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Arrêté Ministériel du 12 juillet 2010
publié le 20 juillet 2010

Arrêté ministériel portant retrait et interdiction de la mise sur le marché de la couverture anti-feu produite par Homesaver Fire, modèle K75 avec pour dimensions 1,20 m x 1,20 m

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2010011292
pub.
20/07/2010
prom.
12/07/2010
ELI
eli/arrete/2010/07/12/2010011292/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 JUILLET 2010. - Arrêté ministériel portant retrait et interdiction de la mise sur le marché de la couverture anti-feu produite par Homesaver Fire, modèle K75 avec pour dimensions 1,20 m x 1,20 m


Le Ministre du Climat et de l'Energie, Vu la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services, l'article 2, remplacé par la loi du 18 décembre 2002, et l'article 4, remplacé par la loi du 4 avril 2001 et modifié par la loi du 18 décembre 2002;

Considérant que la couverture anti-feu produite par Homesaver Fire, modèle K75 avec pour dimensions 1,20 m x 1,20 m, doit être sûre pour les utilisateurs;

Considérant que les tests réalisés sur 3 exemplaires de ce produit par l'ANPI (Association nationale pour la Protection contre l'Incendie et le Vol) sur base de la norme EN 1869 : 1997 couvertures anti-feux ont mis en évidence une non-conformité à cette norme;

Considérant que ce produit n'a en effet pas satisfait aux tests de performance au feu; que le produit s'est enflammé en moyenne après seulement 58 secondes alors qu'il aurait dû résister 15 minutes;

Considérant que l'inaptitude grave du produit à résister au feu peut engendrer un danger grave de brûlure pour l'utilisateur ou risquer d'enflammer ce qui se trouve autour du foyer d'incendie;

Considérant qu'une contre-expertise contradictoire réalisée le 14 avril 2010 auprès d'un autre laboratoire (Warringtonfiregent), en présence du distributeur ANAF Luxembourg SARL, a confirmé cette non-conformité à la norme et la dangerosité du produit;

Considérant que le producteur a contesté ces résultats et soutient que son produit est sûr; qu'il a fourni les résultats positifs de tests réalisés à sa demande sur ses produits par un laboratoire accrédité selon les prescriptions de la norme; qu'il a également fourni des vidéos de ces tests;

Considérant que la norme EN 1869 : 1997 couvertures anti-feux n'est pas une norme harmonisée;

Considérant que l'exécution des tests, tels qu'ils sont décrits dans la norme visée, laisse une certaine marge quant à la manipulation de la couverture anti-feux, laquelle a un impact énorme sur la réussite ou non aux tests de conformité;

Considérant que les manipulations et les conditions de sécurité nécessaires à la réussite des tests attestées par les vidéos du producteur ne sont pas compatibles avec la sécurité à laquelle les consommateurs peuvent raisonnablement s'attendre;

Considérant que l'obligation générale de sécurité doit être évaluée notamment en tenant compte de la sécurité à laquelle les consommateurs peuvent raisonnablement s'attendre;

Considérant qu'un produit doit être sûr dans des conditions d'utilisation normales ou raisonnablement prévisibles;

Considérant que le produit vise toutes les catégories de consommateurs, y compris les enfants et les personnes âgées;

Considérant que l'inaptitude grave du produit à résister au feu lors d'une utilisation normale peut engendrer un danger grave de brûlure pour l'utilisateur ou risquer d'enflammer ce qui se trouve autour du foyer d'incendie;

Considérant que ce produit doit par conséquent être considéré comme un produit dangereux;

Considérant que, aussi bien le distributeur ANAF Luxembourg SARL (par lettres recommandées des 22 septembre 2009 et 12 novembre 2009) que le producteur Homesaver Fire (notamment les 7, 8, 12, 13 et 29 avril 2010 et les 2, 9 et 11 mai 2010) ont été informés des non-conformités du produit et des actions à entreprendre;

Considérant que ces contacts tiennent lieu de consultation au sens de l'article 4, § 2, de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services;

Considérant que le producteur n'a pas pris les mesures demandées;

Considérant qu'il est donc nécessaire, dans l'intérêt de la sécurité du consommateur, d'éviter que ce produit ne se retrouve sur le marché belge, Arrête :

Article 1er.La mise sur le marché de la couverture anti-feu produite par Homesaver Fire, modèle K75 avec pour dimensions 1,20 m x 1,20 m, est interdite.

Art. 2.Le produit visé à l'article 1er doit être retiré du marché.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 12 juillet 2010.

P. MAGNETTE

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