publié le 21 décembre 2005
Arrêté ministériel prorogeant les délais transitoires visés à l'article 13, §§ 2 et 3, de l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une fonction « soins urgents spécialisés » doit répondre pour être agréée
12 DECEMBRE 2005. - Arrêté ministériel prorogeant les délais transitoires visés à l'article 13, §§ 2 et 3, de l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une fonction « soins urgents spécialisés » doit répondre pour être agréée
Le Ministre de la Santé publique, Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 68;
Vu l'arrêté royal du 27 avril 1998 rendant certaines dispositions de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, applicables à la fonction « soins urgents spécialisés », notamment l'article 3, modifié par l'arrêté royal du 18 novembre 1998;
Vu l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une fonction « soins urgents spécialisés » doit répondre pour être agréée, modifié par les arrêtés royaux des 10 août 1998, 28 avril 1999, 9 février 2001 et 25 novembre 2002 et par l'arrêté ministériel du 19 avril 2001, notamment l'article 13, remplacé par l'arrêté royal du 25 novembre 2002;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Considérant que la règlementation transitoire relative aux qualifications des médecins qui assurent la permanence médicale dans la fonction « soins urgents spécialisés », telle que visée dans l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction « soins urgents spécialisés » pour être agréée, prend fin le 31 décembre 2005; qu'il est nécessaire, afin d'offrir une sécurité juridique à tous les intéressés, de prolonger cette mesure sans tarder, Arrête :
Article 1er.Les délais visés à l'article 13, §§ 2 et 3 de l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une fonction « soins urgents spécialisés » doit répondre pour être agréée, sont prorogés jusqu'au 31 mars 2006.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2006.
Bruxelles, le 12 décembre 2005.
R. DEMOTTE