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Arrêté Ministériel du 11 octobre 2018
publié le 05 novembre 2018

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 mai 2014 portant exécution de l'Arrêté sur la Qualité de l'Accueil extrascolaire du 16 mai 2014 et modifiant l'article 5 de l'arrêté ministériel du 27 février 2014 portant exécution des articles 8, 11, 40, 43 et 73 de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013, pour ce qui est des certifications et des attestations, et l'arrêté ministériel du 25 novembre 2016 portant exécution de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013

source
autorite flamande
numac
2018014567
pub.
05/11/2018
prom.
11/10/2018
ELI
eli/arrete/2018/10/11/2018014567/moniteur
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AUTORITE FLAMANDE

Bien-Etre, Santé publique et Famille


11 OCTOBRE 2018. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 mai 2014 portant exécution de l'Arrêté sur la Qualité de l'Accueil extrascolaire du 16 mai 2014 et modifiant l'article 5 de l'arrêté ministériel du 27 février 2014 portant exécution des articles 8, 11, 40, 43 et 73 de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013, pour ce qui est des certifications et des attestations, et l'arrêté ministériel du 25 novembre 2016 portant exécution de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013


LE MINISTRE FLAMAND DU BIEN-ETRE, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, Vu le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin », l'article 6, modifié par les décrets des 22 décembre 2006 et 20 avril 2012, l'article 8, § 2, et l'article 12 ;

Vu le décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins, l'article 6, § 1er, 4°, b), et § 5 ;

Vu l'Arrêté d'Autorisation du 22 novembre 2013, l'article 43, § 2, alinéa 1er, 4°, a), inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2015 ;

Vu l'Arrêté de Qualité de l'accueil extrascolaire du 16 mai 2014, l'article 38, § 2, 1° ;

Vu l'arrêté ministériel du 23 mai 2014 portant exécution de l'Arrêté sur la Qualité de l'Accueil extrascolaire du 16 mai 2014 et modifiant l'article 5 de l'arrêté ministériel du 27 février 2014 portant exécution des articles 8, 11, 40, 43 et 73 de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013, pour ce qui est des certifications et des attestations ;

Vu l'arrêté ministériel du 25 novembre 2016 portant exécution de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 10 juillet 2018 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours adressée le 10 juillet 2018 au Conseil d'Etat en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que l'avis n'a pas été communiqué dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.A l'article 5, alinéa 1er, de l'arrêté ministériel du 23 mai 2014 portant exécution de l'Arrêté sur la Qualité de l'Accueil extrascolaire du 16 mai 2014 et modifiant l'article 5 de l'arrêté ministériel du 27 février 2014 portant exécution des articles 8, 11, 40, 43 et 73 de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013, pour ce qui est des certifications et des attestations, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 3° est complété par les points g) à i) inclus, rédigés comme suit : « g) un diplôme de l'enseignement secondaire professionnel, une preuve de qualification d'enseignement « kinderbegeleider duaal » du niveau 4 de la structure flamande des certifications et du niveau 4 du Cadre européen des Certifications, y compris la qualification professionnelle « kinderbegeleider baby's en peuters » du niveau 4 de la structure flamande des certifications, et la qualification professionnelle « kinderbegeleider schoolgaande kinderen » du niveau 4 de la structure flamande des certifications ;h) un certificat d'études de la troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire, organisée sous forme d'une année de spécialisation, une preuve de qualification d'enseignement « kinderbegeleider duaal » du niveau 4 de la structure flamande des certifications et du niveau 4 du Cadre européen des Certifications, y compris la qualification professionnelle « kinderbegeleider baby's en peuters » du niveau 4 de la structure flamande des certifications, et la qualification professionnelle « kinderbegeleider schoolgaande kinderen » du niveau 4 de la structure flamande des certifications ;i) un certificat, une preuve de qualification professionnelle « kinderbegeleider schoolgaande kinderen » du niveau 4 de la structure flamande des certifications et du niveau 4 du Cadre européen des Certifications ;» ; 2° le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° du système d'apprentissage et de travail : a) un certificat de « Begeleider in de Kinderopvang » de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, délivré à partir de septembre 2011 ;b) un certificat de « Begeleider in de Kinderopvang » obtenu dans l'apprentissage ;» ; 3° dans le point 8°, c), l'année « 2016 » est remplacée par l'année « 2018 ».

Art. 2.Le point 1.3 de l'annexe 3 à l'arrêté ministériel du 25 novembre 2016 portant exécution de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013 est complété par les points g) à j) inclus, rédigés comme suit : « g) un diplôme de l'enseignement secondaire professionnel, une preuve de qualification d'enseignement « kinderbegeleider duaal » du niveau 4 de la structure flamande des certifications et du niveau 4 du Cadre européen des Certifications, y compris la qualification professionnelle « kinderbegeleider baby's en peuters » du niveau 4 de la structure flamande des certifications, et la qualification professionnelle « kinderbegeleider schoolgaande kinderen » du niveau 4 de la structure flamande des certifications ; h) un certificat d'études de la troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire, organisée sous forme d'une année de spécialisation, une preuve de qualification d'enseignement « kinderbegeleider duaal » du niveau 4 de la structure flamande des certifications et du niveau 4 du Cadre européen des Certifications, y compris la qualification professionnelle « kinderbegeleider baby's en peuters » du niveau 4 de la structure flamande des certifications, et la qualification professionnelle « kinderbegeleider schoolgaande kinderen » du niveau 4 de la structure flamande des certifications ;i) un certificat, une preuve de qualification professionnelle « kinderbegeleider baby's en peuters » du niveau 4 de la structure flamande des certifications et du niveau 4 du Cadre européen des Certifications ;j) délivré jusqu'au décembre 2021 inclus : un diplôme du parcours d'entrepreneuriat « kinderbegeleider baby's en peuters », délivré par SYNTRA Vlaanderen ;».

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2018.

Bruxelles, le 11 octobre 2018.

Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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