Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 12 décembre 2022
publié le 27 février 2023

Arrêté ministériel adoptant le périmètre de reconnaissance économique pour l'extension du parc d'activités économiques dit « Le Haut du Sud » et le périmètre d'expropriation, pour cause d'utilité publique, de parcelles de terrains situées sur le territoire de la Commune de Tintigny

source
service public de wallonie
numac
2023010125
pub.
27/02/2023
prom.
12/12/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 DECEMBRE 2022. - Arrêté ministériel adoptant le périmètre de reconnaissance économique pour l'extension du parc d'activités économiques dit « Le Haut du Sud » et le périmètre d'expropriation, pour cause d'utilité publique, de parcelles de terrains situées sur le territoire de la Commune de Tintigny


Le Vice-Président de la Wallonie, Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Agriculture, de l'Aménagement du territoire, de l'IFAPME et des Centres de Compétences ;

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, I, 3° ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 janvier 2022 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, l'article 3 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, l'article 21 ;

Vu le décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d'activités ;

Vu l'arrêté du 11/05/2017 portant exécution du décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d'activités économiques ;

Vu le décret du 22 novembre 2018 relatif à la procédure d'expropriation et plus particulièrement son article 105 « disposition transitoire » ;

Vu l'arrêté du 17 janvier 2019 portant exécution du décret du 22 novembre 2018 relatif à la procédure d'expropriation ;

Vu la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'expropriation d'extrême urgence pour cause d'utilité publique ;

Vu la Déclaration de Politique Régionale ;

Vu le schéma de développement de l'espace régional ;

Vu le Code du développement territorial remplaçant depuis le 1 juin 2017 le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine et de l'énergie ;

Vu le plan de secteur du Sud Luxembourg adopté par arrêté royal du 27/03/1979 ;

Vu l'arrêté ministériel du 28/03/2022 approuvant le plan communal d'aménagement (devenu Schéma d'Orientation Local) dit « extension du PAE des Hauts et du Sud », qui révise le plan de secteur du Sud Luxembourg, sur la commune de Tintigny ;

Vu l'arrêté ministériel du 11/09/2003 adoptant le périmètre de reconnaissance et d'expropriation dit « Zone d'activité économique mixte de Tintigny » ;

Vu l'arrêté ministériel du 09/10/2018 adoptant le périmètre de préemption englobant des biens immobiliers destinés à être intégrés au projet de périmètre de reconnaissance économique du PAE « Le Haut du Sud » sur la commune de Tintigny ;

Considérant la réception d'une demande introduite par l'opérateur IDELUX Développement le 17 juin 2019 et la demande de complétude formulée sur le dossier ;

Considérant que cette demande a suivi un processus de complétude par l'intercommunale IDELUX Développement jusqu'au 8 novembre 2019, date à laquelle l'intercommunale a remis son dossier complet relatif à l'extension du périmètre de reconnaissance économique pour le PAE dit « Le Haut du Sud » à Tintigny, et portant sur les terrains délimités par un trait bleu continu repris au plan intitulé « Plan de reconnaissance et d'expropriation » de juin 2019, et d'un périmètre d'expropriation portant sur des terrains situés sur le territoire de la commune de Tintigny délimités par un trait vert discontinu sur ce même plan ;

Considérant que le fonctionnaire dirigeant l'a accusée complète en date du 19 novembre 2019 ;

Considérant que ce plan a été revu suite à des changements de propriétaires durant la procédure, et que la version la plus récente date donc de janvier 2021 ;

Considérant que cette demande a pour objectif de mettre le plus rapidement possible des nouveaux terrains équipés à la disposition des activités économiques ;

Considérant la situation sanitaire exceptionnelle liée au COVID-19 qui a eu pour effet de mettre en pause ce dossier de mars 2020 à juillet 2021, dans l'attente de pouvoir organiser sereinement l'enquête publique ;

Considérant que ce dossier a été établi suite à l'élaboration et à l'adoption d'un SOL par l'AM du 28/03/22 qui a pour effet de réviser le plan de secteur et qui a permis de changer l'affectation agricole et d'habitat à caractère rural en zone d'activité économique mixte ;

Considérant que la présente demande concerne la reconnaissance économique de 18ha 47a 23ca et l'expropriation de 15ha 92a 10ca ;

Considérant que le périmètre de reconnaissance et d'expropriation se trouve au sein de la commune de Tintigny, localisée au sud de la Province du Luxembourg et à mi-distance entre Arlon et Bouillon ;

Que le projet de reconnaissance et d'expropriation est situé à l'est du village de Tintigny, le long de la N83 et à hauteur du hameau de Landin ;

Qu'il prend place en extension du PAE existant, de l'autre côté de la nationale ;

Considérant que le périmètre de reconnaissance porte sur des terrains affectés en ZAEM et une petite partie en zone agricole afin d'assurer une gestion cohérente de l'égouttage de la zone ;

Que le périmètre d'expropriation est légèrement plus petit car il ne reprend pas des terrains occupés par une scierie (sud-est), du domaine public et de quelques fonds de jardin (hormis les emprises strictement nécessaires à l'aménagement de la zone d'activité économique) ;

Considérant que le sol est occupé principalement de prairies temporaires ou permanentes agrémentées par quelques haies et ponctuées par des arbres isolés ou en bouquets ;

Qu'une prairie humide est également présente au nord-est du périmètre et quelques champs de culture sont présents au sud-ouest, le long de la rue de Han traversant le périmètre ;

Considérant la présence de la scierie de Landin au sud-est du périmètre ;

Considérant la localisation rurale du site et la présence d'un paysage agricole ouvert et légèrement vallonné ;

Considérant que le site est localisé au sein d'un plateau qui s'écrase vers l'est en direction de la plaine alluviale du ruisseau du Rolle, un affluent de la Semois ;

Que ce ruisseau ne traverse pas le périmètre et son tracé a été modifié et canalisé à hauteur de la scierie de Landin ;

Considérant dès lors que le site est peu exposé aux vues longues étant donné qu'il est délimité par un massif forestier à l'est, une ligne de crête au nord et la nationale N83 au sud et à l'ouest, qu'il sera principalement visible depuis la route de Han (au nord du périmètre, sur la ligne de crête) ;

Considérant l'intérêt écologique de la région vu les sites de grands intérêts biologiques, le site Natura 2000, la réserve naturelle agréée et la zone humide d'intérêt biologique ;

Que ces zones entourent les hameaux de Han et de Landin mais le périmètre de reconnaissance n'est pas concerné par ces zones ;

Qu'au niveau du périmètre de reconnaissance, l'intérêt biologique y est plus faible étant donné la pression exercée par le pâturage et les fauchages successifs ;

Que toutefois, la présence d'une zone humide, de haies et d'arbres constituent des éléments de liaison du maillage écologique et que de plus, la zone du périmètre de reconnaissance, ainsi que les prairies aux alentours, constituent une zone de transit des eaux de ruissellement vers des milieux ouverts qualifiés de « prioritaires » bordant le ruisseau du Rolle reconnus au travers du site Natura 2000 dit « bassin de la Semois d'Etalle à Tintigny » ;

Que l'importance des écosystèmes de ces milieux aquatiques et humides est également soulignée par la zone humide d'intérêt biologique dite « Les Abattis » ;

Considérant que la N83 possède les différents équipements nécessaires (égouttage, ligne basse et moyenne tension, réseau de distribution d'eau, éclairage public, télécommunication et fibre optique) et qu'il suffira d'étendre ces équipements à la nouvelle ZAE ;

Considérant qu'une ligne de chemin de fer désaffectée borde le périmètre de reconnaissance à l'est et traverse le massif forestier ;

Considérant que la N83 et la N87 (contournement d'Etalle) permettent de rejoindre l'E411 à hauteur de la sortie n° 29 distante d'environ 8 km du parc d'activités ;

Que cet emplacement jouit donc d'une bonne accessibilité par rapport à l'axe « Bruxelles-Arlon » ;

Considérant que 5 lignes de bus desservent le périmètre (arrêt à 200m) mais qu'il s'agit de lignes scolaires peu fréquentes ;

Considérant que la gare de train la plus proche est située à Marbehan (8km au nord-est) ;

Considérant que la N83 présente également des accotements aménagés en trottoir / piste cyclable entre Sainte-Marie et Tintigny ;

Considérant que le Schéma d'orientation local (SOL - anciennement PCA) dit « Extension du parc d'activités économiques le Haut du Sud » couvre une superficie de 48ha, dont le projet de périmètre de reconnaissance ;

Considérant que le SOL affecte à présent le périmètre de reconnaissance presqu'exclusivement à de la ZAEM et que les changements d'affectations ont été motivés par le fait que l'ancienne ZAEM était localisée le long de la voie ferrée désaffectée et ne correspond plus aux besoins actuels ;

Considérant que ce projet vise l'aménagement de l'espace dédié à l'accueil d'entreprises et l'opérationnalisation du SOL ;

Que de plus, le projet anticipe les besoins du développement économique et social en assurant des conditions de développement pour les entreprises et la création d'emplois, organise de manière cohérente les activités afin de garantir l'accessibilité, la sécurité et le cadre de vie, et valorise le patrimoine en protégeant les ressources ;

Considérant que la commune de Tintigny possède un schéma de développement communal adopté le 07/09/2017 et entré en vigueur le 29/08/2020 ;

Que celui-ci reprend l'extension du PAE « Le Haut du Sud » comme un projet prioritaire dans les propositions de révision de plan de secteur, avec le déclassement partiel de la ZAEM actuelle sise le long de la voie ferrée ;

Considérant le plan communal de développement de la nature établi en 2010 pour la commune de Tintigny ;

Que ce plan propose divers projets dont le projet « nature et zonings » qui vise à casser l'image que les gens ont des ZAE par rapport à la nature ;

Que les objectifs de ce projet visent aussi à améliorer le réseau écologique en créant sur le PAE différents aménagements susceptibles d'améliorer ledit réseau (mares, haies, arbres, fleurs, nichoirs, ...) ;

Considérant que le chemin n° 20 repris à l'atlas des chemins et sentiers vicinaux traverse le périmètre de reconnaissance à l'ouest (rue de Han) mais n'est pas repris dans le périmètre d'expropriation car la rue sera conservée ;

Que par ailleurs, le sentier n° 55 traverse le sud-est du périmètre de reconnaissance, mais qu'il n'est plus visible et l'accès à celui-ci depuis la N83 est obstrué par l'implantation de deux maisons ;

Considérant que le tracé actuel et futur des voiries et des cheminements en mode doux permettra de conserver les circulations existantes et de les développer ;

Considérant qu'en matière d'égouttage, le projet fait partie de la zone Semois - Chiers au sein du plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique (PASH) ;

Que l'actuelle ZAEM au plan de secteur est reprise en régime d'assainissement collectif réservé aux activités industrielles ou artisanales et qu'il en est de même pour la partie Est de la future extension qui était déjà affectée en ZAEM avant le projet de modification du plan de secteur ;

Considérant qu'il existe deux réserves naturelles à proximité du périmètre ;

Qu'en effet la réserve dite « Les Abattis » se situe à l'est du périmètre, le long du ruisseau du Rolle et de la Semois, et est également reprise en zone humide d'intérêt biologique de même nom et en zone Natura 2000 dite « Bassin de la Semois de Etalle à Tintigny » ;

Que cette zone Natura 2000 s'étend par ailleurs également au sud de la N83, entourant le périmètre de reconnaissance et que l'essentiel de cet ensemble est repris à la fois comme Zone de Protection Spéciale (Directive Oiseaux) et comme Zone Spéciale de Conservation (Directive Habitat), et possède un grand intérêt ornithologique et entomologique ;

Que la seconde réserve naturelle, dite « La plate dessous les Monts » s'étend au nord du périmètre, au sein de la zone Natura 2000 du même nom ;

Considérant que la commune de Tintigny fait partie du Parc Naturel de Gaume ;

Considérant que l'extrémité sud-est du périmètre est reprise dans la wateringue « Gilles-Beaupont » ;

Considérant dès lors que le projet est conforme aux plans et schémas en vigueur ;

Considérant que le territoire de référence choisi par IDELUX Développement est le bassin de vie des communes de Habay et de Tintigny ;

Qu'en 2012, ces deux communes ont marqué leur accord pour développer une stratégie économique commune visant à structurer le développement économique au sein du territoire et que l'extension du parc d'activités économiques « le Haut du Sud » est explicitement reprise dans cette convention ;

Considérant que ce territoire ne dispose pratiquement plus d'espace à vocation économique pour permettre l'implantation d'entreprises artisanales au rayonnement local à supra-local ;

Qu'en effet, le PAE « Le Haut du Sud » existant, d'intérêt local à supra-local, ne présente plus que 1,13 ha de réserves foncières réparties sur 3 terrains et que son taux d'occupation est de 69,6% et plusieurs entreprises sont intéressées par les terrains restants ;

Considérant qu'au sein de la commune de Habay, le PAE « Les Coeuvins » est un PAE thématisé « services liés à l'autoroute » d'intérêt supra-local à régional, est occupé à 86,6%, et que la superficie disponible y est de 2,77 ha dont certaines entreprises ont déjà fait savoir leur d'intérêt ;

Que, contigu à ce PAE, notons que le PAE « Usine » est saturé à 100% ;

Considérant qu'au niveau des ZAEM au plan de secteur sur la commune de Tintigny, il en existe une à l'ouest de Tintigny mais est occupée par un parc à containers et le solde disponible (1,2ha) ne permet pas de valoriser la zone ;

Que deux autres ZAEM situées au nord-est du village de Saint-Vincent (localisé au sud-ouest de Tintigny) sont présentes (4,2 ha) mais sont soit enclavées dans de l'habitat, soit reprises en zone de consultation de la Direction Régionale des Risques Industriels, Géologiques et Miniers (DRIGM) ;

Qu'au vu de ces contraintes et de leurs localisations, ces zones présentent de réelles difficultés pour être valorisées ;

Considérant l'existence d'une ZAEM située le long de la ligne ferroviaire Libramont-Athus, à l'ouest du village de Bellefontaine et s'étendant sur +/- 4,1 ha ;

Qu'elle est occupée par un négociant en bois sur +/- 2,1 ha et que le solde disponible est en partie concerné par un Site de Grand Intérêt Biologique (SGIB) et sa configuration ne permet pas une valorisation aisée de la zone ;

Que de plus cette ZAEM est circonscrite par un site Natura 2000 ;

Considérant que sur la commune de Habay, la ZAEM de Marbehan possède une accessibilité difficile, et est occupée pour la moitié par des entreprises (+/-14,5ha sur +/-30ha), mais que le solde est presqu'entièrement prévu au déclassement au schéma de développement communal (SDC) ;

Qu'une autre ZAEM ( +/- 5,5ha) est située à Habay-la-Vieille, le long de la ligne ferroviaire Namur-Arlon mais que celle-ci est occupée par +/-2,1ha d'activité ferroviaire (dépôts de chantier) et le solde présente des contraintes topographiques et un aléa d'inondation trop important ;

Qu'une dernière ZAEM (5,6ha) est située à l'est du village d'Anlier mais est toutefois coincée entre deux zones de dépendance d'extraction et est excentrée de tout réseau de transport ;

Considérant que les communes d'Etalle et de Chiny, en dehors du territoire de référence, ne sont pas à négliger dans l'offre car celles-ci sont également traversées par l'axe structurant du Sud-Luxembourg qu'est la N83 ;

Qu'ainsi, la commune d'Etalle possède quatre ZAEM, qui sont soit occupées, soit présentant des contraintes à l'urbanisation (forte topographie, zone Natura 2000, SGIB, aléa d'inondation, périmètre d'intérêt paysager, mauvaise accessibilité) ;

Qu'au sein de la commune de Chiny, la ZAEM de Prouvy est déjà occupée dans son ensemble et la ZAEM de Jamoigne a fait récemment l'objet d'un SOL et d'une procédure de reconnaissance économique en vue de créer un micro PAE ;

Considérant que ce nouveau PAE, d'une superficie de 6,3 ha, est occupé par une entreprise sur 2 hectares et que celle-ci est en pleine croissance et pourrait éventuellement s'étendre sur 1,5 ha ;

Que le solde de ce PAE fait l'objet de nombreuses marques d'intérêts venant d'entreprises locales et cette offre sera donc complémentaire à l'extension du PAE « Le Haut du Sud » ;

Considérant qu'au vu de l'offre présentée, l'extension du PAE « Le Haut du Sud » semble l'option la plus pertinente et la moins couteuse étant donné qu'il suffira de prolonger les différents réseaux et infrastructures présentes ;

Considérant qu'en l'absence d'offre foncière, le développement économique local est contraint et les entrepreneurs locaux sont confrontés aux problèmes de cohabitation avec la fonction résidentielle dans les noyaux villageois et/ou à une perspective de délocalisation de leur activité dans une commune voisine ;

Que cette délocalisation est bien souvent un frein au développement économique local car les entrepreneurs préfèrent conserver un ancrage local et un contact de proximité ;

Considérant par ailleurs que plus les réserves foncières s'amenuisent, moins la vente des terrains disponibles sur le marché est aisée car il est plus complexe de les valoriser pour les entreprises demanderesses (besoin d'une vitrine, possibilité d'extension, ...) ;

Que de plus, depuis de nombreuses années, les communes de Tintigny et de Habay sont confrontées à des demandes d'entreprises locales désireuses de s'implanter dans un espace approprié et recherchent une offre de type PAE de rayonnement local à supra local à destination des PME/TPE ;

Que sur les années 2018-2019, IDELUX Développement et la commune de Tintigny ont recensé une dizaine de demandes d'implantation sur le PAE « Le Haut du Sud » ;

Considérant que les activités attendues seront de type mixte : artisanat, distribution, recherche, petite industrie, bureaux et services ;

Que toute activité qui contribue à développer l'économie circulaire au sein du PAE sera autorisée et que ces dispositions générales sont précisées dans les options de la charte urbanistique et environnementale ;

Considérant que les activités générant des nuisances jugées incompatibles avec le voisinage en raison de la production de rejets à caractères polluant tels que le bruit, les odeurs, les fumées, les poussières, etc, seront interdites ;

Que les entreprises présentant des risques d'accidents majeurs, les industries lourdes, les commerces (sauf s'ils constituent l'auxiliaire d'une activité admise), les activités de services à la personne (sauf si elles constituent l'auxiliaire d'une activité admise) seront également exclues ;

Considérant que sur base de moyennes réalisées à partir de PAE semblables, IDELUX Développement estime que l'extension du PAE pourrait créer à terme 135 emplois (sur base d'un ratio estimé de 11 emplois par hectare pour une surface valorisable nette de 12,09 ha) ;

Que ce ratio de 11 emplois par hectare est l'objectif minimal à atteindre pour IDELUX Développement ;

Considérant qu'au sein du PAE existant le ratio est de 11,5 emplois à l'hectare (35 emplois présents pour 3,05 ha nets) et qu'étant donné qu'il reste 0,79 ha valorisable sur la partie existante, cette partie pourrait potentiellement accueillir 9 emplois supplémentaires ;

Considérant qu'au total, et sur base d'un ratio moyen estimé de 11,3 emplois / ha, ce sont environ 180 emplois qui pourraient être comptabilisés une fois les deux PRE complets.

Considérant que la superficie valorisable nette étant de 12,09 ha, IDELUX Développement estime qu'à terme ce seront entre 30 et 40 entreprises qui viendront s'implanter (d'une superficie comprise entre 30 et 40 ares par implantation) ;

Considérant qu'IDELUX Développement, via ses objectifs et son programme pluriannuel, vise notamment à maintenir les PME/TPE sur le territoire de la province du Luxembourg et une armature manufacturière solide et compétitive, de permettre à ce tissu industriel d'intégrer les effets de la révolution numérique tout comme la perspective de l'économie circulaire ;

Que, concrètement, IDELUX Développement vise à favoriser la création d'emplois à haute valeur ajoutée mais aussi plus « basiques » sur le territoire desservi ;

Considérant qu'IDELUX Développement porte prioritairement ses efforts, sans exclusive, sur six secteurs d'activités particulièrement porteurs d'avenir pour le Luxembourg belge, à savoir : l'agroalimentaire, le bois, la logistique, les sciences du vivant, le spatial et le tourisme ;

Que les objectifs de développement territorial de l'intercommunale sont les suivants : disposer d'une offre foncière et d'équipements attractifs à l'intention des entreprises, maintenir des prix de ventes attractifs tout en privilégiant des développements durables et de qualité, poursuivre l'équipement des PAE, et mettre à disposition des bâtiments d'accueil temporaire pour les entreprises ;

Considérant par ailleurs que le projet d'extension du PAE s'inscrit dans la logique de déclaration de politique régionale en ce sens qu'il répond à plusieurs objectifs de cette déclaration, et notamment : la création d'emploi, le soutient des PME, l'innovation numérique, ou encore l'implantation d'entreprises actives dans le domaine de l'économie circulaire ;

Considérant que le projet de reconnaissance, issu de la stratégie de développement du territoire initié par les communes en 2012, s'inscrit dans la continuité de l'axe III « mobiliser le territoire à destination du développement économique » du Plan Marshall 4.0, et plus particulièrement les sous-axes III.1.1. « Mener des actions communes à l'ensemble des infrastructures à destination de l'activité économique » et III.1.2. « Faire des ZAE un levier de déploiement » ;

Que le projet s'inscrit également dans l'axe V du Plan Marshal 4.0 « Soutenir l'innovation numérique » et en particulier le sous-axe V.3.2. « Développer la connectivité du territoire » au travers du raccordement du PAE à la fibre optique ;

Que par ailleurs, ce raccordement participe également à la stratégie numérique wallonne qui vise notamment au travers de l'objectif stratégique « 4.1 mettre en oeuvre une politique ambitieuse d'aménagement numérique du territoire pour doper l'attractivité et la compétitivité » à garantir l'accès au très haut débit pour permettre l'émergence d'une industrie 4.0 ;

Considérant que le projet s'inscrit dans la logique de l'axe 1 « économie 2020 » du programme FEDER 2014-2020 et plus particulièrement dans la mesure 1.3.2 « ZAE à haute qualité environnementale » ;

Qu'en effet, le développement de l'extension du PAE s'inscrit dans une logique de développement durable et intelligent ;

Considérant enfin que ce projet prend différentes mesures pour contribuer aux économies bas carbone et circulaire ainsi que pour potentialiser l'utilisation rationnelle de l'énergie : localisation, concentration d'activités et d'équipements, mobilité douce, autorisation expresse pour les activités qui contribuent à l'économie circulaire, utilisation rationnelle des surfaces (compact, densification, mitoyenneté), bâtiments à haute performance énergétique, énergie renouvelable, éco-aménagement, équipements collectifs, matériaux locaux, ...) ;

Considérant que l'extension du PAE sera équipée d'un accès mode doux et d'un piétonnier depuis la nationale déjà elle-même équipée ;

Que les communes de Tintigny, Habay et Etalle mènent conjointement le projet Chemins Cyclo Rulles Semois afin d'établir divers circuits reliant les villages et qu'une liaison entre la gare de Marbehan et le village de Tintigny est prévu ;

Considérant qu'au niveau de l'incidence de l'extension du PAE sur le trafic, l'auteur de projet a pu estimer un charroi supplémentaire de 333 mouvements journaliers, dont 296 en véhicules particuliers ;

Qu'en heure de pointe, le flux sera de 59 EVP/h le matin et 44EVP/h le soir ;

Que cette estimation s'appuie sur différentes hypothèses, à savoir : 180 nouveaux emplois, 85% de taux d'occupation du personnel, 2,8 déplacements par employés (en tenant compte des visiteurs), part modale des déplacements en véhicules particuliers de 89%, 40% des déplacements en pointe du matin (7h-9h) et 30% en pointe du soir (16h - 18h) ;

Considérant que d'après les estimations (SPW Mobilité, 2017), le trafic moyen sur la N83 aux abords du projet est actuellement de 10 000 EVP par jours, ce qui est normal pour une nationale ;

Que le projet d'extension de PAE pourrait augmenter à terme ce chiffre de []3%, ce qui reste raisonnable pour la capacité de la nationale et le flux supplémentaire n'impactera donc aucunement les axes structurants ;

Considérant que l'extension du parc d'activités économiques « Le Haut du Sud » vise à tirer parti de la dynamique économique développée depuis une petite quinzaine d'années à cet endroit ;

Qu'elle permet également de susciter de nouvelles synergies entre les entreprises existantes sur le site et celles qui choisiront de s'y implanter ;

Qu'IDELUX Développement a pour objectifs d'accompagner les entreprises afin de les mettre en relation et favoriser les synergies industrielles et les échanges de matières ou de services ;

Considérant que, plus localement, des synergies pourront aussi avoir lieu avec l'Agence de Développement Local de Tintigny-Habay ;

Considérant qu'actuellement, le territoire de référence est influencé par la proximité du bassin d'emplois grand-ducal et que cette polarité se traduit notamment par un flux migratoire positif qui se matérialise par l'installation d'une population de jeunes travailleurs aisés, une croissance de la population importante et une augmentation de la pression foncière ;

Que l'absence de pôle économique fort rend ce territoire dépendant de son environnement et tend à transformer celui-ci en territoire-dortoir ;

Considérant que cette dynamique complexe a poussé les communes de Habay et Tintigny à travailler ensemble sur les questions socio-économiques, et aboutit à une stratégie de développement territorial en vue de la restructuration du territoire (convention de partenariat pluricommunale signée en 2012) ;

Que dès lors l'extension du PAE « Le Haut du Sud » s'inscrit dans une démarche entamée depuis 2013 où le conseil communal décide de demander l'autorisation de réviser le plan de secteur par SOL afin de permettre la reconfiguration de la ZAEM existante ;

Que la présente demande de reconnaissance et d'expropriation qui vise à mobiliser des moyens et du foncier est la suite logique à la procédure ;

Considérant que vu la demande actuelle, le PAE existant arrivant à saturation, tout comme l'offre sur le territoire de référence, cette procédure de longue haleine est clairement justifiée afin de répondre à une demande locale à supra-locale en terrains à vocation économique ;

Que l'enjeu est de soutenir le développement du tissu économique artisanal et de l'industrie manufacturière au travers de la mise à disposition de terrains à vocation économique et qualitativement attractif ;

Qu'en outre, le dynamisme entrepreneurial bien présent sur ces communes dont le taux d'indépendants est supérieur à la moyenne de l'arrondissement (Virton) ou de la Province, se heurte à l'absence d'espace pour entreprendre en phase avec les besoins des entreprises (localisation, accessibilité, vitrine, équipement de qualité...) ;

Qu'en effet, il s'agit soit d'entrepreneurs qui viennent de démarrer leur activité en minimisant les investissements de départ (travail à domicile dans des locaux privés : garage, petit atelier attenant à la maison, hall loué chez un agriculteur...) et qui ont aujourd'hui une assise suffisante pour investir, soit des entreprises déjà bien installées et qui n'ont plus d'autres choix pour se développer que de s'installer dans des infrastructures mieux adaptées ;

Que ces derniers souhaiteraient rester à proximité de leur lieu d'origine et de leur clientèle ;

Considérant que plusieurs indicateurs économiques confortent l'idée de cette extension : un ratio d'emploi intérieur et une taille moyenne des entreprises relativement faibles mais une croissance démographique en hausse, un niveau de revenus relativement élevé, un marché du travail dynamique avec notamment une importante croissance de l'emploi, un tissu économique composé d'indépendants, de TPE et de PME bien développé et un secteur secondaire relativement bien établi qui présente des possibilités de croissance pour l'emploi salarié ;

Considérant qu'il en ressort ainsi que l'utilité publique est justifiée en ce sens que le site de Tintigny va offrir de nouveaux espaces d'activités et de services (offre foncière adaptées aux besoins, accompagnements des entreprises, qualité des équipements, ...) qui permettra de stimuler la dynamique économique et entrepreneuriale de Tintigny et de son bassin de vie et d'y créer de l'emploi ;

Considérant qu'il est urgent de prendre possession des terrains nécessaires vu la saturation à court terme de l'offre économique et le faible potentiel foncier résiduel du territoire de référence, ainsi que l'incapacité actuelle à répondre favorablement aux demandes d'indépendants et entrepreneurs du territoire (risque de délocalisation et d'essoufflement de l'entreprenariat) ;

Considérant l'impact social positif sur la création d'emploi et la diminution du taux de chômage ;

Considérant que cette urgence est également justifiée afin de garantir la réalisation des aménagements prévus sur l'ensemble de l'extension, anticiper la réalisation du dispositif d'isolement prévu entre les habitations de la N83 et le PAE afin qu'il soit effectif dès le début de la commercialisation de la phase 2, et faciliter une éventuelle extension de la scierie de Landin, et d'éviter une augmentation des coûts d'acquisition engendrant un coût de réalisation des deux dernières phases impossible à supporter financièrement,;

Considérant que18ha de terres agricoles (principalement des productions fourragères) seront impactées et concernent 2 exploitants ;

Considérant qu'un premier exploitant possède une superficie exploitable de 85ha et le projet d'extension de PAE impactera 14% de ses terrains dont 11,9ha en ZAEM adopté (suite au SOL/PCA) et 0,1ha de solde résiduel dont la configuration ne permet plus une exploitation aisée ;

Que 1,5ha de terrains se trouvent dans une zone d'immersion temporaire destinée à gérer les eaux des phases II et III et restent donc à terme en partie exploitable ;

Que l'impact du projet est donc significatif mais sera réduit en phase I (1,7ha impacté), ce qui laissera le temps à l'exploitant de trouver des solutions ;

Considérant qu'un second exploitant possède une superficie exploitable de 87,7ha et le projet d'extension de PAE impactera 6% de ses terrains dont 5ha en ZAEM projeté et 0,6ha de solde résiduel dont la configuration ne permet plus une exploitation aisée ;

Que l'impact du projet est plus limité, avec 2,9 ha impactés en phase I et 2,7ha impacté en phase II et III ;

Considérant que le phasage retenu pour la réalisation des travaux et le délai nécessaire à une urbanisation du PAE permettra d'atténuer l'impact sur les exploitations agricoles dans le temps ;

Qu'en effet, lors de la phase I, les terrains des phases II et III, et ceux en attente de commercialisation, pourraient éventuellement rester temporairement exploitable à titre précaire et gratuit ;

Que par ailleurs, outre les indemnisations prévues dans le cadre des acquisitions (pour libérer les biens de bail à ferme), l'intercommunale et la commune envisagent la possibilité de procéder à des échanges ou mises à disposition d'autres parcelles agricoles ;

Considérant que les conditions cumulatives de l'Article 46 § 2 du décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d'activités économiques sont rencontrées ;

Considérant que le projet d'IDELUX Développement, en ce qu'il vise à soutenir la création et le développement des entreprises créatrices d'emplois ainsi qu'à accroître l'espace disponible pour l'installation de celles-ci, rencontre les objectifs de politique économique et sociale arrêtés par le Gouvernement wallon, à travers notamment la Déclaration de politique régionale ;

Qu'en effet le projet répond à plusieurs objectifs de cette déclaration, et notamment : la création d'emploi, le soutient des PME, l'innovation numérique, ou encore l'implantation d'entreprises actives dans le domaine de l'économie circulaire ;

Considérant que, compte tenu de ce qui précède, l'intérêt socio-économique de la mise en oeuvre de l'extension de la zone d'activités économiques du « Haut du sud » à Tintigny est amplement justifié ;

Considérant que la réalisation de travaux d'aménagement nécessaires à l'accueil des entreprises nécessite l'adoption d'un périmètre de reconnaissance, ceci afin d'ouvrir le droit aux subsides régionaux au bénéfice du demandeur ;

Considérant qu'il est donc nécessaire d'adopter sans tarder le périmètre de reconnaissance qui permettra l'aboutissement de ce projet cohérent et, au vu de ce qui précède, jugé d'utilité publique ;

Considérant qu'il est extrêmement urgent que l'opérateur économique dispose de la maîtrise foncière des biens nécessaires en vue de commencer les travaux d'équipement et d'accessibilité nécessitant l'entièreté des emprises désignées dès l'obtention des autorisations administratives requises ;

Considérant que les terrains repris au périmètre d'expropriation n'appartiennent pas encore à IDELUX Développement et qu'il est donc impératif de permettre leur prise de possession immédiate, ce qui impose l'adoption du périmètre d'expropriation, en extrême urgence ;

Considérant que la procédure fondée sur la loi du 17 avril 1835 impose des délais dont la longueur ne permet pas au pouvoir expropriant d'entrer immédiatement en possession des terrains nécessaires au déploiement des activités économiques, ni de concrétiser avec la diligence qu'exige la situation actuelle de crise économique, financière et sociale, les objectifs définis par le Gouvernement en termes de mise à disposition immédiate d'espaces d'accueil des activités économiques et de création d'emplois ;

Considérant que la lenteur de la procédure fondée sur la loi du 17 avril 1835 n'est pas non plus compatible avec la coordination et l'exécution urgente des procédures liées à la mise en oeuvre de la zone, ni avec les besoins pressants de création et/ou de maintien d'emplois et d'espaces dédiés à l'activité économique ;

Considérant en conséquence que seule l'application de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique est susceptible de répondre aux exigences et contraintes définies ci-dessus, puisqu'elle est assortie de délais permettant au pouvoir expropriant d'entrer en possession des biens expropriés dans des délais adéquats et permet aux parties expropriées d'être indemnisées dans un délai raisonnable ;

Considérant que le décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d'activités économiques stipule en son article 24 qu'« en cas d'expropriation, il est procédé conformément aux dispositions de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, même si l'extrême urgence n'est pas avérée » ;

Considérant que la procédure de reconnaissance et d'expropriation organisée par le décret du 2 février 2017 vise à offrir le plus rapidement possible des terrains équipés pour l'implantation d'activités économiques ;

Considérant que la demande porte, pour le périmètre de reconnaissance, sur une superficie de 18ha 47a 23ca, et pour le périmètre d'expropriation sur une superficie de 15ha 92a 10ca ;

Considérant qu'une enquête publique s'est déroulée du 9 juillet 2021 au 7 septembre 2021 inclus ;

Considérant que les règles de publicité de l'enquête publique détaillées au décret du 2 février 2017 ont été respectées ;

Considérant qu'un avocat a introduit une réclamation afin de défendre les intérêts de propriétaires de trois parcelles concernées par la procédure d'expropriation ;

Considérant les autres réclamations reçues portant sur les éléments synthétisés ci-après ;

Considérant que les emprises concernées sont nécessaires à la mise en oeuvre du projet et à sa viabilisation et sont toutes trois reprises en zone d'activité économique mixte ;

Qu'il s'agit d'une part d'une parcelle qui était en zone agricole avant la révision du PS et de deux petits bouts à l'arrière de parcelles se trouvant « en ruban » le long de la RN83, en partie en zone d'habitat à caractère rural et en partie en zone agricole avant la révision du PS ;

Considérant que suite à l'adoption du SOL, la parcelle située initialement en zone agricole est affectée depuis en zone d'activités économique mixte, que les emprises concernées à l'arrière des deux autres terrains, constitués de jardins à l'arrière d'habitations, et qui étaient en zone agricole sont aussi passées en zone d'activité économique mixte ;

Que sur base de la configuration du site et de la topographie des lieux, le projet prévoit la réalisation d'un bassin de rétention des eaux, la mise en oeuvre d'une liaison au site pour les modes doux et une zone d'espaces verts arborés sur une des trois parcelles expropriées (emprise 25A) ; que ces aménagements inscrits au périmètre de reconnaissance sont nécessaires à l'accueil et à l'exercice des activités économiques qui prendront place sur la zone d'activités ;

Que les fonds de jardin (emprises 24 A pour 16ca et 17 A pour 24ca du périmètre d' d'expropriation) sont repris au sein du périmètre de reconnaissance, qui suit la limite de la ZAEM fixée par le SOL, et que seul une toute petite portion de 2 fonds de jardins (quelques m2) est reprise au sein du périmètre à exproprier, et ce afin de pouvoir réaliser les aménagements nécessaires à la création de la zone d'activité économique en limitant au mieux, au vu de la balance des intérêts respectifs, l'ampleur des emprises nécessaires ;

Considérant les différentes remarques et réponses apportées ci-dessous ; - En ce qui concerne la localisation du PAE et la modification du cadre de vie : Considérant que la localisation du PAE a été fixée par la procédure de SOL et ne concerne donc pas la présente procédure de reconnaissance et d'expropriation ;

Considérant que pour rappel, le SOL avait pour objectif de modifier le plan de secteur afin de relocaliser une ZAEM existante et inapte à l'accueil d'activités économiques qui est dès lors reconfigurée pour étendre un PAE déjà existant ;

Qu'en effet, l'ancienne ZAEM était localisée le long de la voie ferrée désaffectée et ne correspondait plus aux besoins actuels ;

Qu'il avait été prévu autrefois que la voie ferrée pourrait servir à l'activités économiques mais, celle-ci, étant désaffecté, il y a lieu de relocaliser la ZAEM ;

Considérant par ailleurs que le cadre de vie de ces habitations inclut déjà actuellement l'existence d'un PAE situé en face des habitations, de l'autre côté de la rue ;

Considérant toutefois que diverses mesures nécessaires à la protection du cadre de vie ont été prises au travers du SOL, via par exemple l'inscription d'une zone tampon et des différentes mesures environnementales prises ;

Considérant que chaque demande d'implantation d'entreprise sera analysée et accompagnée par l'opérateur de développement économique Idélux Développement qui pourra déterminer en l'espèce l'emplacement adéquat à retenir pour chaque projet ; que dans le suivi de la mise à disposition des terrains et des mutations d'entreprises sur le parc d'activité, l'opérateur sera consulté en application du décret du 2 février 2017 relatif au développement des PAE ; que de surcroit, les projets d'implantation ou d'exploitation feront l'objet de demande de permis ou autorisations administratives au travers desquels les incidences seront analysées et prises en comptes et seront le cas échéant, soumises à enquête publique ; - En ce qui concerne la différence entre le périmètre de reconnaissance et d'expropriation : Considérant que pour une meilleure cohérence d'aménagement du territoire, le périmètre de reconnaissance a été callé sur la limite de la zone d'activités économiques mixtes définie et adoptée par le SOL ;

Qu'ainsi il n'empiète pas sur la zone d'habitat à caractère rural ;

Que toutefois, certains fonds de jardins des habitations, dont ceux concernés par les réclamants, débordent largement au sein de la ZAEM depuis l'adoption du SOL ;

Que c'est pourquoi il a été décidé de reculer le périmètre d'expropriation au maximum afin de minimiser les impacts et emprises nécessaires sur les terrains de ces réclamants, tout en maintenant les conditions et espaces nécessaires à la réalisation du projet ; - En ce qui concerne la limite de la zone d'expropriation, qui aurait pu englober l'entièreté des fonds de jardin où la zone tampon est prévue : Considérant que la volonté d'IDELUX Développement est d'exproprier le moins de surface possible pour réaliser son projet afin de nuire au minimum à la propriété des réclamants ;

Qu'il est toutefois bien sollicité d'exproprier une fine partie des fonds de jardins de ces réclamants afin d'y réaliser un tampon arboré prévu au SOL sur un minimum de 4 m de large ;

Qu'en effet, suite aux discussions ayant déjà eu lieux avec ces réclamants, le SOL prévoit une zone tampon de 24m de large, alors que la charte urbanistique, paysagère et environnementale joint au dossier de reconnaissance n'en prévoit que 20 ;

Que dès lors, le solde de 20 m du tampon de 24 m (le SOL prévaudra sur la charte dans le cadre des demandes de permis d'urbanisme à venir) pourra être mis en oeuvre sur les fonds de jardin des réclamants, moyennant un possible accord des propriétaires pour l'établissement d'un espace vert qui pourrait par exemple devenir un verger didactique (cf page 41 de la charte urbanistique) ;

Que cet éventuel accord sera déterminé dans la phase de mise en oeuvre des infrastructures du PAE ;

Qu'en effet, Idelux Développement prendra contact avec les propriétaires, en concertation avec le parc naturel de la Gaume pour l'aménagement et la gestion de ces espaces ;

Considérant que dans tous les cas, et pour s'assurer d'un tampon de qualité, outre ce qui est précisé dans la charte (des arbres et une haie à feuillage marcescent en limite nord du dispositif pour limiter les vues), les prescriptions du SOL (Affectations et Options d'aménagements point V.6.3 Création de dispositif d'isolement, p39) et la charte du dossier de reconnaissance et d'expropriation précisent qu'un tampon de minimum 4 mètres doit être prévu au fond des terrains des entreprises si un tampon arboré n'existe pas, qu'à défaut de pouvoir trouver un accord à l'amiable avec les propriétaires concernés, il convient d'inclure ces emprises nécessaires à la réalisation des travaux d'aménagement des lieux au plan d'expropriation : « Par ailleurs, en l'absence de zone d'isolement arborée, les limites arrière des parcelles à vocation économique doivent accueillir un dispositif tampon présentant une largeur minimum de 4 mètres. Ce dernier est végétalisé et est organisé et entretenu dans l'esprit des dispositions exposées ci-avant. » (cfr. charte urbanistique et environnementale du dossier de reconnaissance et d'expropriation) ;

Considérant enfin que le tampon entre les terrains des entreprises et les terrains des habitations fera l'objet d'une analyse contextuelle de l'autorité durant chaque demande de permis d'urbanisme visant l'implantation d'une entreprise ;

Que ce tampon pourra dès lors se voir étoffer côté terrains des entreprises au gré de ces demandes de permis d'urbanisme ; - En ce qui concerne la réalisation de la zone tampon au sein de la propriété des réclamants : Considérant que la zone tampon de 24 m d'épaisseur est largement reprise sur les terrains dont il est demandé l'expropriation ;

Que pour le solde du tampon repris sur des terrains occupés des jardins d'habitations, il sera pris contact avec les riverains en concertation avec le Parc naturel de la Gaume (cf déclaration environnementale du SOL) afin d'évaluer la possibilité d'intégrer ces surfaces à l'espace vert global prévu et d'intégrer, le cas échéant, les riverains dans la gestion de cette zone tampon projetée ;

Considérant par ailleurs que le plan d'affectation du SOL prévoit l'implantation du dispositif d'isolement - zone tampon à une distance de 50 m de l'axe de la voirie soit en dehors de la zone d'habitat à caractère rural soit dans ce qui était initialement affecté à de la zone agricole et dont l'affectation au plan de secteur est modifiée en zone d'activité économique mixte ; - En ce qui concerne la possibilité d'exproprier l'entièreté des habitations : Considérant que le périmètre d'expropriation a été choisi et étudié pour éviter une expropriation inutile au projet économique, et qu'il n'est donc pas nécessaire de tout exproprier pour réaliser le projet économique ;

Que la configuration choisie (PAE + habitat) est par ailleurs compatible ;

Qu'en effet, concernant des projets de parcs d'activités projetés à proximité d'habitations, des configurations semblables existent : le projet d'extension du parc d'activités économiques de Wellin-Halma dont le SOL a été récemment approuvé (Arrêté ministériel du 21/05/2019) ;

Que ce dernier inscrit en effet également une Zone d'Activité Economique Mixte (ZAEM) en bordure d'une Zone d'Habitat à Caractère Rural (ZHCR) ;

Considérant qu'il en va de même à Erezée dans le cadre du parc d'activités économiques de Briscol récemment approuvé (Arrêté ministériel du 05/11/2019) ;

Considérant enfin qu'au courrier des réclamants représentés par un avocat et reçu lors de l'enquête publique, les propriétaires concernés indiquent clairement qu'ils refusent toute expropriation de leur propriété ; - En ce qui concerne l'organisation d'une réunion entre les réclamants et IDELUX Développement : Considérant que des réunions avec les riverains ont déjà eu lieu et que d'autres auront lieu dans le cadre de la phase de mise en oeuvre du PAE et des tentatives d'acquisitions préalables ; - En ce qui concerne les alternatives au projet : repousser la zone tampon hors des fonds de jardin ou exproprier toutes les maisons : Considérant que, comme expliqué précédemment, la volonté d'IDELUX Développement est d'exproprier le moins de surface possible pour réaliser son projet et préserver au mieux la propriété des réclamants ;

Que des discussions avec les réclamants ont déjà eu lieux dans le cadre de la procédure de SOL et, suite à ces discussions, et à la limite de la ZAEM, une solution la plus optimale possible pour tout le monde est ressortie ;

Considérant que c'est pour cette raison qu'il a été décidé de reculer le périmètre d'expropriation au maximum, compte tenu des ouvrages à construire et distance à maintenir, afin de limiter le plus possible les emprises et préserver au mieux les terrains de ces réclamants ;

Qu'augmenter le périmètre d'expropriation nuirait non seulement aux habitants mais augmenterait également les coûts d'aménagement pour la collectivité ;

Qu'or, il est opportun d'utiliser les subventions publiques de manière raisonnée afin d'éviter tout gaspillage ;

Considérant par ailleurs que diminuer le périmètre d'expropriation apporterait des contraintes techniques au projet pour y installer les ouvrages nécessaires à la viabilisation du site ;

Que cela engendrerait également une augmentation des coûts ;

Considérant que la solution présentée par Idelux Développement est donc la solution qui touche le moins à la propriété des riverains, tout en diminuant au maximum le coût de viabilisation à charge de la collectivité ; que compte tenu du SOL adopté, le projet vise un juste équilibre entre la satisfaction du but d'utilité publique et le préjudice subis par les personnes expropriées ; - En ce qui concerne la gestion et l'entretien des plantations de la zone tampon : Considérant qu'au sein des emprises expropriées la gestion se fera soit par IDELUX Développement, soit par les entreprises elles-mêmes, soit en copropriété ;

Qu'au sein des emprises en fond de jardins, comme expliqué ci-dessus, il sera pris contact avec les riverains en concertation avec le Parc naturel de la Gaume afin d'évaluer la possibilité d'intégrer, s'ils le souhaitent, ces fonds de jardin à l'espace vert global prévu et d'intégrer, le cas échéant, les riverains dans la gestion de cette zone tampon projetée ; - En ce qui concerne la prévention des zones de dépôts et d'autres impacts paysagers Considérant que tant le SOL et la charte urbanistique encadrent paysagèrement le développement (via des dispositifs tampons, une gestion du relief, des balises et prescriptions pour les constructions des entreprises, etc.) dont chaque demande de permis d'urbanisme visant l'installation d'une entreprise sera traitée au cas par cas pour s'insérer au mieux dans le contexte donné (en prêtant par exemple attention aux zones de stockage et à leur perception depuis les maisons) ; - En ce qui concerne l'extrême urgence et le retard pris dans le dossier et l'enquête publique qui n'a pas été soumise en même temps que le SOL. Considérant que la procédure de révision du plan de secteur via un SOL et la procédure de reconnaissance économique et d'expropriation sont deux procédures distinctes, qui relèvent de dispositifs différents, et qui se suivent logiquement dans le temps à des moments différents ;

Qu'en effet, la procédure de SOL relève de l'aménagement du territoire et définit en l'espèce l'usage autorisé du sol, alors que la procédure de reconnaissance et d'expropriation vise quant à elle à opérationnaliser l'aménagement effectif du PAE ;

Considérant que le dossier de reconnaissance et d'expropriation a été initié en 2019 et que l'enquête publique aurait dû être organisée en décembre 2019 ;

Considérant que la commune de Tintigny a en effet eu un léger retard pour organiser cette enquête, mais lorsqu'elle était prête, la crise sanitaire est apparue ;

Que face à cette circonstance exceptionnelle, diverses mesures sanitaires se sont imposées et des dispositions d'ordre public ont été prises afin de prolonger les délais des différentes procédures, l'extrême urgence de la situation sanitaire devant être une priorité absolue pour tous ; - En ce qui concerne la configuration du PRE et l'aménagement du territoire : Considérant qu'au vu des éléments de réponses ci-dessus, il s'agit de la configuration la plus parcimonieuse possible en termes d'aménagement du territoire puisqu'elle minimise l'impact sur l'expropriation tout en renforçant au maximum la protection du cadre de vie des habitants via diverses mesures paysagères et environnementales ;

Considérant que la configuration du PAE a été décidée et adoptée par le SOL ; - En ce qui concerne la contestation de l'expropriation d'une parcelle agricole : Considérant que cette parcelle est reprise entièrement en zone d'activités économiques mixtes et le projet a pour but de développer cette nouvelle affectation du sol et d'implanter de l'activités économiques là où une localisation a été jugée opportune ;

Que dès lors il est jugé d'utilité public d'exproprier cette parcelle ;

Considérant l'ais favorable avec remarque du SPGE du 19 novembre 2019;

Que la remarque du SPGE porte sur le nécessité d'introduire par la suite une demande de modification du PASH pour l'extension du PAE reprise hors zone urbanisable afin de régulariser la future situation de fait (assainissement collectif) ;

Que cette remarque sera prise en compte ;

Considérant l'avis favorable du SPW TLPE du 11 décembre 2019 ;

Considérant l'avis favorable du SPW MI du 27 décembre 2019 ;

Considérant l'avis favorable du fonctionnaire délégué du 20 janvier 2020 ;

Considérant l'avis favorable sous conditions du SPW ARNE du 4 février 2020 ;

Considérant que les conditions de l'administration portent sur les 3 domaines suivants : - En ce qui concerne la préservation de la biodiversité existantes et les plantations : Considérant que les recommandations et mesures préconisées par le SOL et le RIE visant à renforcer le milieu écologique, et en particulier la zone de prairies humides au nord de l'extension du PAE, doivent être mises en oeuvre ;

Considérant qu'il y a lieu de ne pas convertir en culture de sapin de Noël les espaces ouverts et libres dans l'attente d'une entreprise ;

Considérant qu'il y a lieu de privilégier les espaces ouverts sous forme de prairies éventuellement fleuries plutôt que de pelouses tondues régulièrement ;

Considérant qu'il y a lieu de prévoir de matérialiser les limites séparatives par des haies d'essences feuillues exclusivement indigènes ;

Considérant qu'il y a lieu de prévoir la plantation d'arbres haute-tige notamment sur la partie longeant la zone d'habitat ;

Considérant qu'il y a lieu de faire appel à l'expertise du Parc Naturel de Gaume, notamment pour optimiser le choix de plants issus de variétés locales ou indigènes ; - En ce qui concerne les impacts du projet sur les activités agricoles : Considérant la remarque de mettre en oeuvre des mesures d'accompagnement des exploitants agricoles sur base des recommandations inscrites dans le RIE associé au SOL ;

Considérant la remarque de définir davantage les possibilités de relocalisation des surfaces agricoles perdues en prenant en compte la qualité, l'aptitude et les potentialités agricoles des sols ; - En ce qui concerne la gestion des eaux pluviales et usées : Considérant le souhait de réutiliser, infiltrer ou décanter les eaux de pluies de manière à limiter leur ruissèlement et leur impact sur les cours d'eau ;

Considérant la remarque de distinguer au maximum les infrastructures de gestion des eaux pluviales de celles dédiées aux eaux usées ;

Considérant qu'il y a lieu de décrire davantage les systèmes de temporisation pour gérer l'accroissement des écoulements d'eaux pluviales provoqué par les surfaces nouvellement imperméabilisées ;

Considérant le souhait de vérifier la faisabilité de l'infiltration sur la zone et vérifier qu'elle n'ait pas d'impact sur l'aval en écoulement épidermique voir souterrain ;

Considérant la remarque de compléter les aspects techniques sur la gestion des eaux en intégrant dans le dossier les avis et les recommandations de la SPGE, du service IDELUX Développement eau et du gestionnaire de cours d'eau afin de préciser les stratégies de gestion des eaux pluviales, usées domestiques et industrielles ou le besoin de modifier le PASH ;

Considérant qu'il s'agit pour l'essentiel de remarques ayant trait à la mise en oeuvre des infrastructures du PAE et donc non visée par la Charte urbanistique, paysagère et environnementale du dossier de reconnaissance (ou le SOL) ;

Que ces éléments trouveront des réponses dans le volet ultérieur et opérationnel de la demande de permis pour les infrastructures et ensuite du chantier ;

Considérant également que les indemnités seront proposées seront évaluées par le CAI de la manière la plus juste ;

Considérant toutefois que ces remarques trouvent aussi réponses dans la déclaration environnementale relative à l'adoption définitive par le Conseil communal du Schéma d'Orientation Local, ou dans le rapport sur les incidences environnementales du SOL (auquel renvoi la déclaration environnementale) ;

Considérant l'avis favorable du collège communal de Tintigny du 13 septembre 2021 ;

Considérant les réponses aux remarques faites par les différentes administrations, ainsi que les réponses aux réclamations et avis formulés lors de l'enquête publique ;

Considérant que le contenu du dossier de reconnaissance et d'expropriation justifie clairement l'intérêt général et l'utilité publique de l'extension de la zone d'activités économiques « Le Haut du Sud » sur le territoire communal de Tintigny ;

Considérant que la pertinence économique de ce projet et l'extrême urgence de sa mise en oeuvre ressortent clairement des justifications apportées dans le dossier ;

Considérant que la procédure, telle que décrite dans le décret du 2 février 2017 et son arrêté d'application visant l'obtention d'un arrêté de reconnaissance et d'expropriation pour l'extension de la zone d'activités économiques « Le Haut du sud » située sur le territoire de la commune de Tintigny, a été respectée intégralement quant au fond et dans la forme prescrite et permet à l'autorité de statuer en parfaite connaissance de cause, Arrête :

Article 1er.La mise en oeuvre, au bénéfice d'activités économiques, des biens immeubles délimités par un trait bleu continu repris au plan intitulé « Plan de reconnaissance et d'expropriation » de juin 2019, actualisé en janvier 2021, et situés sur le territoire de la commune de Tintigny est reconnue d'utilité publique.

Art. 2.Le périmètre de reconnaissance économique relatif à la mise en oeuvre de l'extension de la zone d'activités économiques des « Hauts du Sud » sur le territoire de la commune de Tintigny, portant sur les biens immeubles délimités par un trait bleu continu repris au plan intitulé « Plan de reconnaissance et d'expropriation » de juin 2019 et actualisé en janvier 2021, est arrêté.

Art. 3.Le périmètre d'expropriation, portant sur les terrains délimités par un trait vert discontinu au plan intitulé « Plan de reconnaissance et d'expropriation » de juin 2019 et actualisé en janvier 2021, est arrêté.

Les voiries comprises dans le périmètre d'expropriation sont désaffectées.

Art. 4.La prise de possession immédiate des terrains contenus au périmètre d'expropriation représenté par un trait vert discontinu au plan intitulé « Plan de reconnaissance et d'expropriation » de juin 2019 et actualisé en janvier 2021, est indispensable pour cause d'utilité publique. En conséquence, IDELUX Développement est autorisé à procéder à l'expropriation de ces terrains conformément aux dispositions de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Art. 5.En application de l'article 52 du décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d'activités économiques, le droit de préemption octroyé à l'opérateur par l'arrêté ministériel du 9 octobre 2018 prend fin.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.

Namur, le 12 décembre 2022.

W. BORSUS Le plan peut être consulté auprès du Service public de Wallonie, Direction de l'équipement des parcs d'activités, place de Wallonie, 1, à 5100 Jambes ou auprès du bénéficiaire, IDELUX Développement, Drève de l'Arc-en-Ciel, à 6700 Arlon. _______ Note (1) Equivalent véhicule particulier

Pour la consultation du tableau, voir image

^