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Arrêté Ministériel du 12 décembre 2016
publié le 21 décembre 2016

Arrêté ministériel portant exécution partielle de l'article 6 de l'arrêté royal du 18 août 2010 portant exécution des articles 5 et 6 de la loi du 24 juin 1955 relative aux archives

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service public federal de programmation politique scientifique
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2016021099
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21/12/2016
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12/12/2016
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12 DECEMBRE 2016. - Arrêté ministériel portant exécution partielle de l'article 6 de l'arrêté royal du 18 août 2010 portant exécution des articles 5 et 6 de la loi du 24 juin 1955Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/06/1955 pub. 31/12/2010 numac 2010000717 source service public federal interieur Loi relative aux archives fermer relative aux archives


Le Ministre chargé de la Régie des Bâtiments et La Secrétaire d'Etat à la Politique scientifique, Vu l'arrêté royal du 18 août 2010 portant exécution des articles 5 et 6 de la loi du 24 juin 1955Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/06/1955 pub. 31/12/2010 numac 2010000717 source service public federal interieur Loi relative aux archives fermer relative aux archives, l'article 6;

Vu la proposition formulée par l'Archiviste général du Royaume, le 14 mars 2016;

Vu les avis de l'Inspection des Finances donnés les 13 et 21 avril 2016 et le 18 août 2016;

Vu l'accord de la Ministre du Budget donné le 18 octobre 2016, Arrêtent : CHAPITRE 1er. - - Définitions et champ d'application

Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° "arrêté royal" : l'arrêté royal précité du 18 août 2010;2° "Archives de l'Etat" : les Archives générales du Royaume et Archives de l'Etat dans les Provinces;3° "archives" : telles que définies à l'article 1er, § 1er, 2° de l'arrêté royal;4° "tableau de tri" : tel que défini à l'article 1er, § 1er, 8° de l'arrêté royal;5° "délai de conservation" : tel que défini à l'article 1er, § 1er, 9° de l'arrêté royal.

Art. 2.§ 1er. Le présent arrêté s'applique aux locaux d'archives des autorités administratives et établissements publics énumérés au § 2, où sont conservées des archives semi-dynamiques qui sont destinées à être transférées aux Archives de l'Etat après échéance de leur délai de conservation, en exécution des tableaux de tri validés par l'Archiviste général du Royaume. Par archives semi-dynamiques, il y a lieu d'entendre des documents qui ne sont plus consultés fréquemment mais dont le délai de conservation n'est pas expiré ou qui sont encore trop récents pour être transférés aux Archives de l'Etat. § 2. Le présent arrêté est applicable : 1° aux Services publics fédéraux, aux Services publics fédéraux de Programmation, au ministère de la Défense et aux services qui en relèvent;2° aux établissements publics et organismes d'intérêt public soumis à l'autorité, à la tutelle ou au pouvoir de contrôle de l'autorité fédérale;3° aux sociétés anonymes de droit public à finalité sociale;4° aux institutions publiques de sécurité sociale;5° aux entreprises publiques autonomes;6° aux cours et tribunaux de l'Ordre judiciaire et aux greffes et parquets qui en relèvent;7° au Conseil d'Etat. § 3. Le présent arrêté s'applique aux locaux d'archives situés dans des bâtiments à construire ou à rénovation lourde avec introduction d'une demande de permis d'urbanisme auprès des autorités compétentes pour autant que les locaux d'archives soient concernés par la rénovation, ou dans des bâtiments nouvellement pris en location à partir de son entrée en vigueur. CHAPITRE II. - Les locaux d'archives Section 1re. - Locaux destinés à la conservation d'archives papier

Art. 3.Ces locaux satisfont aux prescriptions techniques suivantes : 1° ils sont destinés exclusivement à la conservation d'archives;2° ils disposent d'une capacité suffisante pour conserver toutes les archives pendant les délais prévus par la législation et la réglementation;3° ils disposent d'accès adaptés à la manipulation et au transport des documents sur chariots roulants.La largeur libre des circulations doit être d'au moins 80 cm; 4° ils sont équipés de rayonnages en acier galvanisé ou laqué - fixes ou mobiles -, de préférence avec des tablettes réglables en hauteur, et d'une profondeur suffisante pour les archives à y entreposer. L'agencement des rayonnages permet au personnel de circuler aisément.

Il est veillé en outre à ce que les rayonnages ne touchent pas les murs extérieurs, soient à distance suffisante des parois du local et des dispositifs d'éclairage et permettent la circulation de l'air afin d'éviter le développement de microclimats potentiellement dommageables pour les archives; 5° ils disposent de planchers d'une portance suffisante pour le stockage des archives.La portance est calculée en fonction du poids total des étagères et des archives, dans le respect de l'eurocode NBN EN 1991-1-1.

Le poids des étagères et des archives pris en compte dans les calculs de la portance doit être d'au moins 7,5 kN/m² pour les locaux équipés de rayonnages fixes d'une hauteur maximale de 2,2 m, et de 15 kN/m² pour les locaux équipés de rayonnages mobiles de même hauteur. Dans ces conditions, la déformation du plancher ne pourra dépasser la limite acceptable, dépendante du type de plancher; 6° ils sont conçus et équipés de manière à répondre à la législation en vigueur relative à la protection contre l'incendie, aux règles de l'art et aux avis du service d'incendie compétent dans le ressort.Ils répondent en outre aux exigences suivantes : a) les locaux sont équipés d'un système de détection incendie conforme à la norme NBN S21-100 et addenda;b) les locaux présentent des parois verticales et horizontales offrant une résistance au feu EI 60 selon la norme NBN EN 13501-2 et des revêtements de parois, plafonds et planchers répondant à la classe de réaction C-s2, d2 (parois), C-s2, d0 (plafonds) et CFl-s2 (planchers) selon la norme NBN EN 13501-1;c) les portes des locaux ont une résistance au feu EI1 30 et sont à fermeture automatique ou à fermeture automatique en cas d'incendie;d) les locaux ont une surface maximale de 200 m².Un dépassement est autorisé si les locaux sont protégés contre l'incendie par un système d'extinction automatique à gaz, à brouillard d'eau ou par un sprinklage sous air à pré-action. Le conditionnement des archives doit être adapté le cas échéant; e) toutes traversées par des conduites de fluides ou d'électricité, des conduits de ventilation et des conduits de cheminées, et tous affaiblissements comme des joints de dilatation, des interrupteurs, des prises de courant et des luminaires des éléments de construction (parois verticales et horizontales) ne peuvent altérer le degré de résistance au feu exigé pour ces éléments de construction. Les matériaux de construction et les équipements techniques ne peuvent favoriser la propagation d'un incendie et émettent le moins possible de substances nocives ou irritantes, de fumées et de suies en cas de surchauffe ou d'incendie; 7° en cas d'usure, les matériaux de construction ne peuvent libérer de particules ou de dégagements pouvant nuire à l'intégrité des documents d'archives;8° les locaux sont implantés, construits et équipés de telle manière à minimiser les risques de détérioration des documents en raison de causes externes telles que des phénomènes météorologiques ou sismiques, des inondations, un incendie ou une explosion, les champs électromagnétiques, la pollution, les rongeurs et les insectes, et ils sont protégés efficacement contre toute forme potentielle d'infiltration d'eau ou de nuisance causée par l'eau.Aucune tuyauterie ou conduite véhiculant de l'eau ou un fluide susceptible d'endommager les archives (en raison de fuite ou de condensation superficielle) ne peut passer au-dessus ou à proximité des archives, à l'exclusion des moyens de lutte contre l'incendie.

Il ne peut y avoir de condensation sur aucune face interne des parois des locaux, et ce quelles que soient les conditions atmosphériques; 9° ils ne comportent de préférence pas de fenêtres;s'ils en comportent, elles ne pourront pas être utilisées pour l'aération des locaux et un écran fixe ou un système mécanique mobile empêchera la pénétration du rayonnement solaire direct; 10° ils présentent un climat intérieur caractérisé par une humidité relative de 45 + 10 % HR et une température de 18° C + 2° C.Un dépassement de température est autorisé au maximum 10 jours par an, jusqu'à 24° C maximum. Les locaux sont pourvus d'un thermomètre et d'un hygromètre électroniques permettant de mesurer et contrôler ces valeurs.

La variation maximale admise des conditions ambiantes est de 1° C et 5% HR par période de 24h.

Les locaux sont équipés d'un système de ventilation mécanique conforme à la norme NBN EN 13779 et garantissant un bon brassage d'air en vue d'une uniformisation des conditions hygrométriques ambiantes. L'apport d'air neuf filtré (classe de filtre minimum F7 selon la norme NBN EN 779) permet de renouveler au minimum 2 fois le volume d'air du local par période de 24h et de fournir l'air frais sain aux occupants conformément aux normes et règlements en vigueur.On veillera à limiter la concentration en particules fines et en gaz nocifs à l'intérieur des locaux; les prises d'air sont disposées dans des zones extérieures les moins polluées possibles.

Les systèmes de ventilation et de climatisation sont dimensionnés sur base du climat local. En cas de conditions extérieures extrêmes et exceptionnelles, il sera autorisé de réduire temporairement l'apport d'air neuf hygiénique de manière à respecter en priorité le taux d'humidité ambiante requis Le niveau de bruit dû aux équipements de chauffage, de ventilation et de climatisation fonctionnant à leur régime nominal ne peut dépasser NR50 dans les locaux; 11° ils sont dotés d'un éclairage conforme à la norme NBN EN 12464-1 permettant notamment d'obtenir un éclairement moyen Em de 150 à 200 lux au niveau du sol, avec une uniformité U0 de 0,40;12° ils ne sont équipés de câbles, de goulottes et de canalisations, que pour autant que ces équipements soient destinés aux installations prévues pour les locaux d'archives;13° les locaux sont protégés efficacement contre l'effraction ou l'intrusion par un contrôle suffisant à l'entrée du local et par la présence de portes (et fenêtres le cas échéant) retardatrices d'effraction au minimum de classe 2 selon la norme NBN EN 1627. Section 2. - Locaux destinés à la conservation d'archives sur supports

autres que le papier et d'archives numériques sur supports dépourvus d'alimentation électrique ou sur supports dotés d'une alimentation électrique non connectée.

Art. 4.§ 1er. Les locaux satisfont à toutes les conditions stipulées à l'article 3. § 2. En complément à l'article 3, 4° les supports informatiques électromagnétiques sensibles sont stockés dans des armoires fermées protégées contre le rayonnement électromagnétique. § 3. Par dérogation à l'article 3, 5°, le calcul de la portance des planchers est basé sur la nature des archives, et en tenant compte d'une occupation maximale des espaces de stockage disponibles. § 4. Par dérogation à l'article 3, 10°, les locaux destinés à la conservation d'archives sur supports informatiques optiques et électromagnétiques présentent un climat intérieur caractérisé par une humidité relative de 35% + 5% HR. Leur système de ventilation est équipé de filtres sur l'air neuf de la classe minimum F8 selon la norme NBN EN 779. § 5. Par dérogation à l'article 3, 10° les documents d'archives sous d'autres formes et supports comme des microfilms, des tirages et des négatifs photographiques, sont stockés dans des conditions hygrothermiques et de qualité d'air adaptées à leur conservation. Section 3. - Locaux destinés à la conservation d'archives numériques

sur supports dotés d'une alimentation électrique connectée

Art. 5.Ces locaux satisfont aux prescriptions techniques suivantes : 1° ils servent exclusivement de local serveur et centre de données;2° ils satisfont aux conditions stipulées à l'article 2, 2°, 3°, 8°, 9°, 12° et 13° du présent arrêté;3° les systèmes informatiques utilisés pour la conservation d'archives numériques sont repérés comme « archives »;4° ils sont équipés de racks 19" standardisés, pour une mise en place ordonnée de tous les systèmes informatiques;5° ils ont un plancher antistatique surélevé;6° ils sont protégés efficacement contre l'incendie conformément aux normes en vigueur;ils sont équipés d'un système d'extinction automatique à gaz ou à brouillard d'eau; 7° dans les locaux, on évite autant que possible le passage de tuyauteries d'eau ou autres fluides, les zones à risques de fuites ou de condensations superficielles sont équipées d'un système de détection automatique de fuites;8° ils sont dotés d'une alimentation électrique appropriée et d'un système d'alimentation ininterrompu (Uninterruptible Power Supply, UPS), capable de désactiver les systèmes informatiques en toute sécurité;9° ils sont équipés d'une installation de refroidissement adaptée et installée en redondance, dotée d'une alimentation de secours.Le système de refroidissement assure une température et un taux d'humidité adaptés, comme définis dans les spécifications techniques des systèmes informatiques. La climatisation est équipée de filtres à air de la classe minimum F8 selon la norme NBN EN 779. Lorsque du matériel informatique est ajouté ou remplacé, l'alimentation de secours et le système de refroidissement sont vérifiés et adaptés, si nécessaire.

Le niveau de bruit dû aux équipements de chauffage, de ventilation et de climatisation fonctionnant à leur régime nominal ne peut dépasser NR50 dans les locaux; 10° ils sont dotés d'un éclairage conforme à la norme NBN EN 12464-1 permettant notamment d'obtenir un éclairement moyen Em de 300 lux au niveau du sol, avec une uniformité U0 de 0,60 et une limite d'éblouissement d'inconfort UGRL de 19;11° ils sont protégés contre la foudre, conformément à la norme NBN EN 62305.Tous les câbles entrants sont équipés d'un dispositif d'équilibrage de potentiel, avec une protection contre les impacts directs de la foudre et un parasurtenseur; 12° le bâtiment où se situent les locaux est doté d'un système de monitoring pour la climatisation, l'électricité, la sécurisation et la centrale de détection incendie. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 6.Les gestionnaires d'archives des administrations et services visés à l'article 2 et les agents de la Régie des Bâtiments sont chargés, chacun pour ce qui les concerne, de veiller à l'application des normes techniques énumérées dans le présent arrêté.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 8.L'Archiviste général du Royaume est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2016.

Le Ministre de la Régie des Bâtiments, J. JAMBON La Secrétaire d'Etat à la Politique scientifique, Mme E. SLEURS

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