publié le 29 septembre 2017
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 15 mars 2013 fixant le tarif des rétributions à charge des communes pour la délivrance des cartes d'identité électroniques, des documents d'identité électroniques pour enfants belges de moins de douze ans et des cartes et documents de séjour délivrés à des ressortissants étrangers
11 SEPTEMBRE 2017. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 15 mars 2013 fixant le tarif des rétributions à charge des communes pour la délivrance des cartes d'identité électroniques, des documents d'identité électroniques pour enfants belges de moins de douze ans et des cartes et documents de séjour délivrés à des ressortissants étrangers
Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, Vu la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, l'article 6, § 8;
Vu l'arrêté ministériel du 15 mars 2013 fixant le tarif des rétributions à charge des communes pour la délivrance des cartes d'identité électroniques, des documents d'identité électroniques pour enfants belges de moins de douze ans et des cartes et documents de séjour délivrés à des ressortissants étrangers ;
Considérant qu'il convient d'actualiser l'arrêté ministériel du 15 mars 2013 fixant le tarif des rétributions à charge des communes pour la délivrance des cartes d'identité électroniques, des documents d'identité électroniques pour enfants belges de moins de douze ans et des cartes et documents de séjour délivrés à des ressortissants étrangers, notamment en ce qui concerne les documents pris en considération ainsi que les nouvelles procédures de délivrance en urgence, Arrête :
Article 1er.L'intitulé de l'arrêté ministériel du 15 mars 2013 fixant le tarif des rétributions à charge des communes pour la délivrance des cartes d'identité électroniques, des documents d'identité électroniques pour enfants belges de moins de douze ans et des cartes et documents de séjour délivrés à des ressortissants étrangers, modifié par l'arrêté ministériel du 27 mars 2013, est remplacé par ce qui suit: «*****».
Art. 2.L'article 1er est remplacé par ce qui suit : «
Article 1er.- L'application du présent arrêté et de son annexe concerne: 1° les cartes d'identité électroniques pour Belge;2° les cartes d'identité électroniques pour Belge établi à l'étranger;3° les cartes **** et titres de séjours **** suivants, délivrés à des ressortissants étrangers de pays tiers: a) Carte A : certificat d'inscription au registre des étrangers - séjour temporaire - délivré à un étranger non ressortissant d'un des Etats membres de l'Union européenne;b) Carte B : certificat d'inscription au registre des étrangers - durée indéterminée - délivré à un étranger non ressortissant d'un des Etats membres de l'Union européenne;c) Carte C : carte d'identité délivrée à un étranger non ressortissant d'un des Etats membres de l'Union européenne;d) Carte D: CE-permis de séjour de résident de longue durée délivré à un étranger non ressortissant d'un des Etats membres de l'Union européenne ;e) Carte H : carte bleue européenne - permis de séjour pour un travailleur hautement qualifié non ressortissant d'un des Etats membres de l'Union européenne.4° les cartes électroniques et documents de séjour électroniques pour étrangers suivants: a) Carte E : attestation d'enregistrement dans les registres de population ou le registre des étrangers d'un ressortissant d'un des Etats membres de l'Union européenne;b) Carte E+: attestation de séjour permanent d'un ressortissant d'un des Etats membres de l'Union européenne.c) Carte F : carte de séjour délivrée à un étranger non ressortissant d'un des Etats membres de l'Union européenne mais faisant partie de la famille d'un citoyen ressortissant de l'Union européenne;d) Carte F+ : carte de séjour permanent délivrée à un étranger non ressortissant d'un des Etats membres de l'Union européenne mais faisant partie de la famille d'un citoyen ressortissant de l'Union européenne;5° les documents d'identité électroniques pour enfants belges de moins de douze ans.
Art. 3.L'annexe de l'arrêté ministériel du 15 mars 2013 fixant le tarif des rétributions à charge des communes pour la délivrance des cartes d'identité électroniques, des documents d'identité électroniques pour enfants belges de moins de douze ans et des cartes et documents de séjour délivrés à des ressortissants étrangers, remplacée par l'arrêté ministériel du 27 mars 2013, est remplacée par l'annexe suivante: « Annexe à l'arrêté ministériel du 15 mars 2013 fixant le tarif des rétributions à charge des communes pour la délivrance des cartes d'identité électroniques pour Belges, des documents d'identité électroniques pour enfants belges de moins de douze ans, des cartes électroniques et documents de séjour électroniques délivrés à des ressortissants étrangers et des cartes **** et titres de séjours **** délivrés à des ressortissants étrangers de pays tiers.
Le montant des rétributions à charge des communes pour la délivrance des cartes d'identité électroniques pour Belges, des cartes ou documents de séjour électroniques pour étrangers, des documents d'identité électroniques pour enfants belges de moins de douze ans ou pour des cartes **** ou des titres **** de séjour délivrés à des ressortissants étrangers de pays tiers est fixé, à partir du 1er janvier 2018, comme suit:
TARIFS
Ancien tarif, au sens de l'article 2, § 1er, alinéa 1er
Tarifs au 1er janvier 2018
A
Procédures normales
Cartes d'identité électroniques pour Belge, visés à l'article 1er, alinéa 1er, 1° et 2°
15
16
Cartes électroniques et documents électroniques de séjour pour étrangers, visés à l'article 1er, alinéa 1er, 4°
15
16
Document d'identité électronique pour enfant belge de moins de douze ans, visé à l'article 1er, alinéa 1er, 5°
6
6,40
**** **** et titres de séjour **** délivrés à des ressortissants étrangers de pays tiers, visés à l'article 1er, alinéa 1er, 3°
18
19,20
B
Procédures rapides avec livraison en commune
Cartes d'identité électroniques pour Belges et cartes électroniques et documents électroniques de séjour délivrés à des ressortissants étrangers, visés à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, 2° et 4° :
Option 1 - Procédure d'urgence (J+2)
79
84
Option 2 - Procédure d'extrême urgence (J+1)
120
127,60
Document d'identité électronique pour enfant belge de moins de douze ans, visé à l'article 1er, alinéa 1er, 5° :
Option 1 - Procédure d'urgence (J+2)
79
84
Option 2 - Procédure d'extrême urgence (J+1)
120
127,60
C
Procédures rapides avec livraison centralisée à l'adresse de la Direction générale Institutions et Population du **** **** - ****
Cartes d'identité pour Belges et pour enfants Belges de moins de 12 ans, visées l'article 1er, alinéa 1er, 1°, 2° et 5°
Option 3 - Procédure d'extrême urgence avec livraison centralisée (J+1)
90
95,70
D
Tarif réduit à partir du deuxième document d'identité électronique pour les enfants belges de moins de douze ans, demandé simultanément pour les enfants d'un même ménage qui sont inscrits à la même adresse.
Ce tarif réduit s'applique tant aux demandes effectuées selon la procédure d'urgence qu'à celles effectuées selon la procédure d'extrême urgence.
52,30
55,60
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018.
****, le 11 septembre 2017.
Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON