 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 226 à 250 animaux;j) 283 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 251 à 275 animaux;k) 309 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 276 à 300 animaux;l) 407 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 301 animaux ou plus;2° pour les élevages de veaux à l'engrais : a) 57 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 51 à 100 animaux;b) 120 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 101 à 200 animaux;c) 198 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 201 à 300 animaux;d) 282 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 301 à 400 animaux;e) 364 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 401 à 500 animaux;f) 436 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 501 à 600 animaux;g) 512 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 601 à 700 animaux;h) 591 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 701 à 800 animaux;i) 578 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 801 à 900 animaux; j) 758 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 901 à 1.000 animaux; k) 1.657 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 1.001 animaux ou plus; 3° pour les élevages de volaille (compte tenu de toutes les espèces de volaille, à l'exclusion des autruches) : a) 37 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 1.501 à 3.000 animaux; b) 64 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 3.001 à 5.000 animaux; c) 103 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 5.001 à 7.500 animaux; d) 143 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 7.501 à 10.000 animaux; e) 209 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 10.001 à 15.000 animaux; f) 279 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 15.001 à 20.000 animaux; g) 365 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 20.001 à 25.000 animaux; h) 455 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 25.001 à 30.000 animaux; i) 529 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 30.001 à 35.000 animaux; j) 608 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 35.001 à 40.000 animaux; k) 694 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 40.001 à 45.000 animaux; l) 772 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 45.001 à 50.000 animaux; m) 895 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 50.001 à 60.000 animaux; n) 1.062 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 60.001 à 70.000 animaux; o) 1.236 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 70.001 à 80.000 animaux; p) 1.351 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 80.001 à 90.000 animaux; q) 1.499 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 90.001 à 100.000 animaux; r) 1.707 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 100.001 à 125.000 animaux; s) 2.215 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 125.001 à 150.000 animaux; t) 2.793 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 150.001 animaux ou plus; 4° pour les élevages de porcs (compte tenu de tous les porcs à l'exclusion des porcelets de 7 à 20 kg) : a) 89 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 51 à 100 animaux;b) 146 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 101 à 150 animaux;c) 206 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 151 à 200 animaux;d) 291 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 201 à 300 animaux;e) 409 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 301 à 400 animaux;f) 580 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 401 à 600 animaux;g) 819 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 601 à 800 animaux; h) 1.047 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 801 à 1.000 animaux; i) 1.283 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 1.001 à 1.200 animaux; j) 1.524 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 1.201 à 1.400 animaux; k) 1.743 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 1.401 à 1.600 animaux; l) 1.985 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 1.601 à 1.800 animaux; m) 2.216 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 1.801 à 2.000 animaux; n) 2.561 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 2.001 à 2.400 animaux; o) 3.003 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 2.401 à 2.800 animaux; p) 3.527 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 2.801 à 3.200 animaux; q) 4.029 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 3.201 à 3.700 animaux; r) 5.839 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 3.701 animaux ou plus; 5° pour les élevages de d'ovins et de caprins : a) 30 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 21 à 50 animaux;b) 68 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 51 à 100 animaux;c) 116 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 101 à 150 animaux;d) 162 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 151 à 200 animaux;e) 229 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 201 à 300 animaux;f) 298 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 301 à 400 animaux;g) 435 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 401 à 500 animaux;h) 656 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 501 animaux ou plus;6° pour les élevages de lapins : a) (218) 20 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 101 à 200 animaux;b) (405) 35 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 201 à 300 animaux;c) (537) 45 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 301 à 400 animaux; d) (1.025) 105 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 401 animaux ou plus; 7° pour les élevages de chevaux : a) 12 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 10 à 20 animaux;b) 28 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 21 à 50 animaux;c) 60 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 51 à 100 animaux;d) 102 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 101 à 150 animaux;e) 155 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 151 à 200 animaux;f) 245 euros pour les élevages ayant une densité moyenne de 201 animaux ou plus. La contribution pour les couvoirs comprend d'une part un forfait par collecte de 25 euros et d'autre part un forfait par poids collecté de 83,50 euros/tonne.

Les montants fixés par le présent arrêté sont hors T.V.A. La densité moyenne est déterminée sur la base de la densité moyenne du bétail telle qu'elle figure dans la déclaration pour 2001, conformément à l'article 3 du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais.

Il se pourrait que le même élevage doive payer la somme des forfaits pour plusieurs espèces animales.

Art. 2.En cas de reprise d'un élevage, le nouveau propriétaire doit payer les frais d'abonnement sur la base de la déclaration à la 'Mestbank' de cette entreprise faite par son ancien propriétaire.

Art. 3.Les producteurs de déchets animaux qui ne figurent pas à l'article 5, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 1995 concernant la collecte et la transformation des déchets animaux, tel qu'il a été modifié à plusieurs reprises, et qui ne font pas l'objet de tarifs d'abonnement, doivent conclure eux-mêmes un contrat financier avec un transformateur agréé.

Art. 4.Si les producteurs intéressés de déchets animaux, au sens des articles 1er et 2 du présent arrêté, n'ont contracté aucun abonnement, tel que prévu par les présents articles, la collecte et la transformation sont effectuées par le collecteur agréé à un prix par prestation. Le tarif maximal prescrit dans l'agrément du collecteur par le Ministre flamand chargé de l'Environnement, peut alors être appliqué.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.

Bruxelles, le 12 mai 2003.

Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, V. DUA

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