publié le 09 septembre 1999
Arrêté ministériel fixant le nombre de membres du Comité paritaire d'apprentissage du Conseil national du Travail
12 MAI 1999. - Arrêté ministériel fixant le nombre de membres du Comité paritaire d'apprentissage du Conseil national du Travail (1)
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Vu la
loi du 19 juillet 1983Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
19/07/1983
pub.
07/09/2011
numac
2011000526
source
service public federal interieur
Loi sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, notamment l'article 49, § 3, remplacé par la
loi du 6 mai 1998Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
06/05/1998
pub.
29/05/1998
numac
1998012284
source
ministere de l'emploi et du travail
Loi modifiant la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés
fermer;
Vu l'arrêté royal du 5 juillet 1998 portant les règles particulières relatives à la constitution et au fonctionnement des comités paritaires d'apprentissage, du comité paritaire d'apprentissage du Conseil national du Travail et des sous-comités paritaires d'apprentissage, notamment l'article 5;
Vu la proposition du Conseil national du Travail du 23 novembre 1998 concernant le nombre de membres de son Comité paritaire d'apprentissage et le nombre de mandats par organisation représentée, Arrête :
Article 1er.Le nombre des membres qui au sein du Comité paritaire d'apprentissage du Conseil national du Travail représentent les employeurs et les travailleurs est fixé à, d'une part, 5 membres effectifs et 5 membres suppléants représentant les employeurs et, d'autre part, 5 membres effectifs et 5 membres suppléants représentant les travailleurs.
Art. 2.§ 1er. En ce qui concerne la représentation des employeurs, les mandats sont répartis comme suit : - 4 membres effectifs et 4 membres suppléants représentant la Fédération des Entreprises de Belgique; - 1 membre effectif et 1 membre suppléant représentant les organisations des Classes moyennes. § 2. En ce qui concerne la représentation des travailleurs, les mandats sont répartis comme suit : - 2 membres effectifs et 2 membres suppléants représentant la Fédération Générale des Travailleurs de Belgique; - 2 membres effectifs et 2 membres suppléants représentant la Confédération des Syndicats Chrétiens; - 1 membre effectif et 1 membre suppléant représentant la Centrale Générale des Syndicats Libéraux de Belgique.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 12 mai 1999.
Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 19 juillet 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/1983 pub. 07/09/2011 numac 2011000526 source service public federal interieur Loi sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 31 août 1983; Loi du 6 mai 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1998 pub. 29/05/1998 numac 1998012284 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés fermer, Moniteur belge du 29 mai 1998.
Arrêté royal du 5 juillet 1998, Moniteur belge du 20 août 1998.