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Arrêté Ministériel du 11 septembre 1997
publié le 23 octobre 1997

Arrêté ministériel prévoyant les modalités et conditions d'octroi et de liquidation des primes à l'investissement cofinancées par le Fonds européen de Développement régional dans le cadre de la mise en oeuvre du Document Unique de Programmation Objectif n° 2

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ministere de la region wallonne
numac
1997027546
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23/10/1997
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11/09/1997
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11 SEPTEMBRE 1997. Arrêté ministériel prévoyant les modalités et conditions d'octroi et de liquidation des primes à l'investissement cofinancées par le Fonds européen de Développement régional dans le cadre de la mise en oeuvre du Document Unique de Programmation (DOCUP) Objectif n° 2


Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des PME, du Tourisme et du Patrimoine;

Vu la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique, modifiée par le décret du 25 juin 1992;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 juillet 1992 portant exécution des articles 2, 12 et 16 de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique telle que modifiée par le décret du 25 juin 1992, notamment l'article 10 bis, inséré par l'arrêté du Gouvernement Wallon du 21 décembre 1995;

Vu l'approbation de la Commission européenne;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances;

Vu l'accord du Ministre du Budget;

Vu les lois coordonnées le 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que la Commission européenne a approuvé le Document Unique de Programmation de l'Objectif n° 2 (1997-1999) en date du 24 juillet 1997 et que le DOCUP prévoit la mise en oeuvre de la mesure n° 1.1., ayant pour but de soutenir des projets d'investissements créateurs d'emplois à partir du 1er janvier 1997, il y a lieu de prendre sans retard les mesures d'application de celle-ci, Arrête :

Article 1er.Dans le cadre de l'application des mesures du Fonds européen de Développement régional (FEDER) Objectif n° 2 (97-99), le niveau de la prime à l'investissement globale, composée pour moitié d'une part régionale et pour moitié d'une part provenant du FEDER, est déterminé de la manière suivante : 1° pour les entreprises existantes créant minimum 5 emplois nouveaux : a) de plus de 5 à 10 % de croissance d'emploi : 20 % bruts;b) de plus de 10 à 20 % de croissance d'emploi : 25 % bruts;c) de plus de 20 % de croissance d'emploi : 30 % bruts;2° pour la création d'entreprises générant minimum 5 emplois nouveaux : 30 % bruts. La prime à l'investissement globale visée à l'alinéa premier ne peut dépasser 3 millions de FB par emploi créé.

Art. 2.Pour bénéficier de cette prime, l'entreprise doit réaliser un programme d'investissement dans le cadre des secteurs d'activités suivants : 1° la production ou la transformation reprises dans les classes 05.02, 15 à 22, 23.1, 23.2, 24 à 36 et 72.2 du Code Nace ainsi que les investissements d'appui logistique des entreprises de transport ou ceux visant les transports combinés; 2° les services aux entreprises repris dans les classes 61, 62, 63.1, 63.2, 64.2, 72.6 du Code Nace ainsi que des centres de distribution, à l'exclusion des bateaux pour les entreprises relevant du Code Nace 61, les avions pour les entreprises relevant du Code Nace 62 et les bâtiments pour les entreprises relevant du Code Nace 63.1.

Art. 3.Ne bénéficient pas de la prime visée à l'article 1er, sauf lorsqu'il y a création nette d'emplois, les investissements réalisés par : 1° les entreprises créées suite à une faillite;2° les entreprises faisant l'objet d'un plan de restructuration;3° les entreprises ayant fait l'objet d'une fusion, d'une scission, d'une filialisation ou d'une absorption.

Art. 4.Sauf dispositions contractuelles particulières, la liquidation de la prime visée à l'article 1er s'effectue conformément à l'article 14 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 juillet 1992 portant exécution des articles 2, 12 et 16 de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique, telle que modifiée par le décret du 25 juin 1992.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 1999.

Namur, le 11 septembre 1997.

R. COLLIGNON

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