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Arrêté Ministériel du 11 septembre 2019
publié le 13 septembre 2019

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 27 juin 2019 interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine

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service public de wallonie
numac
2019204161
pub.
13/09/2019
prom.
11/09/2019
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11 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 27 juin 2019 interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine


Le Ministre de la Nature et de la Ruralité, Vu le décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, l'article 14 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif à l'entrée en vigueur et à l'exécution du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, l'article 19, alinéa 1er, 5° ;

Vu l'arrêté ministériel du 27 juin 2019 interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, les articles 3, § 1er, et 84, § 1er, alinéa 1er, 3° ;

Vu l'urgence motivée par le fait que la crise sanitaire que constitue la peste porcine africaine est une crise grave et très rapidement évolutive qui requiert une prise de décision immédiate compte tenu de la situation de terrain ;

Que le pic d'épidémie de la peste porcine africaine craint au sein de la population des sangliers dans la zone infectée suite aux mises bas qui ont eu lieu à la fin du printemps et au début de l'été est maîtrisé mais n'est pas complètement écarté ;

Que ce pic d'épidémie a pu être contenu tant grâce aux opérations de destruction de grande envergure par piégeage et tir de nuit, de recherche et d'évacuation des carcasses et des résultats obtenus par la mise en oeuvre des mesures de biosécurité que par l'effet létal de la transmission de la peste porcine africaine chez les jeunes sujets ;

Que la décision matérialisée dans le présent arrêté ministériel est le résultat d'une réflexion quotidienne et affinée basée sur les résultats et les données de terrain recueillies quant à l'évolution de la maladie ;

Que l'évolution de maladie, et donc les décisions qui découlent pour assurer son éradication, ne peut être complètement anticipée ;

Qu'il convient donc d'adopter un arrêté ministériel qui contient des dispositions qui correspondent aux données récoltées sur le terrain les plus à jour possible et, qu'en conséquence, un délai de trente jours pour solliciter l'avis de la section législation du Conseil d'Etat était de nature à rendre ces données dépassées ;

Qu'au regard de ces différents éléments l'urgence est rencontrée ;

Vu l'avis 66.549/2/V du Conseil d'Etat, donné le 11 septembre 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant qu'en application de la Directive 2002/60 du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine, et depuis la confirmation le 13 septembre 2018 d'un cas primaire de peste porcine africaine, la Région wallonne est obligée de prendre immédiatement plusieurs dispositions en vue de freiner et d'éviter la propagation de la maladie, dont la délimitation d'une zone infectée et des mesures appropriées à y appliquer ;

Considérant que, depuis lors, la maladie est toujours observée chez les sangliers, malgré les importants efforts déployés pour évacuer les carcasses de sangliers infectés et détruire les sangliers encore présents dans la zone infectée ;

Considérant que les naissances 2019 ont eu lieu à la fin du printemps et au début de l'été et qu'un risque de recrudescence de l'épidémie était à craindre, contre laquelle il était nécessaire de lutter sans délai ;

Que dans ces circonstances, et sur base de nombreuses données scientifiques à disposition, plusieurs actes de nature réglementaires ont été adoptés par la Région wallonne, en ce compris l'arrêté ministériel du 27 juin 2019 interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine ;

Considérant que l'ensemble des dispositions, annexe et préambule de cet arrêté restent pleinement d'actualité et d'application dans la mesure où la recrudescence de l'épidémie par sa transmission aux jeunes sujets suite aux mises bas ne peut, en l'état actuel des connaissances, être écartée ;

Que la Région wallonne est en l'attente de la validation des résultats d'analyses sérologiques en cours sur les sangliers ainsi que de la communication, par les experts européens en matière de peste porcine africaine, du rapport définitif de la mission du GF-TAD relatif à la situation et à l'évolution de la maladie sur son territoire ;

Que dans ces circonstances les mesures adoptées dans le cadre de l'arrêté ministériel doivent être prolongées afin que la Région wallonne puisse maintenir tous ses efforts et toutes les mesures adoptées jusqu'alors ;

Qu'une prolongation d'une durée de vingt jours est raisonnable et justifiée dans la mesure où tant les analyses sérologiques que le rapport définitif des experts européens seront communiqués endéans cette période ;

Que ces éléments détermineront les nouvelles mesures que la Région wallonne se devra d'adopter pour pérenniser sa lutte contre la propagation de la peste porcine africaine et l'éradiquer le plus rapidement possible ;

Qu'il en va de la protection de l'intérêt général ;

Considérant que le Service Public de Wallonie a procédé et continue à procéder à l'information du public tant à travers des fascicules ou feuillets d'information « La peste porcine africaine, agissons ensemble » que par des campagnes d'informations via tous les médias ;

Considérant que des instructions très précises de contrôle renforcé sur le terrain des mesures d'assouplissement de la circulation en forêt ont été données aux agents assermentés de l'Administration forestière ;

Considérant que les accès ponctuels, limités et encadrés ne devraient avoir qu'un impact marginal sur la quiétude du gibier et sur la dispersion éventuelle des sangliers malades, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 12 de l'arrêté ministériel du 27 juin 2019 interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine, les mots « le 14 septembre 2019 » sont remplacés par les mots « le 04 octobre 2019 ».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Namur le 11 septembre 2019.

R. COLLIN

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