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Arrêté Ministériel du 12 février 2010
publié le 24 février 2010

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 20 décembre 2007 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie

source
service public de wallonie
numac
2010200885
pub.
24/02/2010
prom.
12/02/2010
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eli/arrete/2010/02/12/2010200885/moniteur
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12 FEVRIER 2010. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 20 décembre 2007 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie


Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, l'article 51bis, alinéa 1er, 2°;

Vu l'arrêté de Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité, l'article 25bis, alinéa 1er, 2°;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché du gaz, l'article 29bis, alinéa 1er, 2°;

Vu l'arrêté ministériel du 20 décembre 2007 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 décembre 2009;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er février 2010;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant que le régime de primes organisé par l'arrêté ministériel du 20 décembre 2007 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie, tel que modifié par l'arrêté ministériel du 8 octobre 2009, comporte des dispositions susceptibles de générer une insécurité juridique dans le chef des destinataires de la norme, notamment en raison de la reconduction imminente du programme, lequel vient à échéance dès le 31 décembre 2009;

Considérant que la priorité de la politique énergétique est de réduire la consommation et que le régime des primes est un outil majeur en vue d'atteindre cet objectif;

Que la reconduction immédiate du programme est indispensable en vue d'éviter toute discontinuité dans l'information et dans les mesures de soutien à l'utilisation rationnelle de l'énergie, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 20 décembre 2007 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie, il est inséré un point 17°, rédigé comme suit : « 17° "prêt vert" : le prêt visé à l'article 2 de la loi de relance économique du 27 mars 2009 et conforme aux dispositions de l'arrêté royal du 12 juillet 2009 concernant la bonification d'intérêt pour les contrats de prêt destinés à financer des dépenses faites en vue d'économiser l'énergie. »

Art. 2.A l'article 78 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété comme suit : "et que la notification de la décision de la CWaPE relative à la demande préalable d'octroi de certificats verts et de labels de garantie d'origine ait lieu avant le 31 décembre 2009."; 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : "Par dérogation à l'alinéa premier, pour les demandes préalables d'octroi de certificats verts et de labels de garantie d'origine réceptionnées par la CWaPE jusqu'au 28 février 2010 inclus, la prime sera accordée à condition que : - soit, un acompte ait été versé à l'installateur avant le 6 octobre 2009; - soit, un prêt vert en vue d'un investissement photovoltaïque ait été contracté avant le 6 octobre 2009.

La date de réception de la demande est attestée par le cachet de réception du dossier par la CWaPE; 3° le dernier alinéa est complété par un point 5° rédigé comme suit : « 5° pour les dossiers visés à l'alinéa 2, de la preuve, attestée par virement bancaire, que le premier acompte a été payé avant le 6 octobre 2009 ou de la preuve, attestée par copie du contrat, qu'un prêt vert a été contracté avant le 6 octobre 2009, en vue d'un investissement photovoltaïque.»

Art. 3.Au même arrêté, il est inséré un article 95/1, rédigé comme suit : «

Art. 95/1.A l'exception de la prime prévue au titre IV, les primes sont également accordées pour tout investissement éligible réalisé entre le 1er janvier 2010 et le 30 avril 2010.

La date à prendre en compte pour le respect de ce critère est précisée aux titres II à V, dans les dispositions relatives aux procédures d'introduction de la demande relatives à chaque prime.

Pour l'application du présent article, ne sont pas applicables : - les dispositions insérées dans l'article 95 par l'arrêté ministériel du 8 octobre 2009 et modifiant les articles 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 30, 34, 37, 39, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 63, 68, 70, 80, 81, 82, 84, 85, 86 et 87; - les dispositions insérées par le même arrêté, dans les articles 21, 22, 25, 32, 35, 38, 41, 58, 59, 64, 67, 72, 74, 83, 89 et 90. »

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Namur, le 12 février 2010.

J.-M. NOLLET

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