publié le 30 avril 2013
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 19 juillet 1955 relatif à l'application de la sécurité sociale aux employeurs et travailleurs liés par un contrat d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure
12 AVRIL 2013. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 19 juillet 1955 relatif à l'application de la sécurité sociale aux employeurs et travailleurs liés par un contrat d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure
AVIS 52.772/1 DU 20 FEVRIER 2013 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le 21 janvier 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre des Affaires Sociales à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté ministériel 'modifiant l'arrêté ministériel du 19 juillet 1955 relatif à l'application de la sécurité sociale aux employeurs et travailleurs liés par un contrat d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure'.
PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET 1. Le projet d'arrêté ministériel soumis pour avis vise à refinancer la gestion de la Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs des entreprises de batellerie (ci-après : la Caisse), d'une part, en portant temporairement à 45 % des frais de gestion, la cotisation de l'Office national de Sécurité sociale (ci-après : l'ONSS) dans les frais de gestion de la Caisse (article 1er, a), du projet) et, d'autre part, en augmentant à 1,65 % la cotisation patronale spéciale prélevée afin de couvrir les frais de gestion de la Caisse (article 1er, c), du projet).En outre, le Conseil d'administration de la Caisse est autorisé à adapter ces pourcentages (article 1er, d), alinéa 1er, en projet, du projet), la limite de la réserve administrative de la section Sécurité sociale de la Caisse est limitée à six mois de frais d'administration (article 1er, d), alinéa 2, en projet, du projet) et il est prévu qu'un dépassement de cette limite sera déduit de la cotisation de l'ONSS (article 1er, b), du projet). C'est dans ce cadre que l'article 2 de l'arrêté ministériel du 19 juillet 1955 'relatif à l'application de la sécurité sociale aux employeurs et travailleurs liés par un contrat d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure' est modifié. 2.1. Dans la mesure où le projet porte sur l'adaptation de la cotisation patronale spéciale (article 1er, c) et d), alinéa 1er, en projet, du projet), il trouve un fondement juridique dans l'article 41, § 3, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 'pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs'. Cette disposition énonce ce qui suit : « Afin de couvrir les frais d'administration résultant de l'application du présent article, la Caisse est autorisée à réclamer aux employeurs affiliés une cotisation complémentaire dont le montant est déterminé par le Ministre de la Prévoyance sociale sur avis de son conseil d'administration ».
Cette disposition trouve, à son tour, un fondement juridique dans l'article 2, § 1er, 3°, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer 'révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs'. En vertu de cette disposition, le Roi peut « prévoir, pour certaines catégories de travailleurs qu'il détermine, des modalités spéciales d'application dérogeant à certaines des dispositions de la présente loi ». 2.2. En ce qui concerne les dispositions du projet portant sur l'intervention de l'ONSS dans les frais de gestion de la Caisse (article 1er, a), b) et d), alinéa 2, en projet, du projet), l'article 41, § 3, précité, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 ne peut leur conférer aucun fondement juridique. Ces dispositions ne pourront se concrétiser que lorsqu'un fondement juridique adéquat aura d'abord été créé à cet effet. Elles doivent dès lors être omises du projet et ne sont pas examinées plus avant ci-après. 2.3. L'arrêté du Régent du 31 décembre 1946 'relatif à l'application de l'arrêté loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs aux employeurs et aux travailleurs liés par un contrat d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure', auquel il est fait référence dans le premier alinéa du préambule, a été abrogé par l'arrêté royal du 9 novembre 1959 et ne peut dès lors plus procurer de fondement juridique au projet.
EXAMEN DU TEXTE Préambule 3. Compte tenu de l'observation formulée ci-dessus à propos du fondement juridique du projet, la référence à l'arrêté du Régent du 31 décembre 1946 sera omise du préambule et sera remplacée par une référence à l'article 2, § 1er, 3°, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ainsi qu'à l'article 41, § 3, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969. Article 1 4. Dans la phrase liminaire de l'article 1er du projet, le texte néerlandais mentionnera l'intitulé exact de l'arrêté ministériel du 19 juillet 1955 en ajoutant à la fin de celui-ci les mots « en werknemers ».5. L'article 1er, d), du projet ajoute à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 19 juillet 1955 un nouvel alinéa 2 autorisant le Conseil d'administration de la Caisse à revoir, après accord du comité de gestion de l'ONSS, les pourcentages prévus dans cet article 2. Cette habilitation ne porte pas sur une mesure d'ordre pratique ou secondaire dont on pourrait admettre qu'elle soit confiée à une institution publique et ne peut, par conséquent, se concrétiser. Le pouvoir de revoir les pourcentages visés doit rester entre les mains du ministre compétent.
Article 2 6. Selon l'article 2 du projet, l'arrêté envisagé produit ses effets le 1er janvier 2012, à l'exception de l'article 1er, c), qui produit ses effets (et non : qui entre en vigueur) le 1er novembre 2012. On sait que l'attribution d'un effet rétroactif à des arrêtés n'est permise que sous certaines conditions, à savoir lorsqu'il existe un fondement légal à cet effet, lorsque la rétroactivité se rapporte à une règle qui accorde des avantages, dans le respect du principe d'égalité, ou dans la mesure où elle s'impose pour assurer le bon fonctionnement des services et ne porte pas atteinte, en principe, à des situations acquises. La rétroactivité des mesures en projet ne peut être admise que si elle s'inscrit dans l'une des hypothèses énumérées.
L'article 1, c), du projet, qui vise à augmenter la cotisation patronale spéciale, ne peut s'inscrire dans aucune des hypothèses mentionnées ci-dessus et son entrée en vigueur rétroactive ne peut dès lors être admise. Le fait que « de verschillende maatregelen goedgekeurd zijn door alle sociale partners in de vergadering van 9 mei 2012 van de Raad van Beheer van de Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten bate van de arbeiders der ondernemingen voor Binnenscheepvaart en nogmaals bevestigd in het advies van voormelde Verrekenkas van 5 september 2012 », comme la demande d'avis l'indique notamment à titre de justification de la rétroactivité, ne change rien à cette constatation.
La chambre était composé de : MM. : Marnix VAN DAMME, président de chambre;
Wilfried VAN VAERENBERGH et Jeroen VAN NIEUWENHOVE, conseillers d'Etat;
Marc RIGAUX et Michel TISON, assesseurs;
Marleen VERSCHRAEGHEN, greffier assumé.
Le rapport a été présenté par Wouter PAS, premier auditeur.
Le greffier Marleen VERSCHRAEGHEN Le président Marnix VAN DAMME
12 AVRIL 2013. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 19 juillet 1955 relatif à l'application de la sécurité sociale aux employeurs et travailleurs liés par un contrat d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure La Ministre des Affaires sociales, Vu la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, article 2, § 1, 3°;
Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, article 41;
Vu l'arrêté ministériel du 19 juillet 1955 relatif à l'application de la sécurité sociale aux employeurs et travailleurs liés par un contrat d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure, modifié par l'arrêté ministériel du 28 mars 1957 et l'arrêté ministériel du 3 juillet 1967, article 2;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 juin 2012;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de Sécurité sociale, donné le 13 juillet 2012;
Vu l'avis du Conseil d'administration de la Caisse spéciale de compensation pour Allocations familiales en faveur des travailleurs occupés dans les entreprises de batellerie, donné le 5 septembre 2012;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 décembre 2012;
Vu l'avis 52.772/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 février 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu que le présent arrêté ministériel a été adapté en fonction des remarques formulées en la matière par le Conseil d'Etat;
Vu que la date d'entrée en vigueur de l'arrêté a néanmoins été maintenue malgré la remarque du Conseil d'Etat;
Considérant que la Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs occupés dans les entreprises de batellerie se trouve actuellement dans une situation financière pénible pour laquelle une solution doit être trouvée le plus rapidement possible;
Considérant que la présente mesure permet de résoudre partiellement le problème existant depuis longtemps au sujet de la réserve administrative insuffisante (section Sécurité sociale) et du déficit structurel de la Caisse;
Considérant que la présente mesure permet un refinancement rapide et nécessaire des moyens de fonctionnement (réserve administrative);
Considérant que l'adaptation d'un programme permettant de calculer les montants de l'intervention des employeurs prend du temps. Qu'il a dès lors été décidé de fixer la date de prise de cours de l'augmentation de l'intervention des employeurs au 1er novembre 2012;
Considérant que la mesure a été approuvée par tous les partenaires sociaux lors de la réunion du 9 mai 2012 du conseil d'administration de la Caisse spéciale de compensation pour Allocations familiales en faveur des travailleurs occupés dans les entreprises de batellerie et qu'elle a été confirmée dans l'avis de la Caisse précitée du 5 septembre 2012;
Considérant que, compte tenu de l'argumentation ci-dessus, il n'est donc pas question d'une imposition soudaine de nouvelles obligations ou d'une atteinte aux droits existants;
Considérant que par l'entrée en vigueur de la mesure, le bon fonctionnement et la continuité du service, à savoir la Caisse spéciale de compensation pour Allocations familiales en faveur des travailleurs occupés dans les entreprises de batellerie, peuvent être assurés.
Arrête :
Article 1er.Dans l'article 2, 2°, de l'arrêté ministériel du 19 juillet 1955 relatif à l'application de la sécurité sociale aux employeurs et travailleurs liés par un contrat d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure, les mots « égale à 1,50 p.c. » sont remplacés par les mots « égale à 1,65 p.c. ».
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 2012.
Bruxelles, le 12 avril 2013.
Mme L. ONKELINX