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Arrêté Ministériel du 11 novembre 2009
publié le 25 novembre 2009

Arrêté ministériel relatif aux aides régionales aux producteurs laitiers pour la transformation et la commercialisation de produits laitiers

source
service public de wallonie
numac
2009205430
pub.
25/11/2009
prom.
11/11/2009
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eli/arrete/2009/11/11/2009205430/moniteur
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11 NOVEMBRE 2009. - Arrêté ministériel relatif aux aides régionales aux producteurs laitiers pour la transformation et la commercialisation de produits laitiers


Le Ministre de l'Agriculture, Vu le Règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité CE aux aides de minimis ;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, V, tel qu'il a été modifié par les lois spéciales du 8 août 1988, du 16 juillet 1993, du 13 juillet 2001 et du 12 août 2003;

Vu la loi du 15 février 1961 portant création d'un Fonds d'Investissement agricole, modifiée par les lois du 29 juin 1971, 15 mars 1976, 3 août 1981 et 15 févier 1990;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2008 pour les investissements dans le secteur agricole, particulièrement les articles 76ter et 76quater, insérés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 septembre 2009;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 novembre 2009;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 novembre 2009;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, particulièrement l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant que la crise actuelle du secteur laitier provoquée par la chute exceptionnelle des prix du lait à la fin de l'année 2008 implique la mise en oeuvre d'urgence de mesures de soutien au secteur;

Considérant qu'il y a notamment lieu de mettre en place sans délai un régime d'aide de minimis au profit des producteurs de lait pour soutenir les projets de transformation ou de commercialisation de produits laitiers et ce, afin d'augmenter la rentabilité de leur production;

Considérant que tout retard dans l'adoption et la mise en oeuvre de ce régime d'aide serait préjudiciable à l'ensemble du secteur laitier, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° "arrêté" : l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2008 pour les investissements dans le secteur agricole;2° "administration" : le directeur général de la Direction générale opérationnelle de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature et de l'Environnement du Service public de Wallonie, ou son délégué.

Art. 2.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, l'aide visée à l'article 76ter de l'arrêté est accordée aux producteurs laitiers pour la transformation ou la commercialisation de produits laitiers issus de leur exploitation.

Elle prend la forme d'une ou deux subventions en capital dont le montant total ne peut dépasser 1.000 euros.

Art. 3.§ 1er. Pour bénéficier de l'aide visée à l'article 2, le producteur de lait doit répondre aux conditions suivantes : 1° être un agriculteur au sens de l'article 1er, 3°, de l'arrêté;2° être détenteur d'un quota laitier de minimum 50 000 litres conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 septembre 2004 relatif à l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers, et respecter ce quota laitier annuel, leasings inclus. § 2. Le demandeur de l'aide peut être une association de producteurs laitiers ou un groupement de producteurs laitiers au sens de l'article 1er, 7° et 20°, de l'arrêté.

Si le demandeur est une association de producteurs laitiers, il est habilité à introduire une demande d'aide pour chacun de ses membres.

Si le demandeur est un groupement de producteurs laitiers, seul le groupement est habilité à introduire une demande unique d'aide.

Art. 4.La demande d'aide doit être introduite par le demandeur au plus tard le 30 juin 2011 auprès de l'administration.

Pour être recevable, la demande d'aide est introduite par le biais du formulaire établi par l'administration et est accompagnée d'un devis ou des pièces justificatives relatifs à une ou plusieurs dépenses éligibles visées à l'article 76ter, § 2, de l'arrêté.

Le formulaire de demande contient notamment : 1° les nom et prénoms du producteur laitier ou sa raison sociale et sa forme juridique, s'il s'agit d'une personne morale;2° le numéro de producteur laitier ou son numéro d'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises, s'il s'agit d'une personne morale;3° une déclaration sur l'honneur reprenant l'ensemble des aides de minimis obtenues par le producteur laitier au cours de l'exercice fiscal concerné et des deux exercices fiscaux précédents ainsi que les demandes d'aides en cours. L'administration peut demander au producteur laitier les renseignements complémentaires et pièces qu'elle juge nécessaires pour procéder à l'examen de la demande.

Art. 5.§ 1er. L'administration adresse au demandeur un accusé de réception du dossier déclaré complet ou incomplet dans les dix jours ouvrables de la réception de la demande d'aide. § 2. En cas de dossier incomplet, l'administration envoie au demandeur un courrier précisant les renseignements et pièces complémentaires dont elle souhaite prendre connaissance. Le demandeur dispose de trente jours ouvrables à compter de la date d'envoi de ce courrier pour compléter son dossier. Si, au terme de ce délai, le dossier reste incomplet, la demande est rejetée.

Art. 6.Sur proposition de l'administration, le Ministre notifie sa décision au demandeur dans les soixante jours à compter de la date de notification du caractère complet du dossier.

Art. 7.L'aide est engagée et immédiatement ordonnancée si la demande est accompagnée d'une ou plusieurs pièces justificatives.

Si la demande est accompagnée d'un ou plusieurs devis, la notification est accompagnée d'un formulaire de déclaration de créance. Dès réception de celle-ci ainsi que des pièces justificatives et après les vérifications utiles, l'aide est ordonnancée à due concurrence.

Pour être éligible, la pièce justificative doit avoir été établie entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2011.

Art. 8.§ 1er. L'aide visée à l'article 76quater de l'arrêté est accordée aux sociétés coopératives de transformation ou de commercialisation pour le développement de projets de valorisation de produits laitiers.

Elle prend la forme d'une garantie publique : 1° portant sur un crédit bancaire d'un montant maximal de 300.000 euros, quelle qu'en soit la forme; 2° dont la durée ne peut être supérieure à trois ans;3° couvrant maximum 80 % du montant du crédit. § 2. Le demandeur introduit, avant le 31 décembre 2011, une demande motivée accompagnée d'un descriptif détaillé du projet, d'un plan d'affaires ainsi que de l'acte de crédit ou du projet d'acte de crédit pour lequel la garantie est sollicitée, en ce compris les éventuelles autres garanties.

L'administration peut demander à la société coopérative et à l'organisme de crédit les renseignements complémentaires et pièces qu'elle juge nécessaires pour procéder à l'examen de la demande.

La demande est traitée conformément à la procédure fixée par les articles 5 et 6. § 3. L'aide est refusée dans l'une des hypothèses suivantes : - l'une des conditions fixées par l'article 76quater de l'arrêté n'est pas rencontrée; - l'une des conditions fixées par les paragraphes 1er et 2 du présent article n'est pas rencontrée; - le plan d'affaires ne démontre pas, de façon crédible, que le projet, endéans les trois ans, est capable de générer, de façon récurrente, des recettes suffisantes pour couvrir les dépenses.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Namur, le 11 novembre 2009.

B. LUTGEN

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