publié le 15 mars 2021
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 24 décembre 2020 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation pour l'année 2021 des réserves de poisson en mer
AUTORITE FLAMANDE
Agriculture et Pêche
11 MARS 2021. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 24 décembre 2020 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation pour l'année 2021 des réserves de poisson en mer
Bases légaux Le présent arrêté est basé sur : - Le Règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil; - Règlement (UE) 2021/92 du Conseil du 28 janvier 2021 établissant, pour 2021, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union; - Le Règlement délégué (UE) 2020/2015 de la Commission du 10 décembre 2020 précisant les modalités de la mise en oeuvre de l'obligation de débarquement dans certaines pêcheries démersales des eaux occidentales pour la période 2021-2023; - Le Règlement délégué (UE) 2020/2014 de la Commission du 10 décembre 2020 précisant les modalités de la mise en oeuvre de l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries démersales et certaines petites pêcheries pélagiques et des pêcheries industrielles dans la Mer du Nord pour la période 2021-2023; - Le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, notamment l'article 24; - L'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques, notamment l'article 18.
Exigences formelles L'article 3, § 1er des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, permet une dérogation à la demande d'avis pour des raisons d'urgence.
L'urgence se justifie par le fait que le présent arrêté ministériel doit entrer en vigueur le 16 mars 2021. Jusqu'à présent, le secteur n'avait une vue sur les quotas disponibles que pour les trois premiers mois. Au niveau européen, le total admissible des captures (TAC) et le règlement sur les quotas pour l'ensemble de l'année 2021 devraient être établis au plus tard le 31 mars 2021.
Certains ajustements sont déjà nécessaires à partir du 16 mars 2021.
Il concerne, d'une part, des quantités attribuées pour la plie en mer du Nord en raison de la fin de la saison de frai et, d'autre part, des restrictions concernant le chinchard. Ces ajustements sont inclus dans le présent arrêté.
Motivation Le présent arrêté est basé sur les motifs suivants : Lors du Conseil des ministres du 16-18 décembre 2020, des mesures provisoires ont été adoptées pour les trois premiers mois de 2021, sur la base des connaissances actuelles, afin que la pêche au début de 2021 ne soit pas compromise. Il était également prévu d'adapter les mesures provisoires dès que possible en fonction du résultat des négociations de Brexit et de l'adoption des TAC et quotas définitifs pour l'ensemble de l'année 2021.
Lors de sa séance du 16 février 2021, compte tenu de l'état actuel des captures pour 2021, la Commission des quotas a demandé d'apporter un certain nombre de modifications à l'attribution des possibilités de pêche. Le présent arrêté ministériel répond à cette demande.
Les ajustements des possibilités de pêche de la plie en mer du Nord et du chinchard en mer du Nord et en Manche orientale prendront effet à partir du 16 mars 2021.
LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ECONOMIE, DE L'INNOVATION, DE L'EMPLOI, DE L'ECONOMIE SOCIALE ET DE L'AGRICULTURE ARRTE :
Article 1er.L'article 15 de l'arrêté ministériel du 24 décembre 2020 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation pour l'année 2021 des réserves de poisson en mer, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 15.§ 1er. Le quota total de plie dans les zones-C.I.E.M. II, IV, (Mer du Nord et Estuaire de l'Escaut), réservé aux navires de pêche du PSF, est fixé à 649 tonnes pour la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2021 inclus.
Le quota total de plie dans les zones-C.I.E.M. II, IV (Mer du Nord et Estuaire de l'Escaut), réservé aux navires de pêche du GSF, est fixé à 4762 tonnes pour la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2021 inclus. § 2. A partir du 1er janvier 2021 jusqu'au 15 mars 2021 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. II, IV (Mer du Nord et Estuaire de l'Escaut) pour un navire de pêche du PSF, que les captures de plie dépassent une quantité égale à 60 kg par kW, multipliée par la puissance motrice de ce navire de pêche, exprimée en kW. A partir du 16 mars 2021 jusqu'au 31 octobre 2021 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. II, IV (Mer du Nord et Estuaire de l'Escaut) pour un navire de pêche du PSF, que les captures de plie dépassent une quantité égale à 460 kg par kW, multipliée par la puissance motrice de ce navire de pêche, exprimée en kW. § 3. A partir du 1er janvier 2021 jusqu'au 15 mars 2021 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. II, IV (Mer du Nord et Estuaire de l'Escaut) pour un navire de pêche du GSF, que les captures de plie dépassent une quantité égale à 60 kg par kW, multipliée par la puissance motrice de ce navire de pêche, exprimée en kW. A partir du 16 mars 2021 jusqu'au 31 octobre 2021 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. II, IV (Mer du Nord et Estuaire de l'Escaut) pour un navire de pêche du GSF, que les captures de plie dépassent une quantité égale à 200 kg par kW, multipliée par la puissance motrice de ce navire de pêche, exprimée en kW. ».
Art. 2.L'article 25 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 25 janvier 2021, est complété par un paragraphe 15, comme suit : « § 15. Dans la période du 16 mars 2021 jusqu'au 30 juin 2021 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. IVb-c et VIId, que les captures totales de chinchard par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche, dépassent une quantité égale à 50 kg, multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. concernées. ».
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 16 mars 2021.
Bruxelles, 11 mars 2021.
La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, du Travail, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, H. CREVITS