publié le 09 février 2021
Arrêté ministériel relatif à l'expropriation pour cause d'utilité publique des emprises nécessaires à la construction d'un Centre Hospitalier Régional-Centre Sud, d'un pont et d'un échangeur autoroutier, sur le territoire de la Commune de Habay-la-Neuve
12 JANVIER 2021. - Arrêté ministériel relatif à l'expropriation pour cause d'utilité publique des emprises nécessaires à la construction d'un Centre Hospitalier Régional-Centre Sud, d'un pont et d'un échangeur autoroutier, sur le territoire de la Commune de Habay-la-Neuve
La Vice-Présidente du Gouvernement wallon et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, Le Vice-Président du Gouvernement et Ministre du Climat, de l'Energie et de la Mobilité, Vu la Constitution, notamment ses articles 16 et 138 ;
Vu la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le décret du 6 mai 1988 relatif aux expropriations pour cause d'utilité publique poursuivies ou autorisées par l'Exécutif régional wallon ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment son article L1512-6, § 2, alinéa 1er ;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment ses articles 5, § 1er, I, 1°, et 79, § 1er ;
Vu le décret spécial de la Communauté française du 3 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment son article 3, 6° ;
Vu le décret de la Commission communautaire française du 4 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment son article 3, 6° ;
Vu le décret de la Région wallonne du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment son article 3, 6° ;
Vu le décret de la Région wallonne du 9 mars 2017 relatif au prix d'hébergement et au financement de certains appareillages des services médico-techniques lourds en hôpital ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 2017 portant exécution du décret du 9 mars 2017 relatif au prix d'hébergement et au financement de certains appareillages des services médico-techniques lourds en hôpital ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2019 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, notamment ses articles 4, 12°, et 5, 4° ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, notamment l'article 21 ;
Vu le dossier d'expropriation introduit par la S.C.R.L. VIVALIA ;
Considérant que ce dossier ayant été introduit avant le 1er juillet 2019, son instruction se poursuit, conformément à l'article 105, alinéa 1er, du décret du 22 novembre 2018 relatif à la procédure d'expropriation, sur la base des dispositions en vigueur lors de son dépôt ;
Considérant que la S.C.R.L. VIVALIA est une intercommunale qui a pour objet social « de créer, d'acquérir, de gérer et exploiter sur le territoire de ses associés, des institutions médico-sociales, telles que cliniques, maternités, centres de santé, homes pour personnes âgées ou pour enfants, institutions pour enfants handicapés, centres d'accueil, d'organiser et gérer tout service s'occupant au sens large d'assistance et de soins extra-hospitaliers » ;
Considérant que la S.C.R.L. VIVALIA gère actuellement en Province de Luxembourg, quatre hôpitaux répartis sur six sites ;
Considérant que suite à une décision du Conseil d'administration de la S.C.R.L. VIVALIA, un « plan complet de l'activité de VIVALIA, à l'horizon 2025 » a été élaboré par son Directeur général ; qu'au terme de ce rapport, il est proposé de réorganiser l'offre de soins en Province de Luxembourg, d'une part, en développant un « Centre Hospitalier Régional » et, d'autre part, en maintenant l'hôpital de Marche-en-Famenne, tout en développant une « collaboration rapprochée et étendue » entre les deux implantations ;
Considérant que, dans ce contexte, plusieurs alternatives de localisation pour le « Centre Hospitalier Régional-Centre Sud » ont été retenues sur les territoires de la Commune de Léglise et de la Commune de Habay;
Considérant que le Conseil d'administration de la S.C.R.L. VIVALIA a approuvé, le 16 juillet 2015, le plan intitulé « VIVALIA 2025 », qui inclut le modèle hospitalier bi-site dont question ci-dessus ;
Considérant que les conseils médicaux ont marqué, le 11 janvier 2016, leur accord sur le plan « VIVALIA 2025 », tout en proposant l'implantation du Centre Hospitalier Régional-Centre Sud sur le territoire de la Commune de Habay; que cette proposition a été approuvée par le Conseil d'administration de la S.C.R.L. VIVALIA, le 19 janvier 2016, et ratifiée par les conseils médicaux au mois de février 2016 ;
Considérant que deux sous-localisations situées sur le territoire de la Commune de Habay ont été examinées : l'une dans le centre, l'autre à proximité de l'autoroute E411 dans le village de Houdemont ; qu'à la suite de cet examen, le site de Houdemont d'une superficie de 50 hectares a été retenu, le 26 mai 2016, par le Conseil d'administration de la S.C.R.L. VIVALIA ;
Considérant qu'en date du 30 juin 2016, la S.C.R.L. VIVALIA a soumis, pour accord de principe, son projet de réorganisation au Ministre Maxime Prévot, alors membre du Gouvernement wallon en charge de la Santé ;
Considérant qu'au mois de février 2017, la S.C.R.L. VIVALIA a publié un avis de marché pour la « désignation d'un bureau d'études pluridisciplinaires pour la réalisation d'un nouveau complexe hospitalier régional Centre Sud Luxembourg (Belgique) » ; que par une décision du 12 septembre 2017, l'adjudicataire a été désigné ; que, dans ce cadre et depuis la conclusion de ce marché, la programmation a été définie, des esquisses ont été présentées et un avant-projet a été élaboré ;
Considérant qu'en date du 23 août 2018, la S.C.R.L. VIVALIA a introduit une demande d'inscription du projet dans le premier plan pluriannuel de construction, lequel y a été inscrit, le 1er avril 2019, par le Gouvernement wallon ;
Considérant que la S.C.R.L. VIVALIA n'est toutefois pas propriétaire de l'ensemble des terrains nécessaires à la construction du Centre Hospitalier Région-Centre Sud et à la réalisation du pont et de l'échangeur autoroutiers ;
Considérant que si la S.C.R.L. VIVALIA a acquis, le 25 mai 2018, les terrains de la Commune de Habay, elle n'a pas encore pu acquérir les autres emprises nécessaires, même si, depuis 2018, différentes démarches (notamment l'envoi de courriers et l'organisation de séances d'information) ont été effectuées - et sont toujours en cours - auprès des propriétaires concernés pour aboutir à des acquisitions amiables ;
Considérant que conformément à l'article L1512-6, § 2, alinéa 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les intercommunales, à l'instar de la S.C.R.L. VIVALIA, « peuvent poursuivre en leur nom des expropriations pour cause d'utilité publique » ;
Considérant qu'au terme de l'article 16 de la Constitution, une expropriation ne peut intervenir que pour cause d'utilité publique ; que tout en rappelant le but d'utilité publique qui doit être poursuivi, l'article 1er de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer impose, pour que l'expropriation puisse être poursuivie selon la procédure d'extrême urgence qu'elle institue, que la prise de possession « immédiate » soit indispensable, c'est-à-dire extrêmement urgente ;
Considérant, en ce qui concerne l'utilité publique, qu'elle est admise en cas d'« usage public » ; que relève notamment de cet usage, l'immeuble qui est affecté à un service public, à l'instar d'un hôpital, ou à l'usage de tous, à l'instar d'une voirie ;
Considérant qu'à l'heure actuelle, la S.C.R.L. VIVALIA regroupe notamment quatre hôpitaux répartis sur six sites pour un total de 1.197 lits agréés ;
Considérant que, dans le cadre de la réorganisation des soins de santé pour la Province de Luxembourg, la S.C.R.L. VIVALIA propose la création d'un « bi-site » hospitalier, en particulier d'un Centre Hospitalier Régional-Centre Sud qui regrouperait les activités aigües des hôpitaux de Libramont, d'Arlon, de Virton et de Bastogne, et le maintien de l'offre de soins de l'hôpital de Marche-en-Famenne qui serait appelé à collaborer avec la nouvelle structure ; que l'ensemble fonctionnera sur le principe de l'unicité, que ce soit en termes d'équipe, de statut ou de réglementation générale, tout en permettant une harmonisation des honoraires pratiqués ;
Considérant que le projet permet donc de rationnaliser l'offre de soins de santé en Province de Luxembourg, tout en tendant à fédérer les acteurs de soins de santé pour garantir une qualité des soins;
Considérant que le regroupement de l'activité hospitalière de quatre hôpitaux sur un site unique intègre divers axes qui marquent l'évolution du secteur hospitalier, tant en Belgique qu'en Europe ;
Considérant que le Centre Hospitalier Régional-Centre Sud adaptera le nombre de lits en fonction de certains paramètres comme l'évolution démographique, l'attractivité de l'hôpital et les bassins de recrutement de la patientèle, le taux d'hospitalisation (admissions) par site, le taux d'occupation normatif, le taux d'ambulatorisation (hospitalisations de jour), la diminution de la durée moyenne de séjour, tout en respectant les taux normatifs fixés par la Région wallonne dans le cadre du décret du 9 mars 2017 relatif au financement de certains appareillages des services medico-techniques lourds en hôpital ; que cette diminution permet la poursuite de la politique, actuelle et future des soins de santé qui recommande une prise en charge rapide des patients par le réseau extrahospitalier ou à domicile ; que la flexibilité des installations du Centre Hospitalier Régional-Centre Sud, telle que décrite dans le dossier d'expropriation, garantira une adaptation de l'hébergement en fonction des besoins - réels et réglementaires - ;
Considérant que le Centre Hospitalier Régional-Centre Sud, de par sa position centrale et l'optimisation de son organisation, sera un pôle d'excellence et de performance ; que sa structure permettra une prise en charge du patient avec une qualité et une sécurité maximales, tout en proposant des équipements de technologie récente et adaptés à l'évolution des pratiques médicales ;
Considérant qu'au niveau des patients, leur prise en charge se fera selon les « trajets de soins », ce qui signifie que les soins seront organisés de manière transversale et décloisonnée en regroupant les services, actuellement cloisonnés, sous la forme de « pôles » ;
Considérant qu'au niveau des patients toujours, leur confort constitue le point central de la réflexion du projet qui tend à faciliter leur intégration dans leur parcours de soins, de manière à leur éviter un stress complémentaire à celui inhérent à la fréquentation d'un établissement de soins ; que, toujours dans le but d'augmenter la qualité des soins, la sécurité et le confort des patients, et de répondre à leurs attentes actuelles, le projet intègre 66 % de chambres individuelles ;
Considérant qu'au niveau de la structure architecturale, le projet est flexible et adaptable pour répondre aux contingences liées à l'évolution des demandes, qu'elles soient médicales ou qu'elles émanent des patients ; que des modules externes, à l'instar d'un hôtel hospitalier pour les visiteurs ou pour les patients, pourraient venir appuyer le fonctionnement du CHR dans une phase ultérieure du projet ;
Considérant que l'échangeur et le pont autoroutiers permettent de relier directement le site au réseau routier rapide, ce qui permet de faire face aux situations d'urgence (transferts, greffes, cas graves, réanimation, ...) et constitue une garantie élémentaire de fonctionnement d'un hôpital généraliste moderne, tout en offrant, de manière plus générale, des facilités d'accessibilité dans l'activité journalière et permet d'éviter tout report de trafic sur les voiries locales ;
Considérant qu'au vu de ces différents éléments, il est incontestable que le projet poursuit un but d'utilité publique ;
Considérant, en ce qui concerne la localisation du Centre Hospitalier Régional-Centre Sud, que différentes alternatives ont été examinées ;
Considérant, s'agissant de sa position géographique, que dans la mesure où le Centre Hospitalier Régional-Centre Sud est appelé à intégrer les hôpitaux de Libramont, d'Arlon, de Virton et de Bastogne, il doit être situé dans le trapèze délimité par ces communes, tout en tenant compte du fait qu'au nord de Libramont et de Bastogne, l'hôpital de Marche-en-Famenne est maintenu ; que pour garantir l'accessibilité du Centre Hospitalier Régional-Centre Sud, il doit se situer à proximité immédiate d'une voie de circulation importante, en particulier d'un axe autoroutier auquel il pourra être relié ;
Considérant qu'au vu de ces contraintes, le Centre Hospitalier Régional-Centre Sud était susceptible de s'implanter sur le territoire des communes de Léglise et de Habay, toutes deux desservies par l'autoroute E411 ;
Considérant que si ces deux communes présentent des caractéristiques similaires, celle de Habay doit néanmoins être préférée car elle est plus proche d'Arlon et de Virton sur le territoire desquelles deux hôpitaux sont appelés à disparaître ; que si deux hôpitaux sont aussi appelés à disparaître sur le territoire des communes de Libramont et de Bastogne, celles-ci sont néanmoins plus proches qu'Arlon et Virton de l'hôpital de Marche-en-Famenne - qui est maintenu - ;
Considérant, s'agissant de la sous-localisation plus précise, que deux implantations sont envisageables sur le territoire de la Commune de Habay : l'une dans le centre à proximité du point d'arrêt ferroviaire, l'autre à proximité de l'autoroute E411 dans le village de Houdemont ;
Considérant que l'étude menée pour ces deux sites d'implantation démontre, après les avoir confrontés et pondérés au regard de divers critères (« contexte urbanistique », « contexte mobilité », « contexte environnemental » et « contexte technique »), que leur appréciation globale est, indépendamment de différences plus marquées sur certains critères, équivalente ;
Considérant que le site de Houdemont doit toutefois être préféré pour différentes raisons ;
Considérant qu'en premier lieu, il présente la particularité de ne pas être « ancré » à la périphérie directe d'une entité et donc de ne pas avoir une « connotation locale » qui se concilie mal avec la dimension régionale que le Centre Hospitalier Régional-Centre Sud est appelé à jouer ;
Considérant qu'en deuxième lieu, le site de Houdemont autorise également une connexion directe à un réseau routier rapide, ce qui permet d'éviter tout report de trafic sur des voiries locales, voire dans un centre urbain ;
Considérant qu'en troisième lieu, le site de Houdemont, au regard de son étendue et de sa morphologie, offre les meilleures potentialités en termes de conception et de développement ;
Considérant qu'en quatrième lieu, il est suffisamment proche d'agglomérations pour pouvoir bénéficier de leurs attraits sans pour autant les perturber ;
Considérant, en ce qui concerne l'extrême urgence, que depuis 2015, de nombreuses démarches ont été effectuées par la S.C.R.L. VIVALIA en vue de concrétiser le projet de Centre Hospitalier Régional-Centre Sud ;
Considérant qu'à côté des décisions approuvant le plan « VIVALIA 2025 », diverses études ont ainsi été menées pour examiner les différentes alternatives en termes de localisation, la localisation définitive ayant été retenue en 2016 ;
Considérant que dans la foulée, un auteur de projet a été désigné, lequel a, dans un premier temps, défini la programmation (2018) et, dans un deuxième temps, proposé des esquisses (2019) en vue d'aboutir, dans un troisième temps, à un avant-projet (2020) ; qu'en parallèle, l'étude pour la construction de l'échangeur autoroutier, qui doit être intégré au projet, a été menée et l'avant-projet validé par la DG01 en date du 8 juin 2020, et que des essais de sol ont été réalisés ;
Considérant que, conformément à l'arrêté ministériel du 12 mars 2018 relatif au lancement de l'appel à projet du premier plan de construction des hôpitaux et déterminant le délai de dépôt des demandes d'inscriptions de projets, visé à l'article 13, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 2017 portant exécution du décret du 9 mars 2017 relatif au prix d'hébergement et au financement de certains appareillages des services médico-techniques lourds en hôpital, la S.C.R.L. VIVALIA a déposé, le 23 août 2018, une demande d'inscription du projet dans le premier plan pluriannuel de construction ; que le projet y a été inscrit, le 1er avril 2019, par le Gouvernement wallon ;
Considérant que le projet étant maintenant au stade de l'avant-projet, la S.C.R.L. VIVALIA est en mesure de définir avec précision les emprises nécessaires à sa réalisation et dont elle doit pouvoir disposer au plus vite ;
Considérant que la S.C.R.L. VIVALIA est, en effet, sur le point d'entamer la procédure en vue d'obtenir le permis nécessaire à la concrétisation du projet ; qu'ainsi, la réunion d'information préalable à la réalisation de l'étude d'incidences sur l'environnement - à laquelle est soumise le projet et qui est indispensable à l'introduction de la demande de permis - doit se tenir les 10 et 11 décembre 2020 ;
Considérant que si l'article D.IV.26, § 2, alinéa 1er, in fine, du Code du développement territorial n'impose pas d'être propriétaire des terrains pour introduire une demande de permis, il paraît indispensable pour se lancer dans une telle procédure, qui est notamment soumise à une évaluation des incidences contraignante, d'être en mesure d'acquérir la propriété des emprises nécessaires ; qu'à défaut, la S.C.R.L. VIVALIA mènerait une procédure sans certitude quant à la possibilité de concrétiser le projet ;
Considérant que toujours dans le même ordre d'idées, la réalisation des travaux sera soumise au respect de la réglementation sur les marchés publics et que l'attribution du marché, qui ne peut être affectée de réserve, ne pourra se faire que pour autant que la S.C.R.L. VIVALIA ait la certitude de pouvoir réaliser les travaux, ce qui implique notamment qu'elle soit propriétaire des emprises ;
Considérant que ces différents éléments témoignent de la nécessité pour la S.C.R.L. VIVALIA de pouvoir disposer au plus vite des terrains nécessaires à la concrétisation du projet ;
Considérant qu'il en va d'autant plus ainsi que l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 2017 portant exécution du décret du 9 mars 2017 relatif au prix d'hébergement et au financement de certains appareillages des services médico-techniques lourds en hôpital impose que les travaux débutent dans les cinq ans suivant l'inscription du début de la capacité de facturation dans le plan de construction, inscription qui est intervenue le 1er avril 2019 ;
Considérant que la délivrance d'un arrêté d'expropriation, qui est l'autorisation d'y recourir - mais qui n'entraîne, en lui-même, aucun transfert de propriété -, n'impose pas d'exproprier les propriétaires des emprises concernées ; qu'il ne s'agit que d'une possibilité pour son bénéficiaire ; que la délivrance de l'arrêté d'expropriation permet, en tout cas, d'entamer formellement la phase amiable de l'expropriation qui est un préalable indispensable avant l'entame de la phase judiciaire ;
Considérant que différentes démarches ont d'ailleurs été menées par la S.C.R.L. VIVALIA, et certaines sont toujours en cours, en vue d'acquérir amiablement certaines emprises, démarches qui ont permis d'acquérir celles appartenant à la Commune de Habay;
Considérant que la procédure d'expropriation fondée sur la loi du 17 avril 1835 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique - qui est la procédure dite « ordinaire » - impose des délais dont la longueur ne permet pas au pouvoir expropriant d'entrer immédiatement en possession des terrains ; qu'ainsi, la loi du 17 avril 1835 s'oppose notamment à un envoi en possession avant qu'il ne soit statué sur l'indemnité dont, en pratique, le montant n'est déterminé qu'après la réalisation d'une expertise judiciaire, ce qui nécessite de longs délais ; qu'en théorie, les délais nécessaires à l'entrée en possession de l'expropriant sont, au minimum, de 170 à 230 jours - ce qui est déjà trop long -, alors qu'en pratique, il faut plusieurs années, ce qui est inconciliable avec les contraintes relevées plus haut - et rendrait notamment impossible le respect du délai de cinq ans prévu dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 2017 portant exécution du décret du 9 mars 2017 relatif au prix d'hébergement et au financement de certains appareillages des services médico-techniques lourds en hôpital pour débuter les travaux - ;
Considérant que, dans le même ordre d'idées, la loi du 10 mai 1926 instituant une procédure d'urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique - qui, en pratique, n'est plus du tout utilisée et est tombée en désuétude - ne permet pas plus d'atteindre l'objectif fixé ; que, même si les délais de procédure sont raccourcis par rapport à ceux prévus dans la loi du 17 avril 1835, cette procédure d'urgence implique néanmoins, avant tout envoi en possession, une visite des lieux au cours de laquelle les parties peuvent produire des éléments de nature à déterminer le montant de l'indemnité, un délai de réponse des parties aux éléments produits lors de la visite des lieux, la rédaction d'un rapport d'expertise auquel les parties ont la possibilité de répondre, la tenue d'une audience, le prononcé d'une ordonnance fixant l'indemnité, la consignation de l'indemnité et, enfin, le prononcé d'une ordonnance d'envoi en possession qui peut être assortie d'un délai de deux mois en faveur de l'exproprié pour quitter les lieux ;
Considérant qu'en conséquence, seule l'application de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique est susceptible de répondre aux exigences et contraintes définies ci-dessus, puisqu'elle est assortie de délais permettant au pouvoir expropriant d'entrer en possession des biens expropriés dans des délais adéquats ;
Considérant que les emprises figurant en annexe du présent arrêté sont celles nécessaires à l'exécution des travaux, en particulier sur le territoire de la Commune de Habay;
Vu le tableau repris sur le plan des emprises, annexé au présent arrêté ministériel, sur lequel figurent les parcelles ou parties de parcelles qui doivent être acquises en vue de la construction du Centre Hospitalier Régional-Centre Sud ainsi que du pont et de l'échangeur autoroutiers sur le territoire de la Commune de Habay;
Considérant qu'il convient dès lors de permettre au plus vite une prise de possession immédiate des lieux, Arrête :
Article 1er.Il est indispensable pour cause d'utilité publique de prendre immédiatement possession des parcelles cadastrées ou l'ayant été et reprises au plan à l'annexe 1re du présent Arrêté.
Le tableau récapitulatif des emprises figure sur le plan précité et est annexé au présent Arrêté.
L'annexe 1re fait partie intégrante du présent Arrêté.
Art. 2.La S.C.R.L. VIVALIA est autorisée à procéder à l'expropriation des parcelles visées à l'article 1er conformément aux dispositions de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
Fait à Namur, le 12 janvier 2021.
Ph. HENRY Ch. MORREALE
Pour la consultation du tableau, voir image