publié le 12 avril 2019
Arrêté ministériel établissant le formulaire de demande d'agrément de personne effectuant un forage ou un équipement de puits destiné à une future prise d'eau souterraine, à l'installation de sondes géothermiques, à la reconnaissance géologique, à la prospection, à l'implantation de piézomètres, ainsi que le formulaire annonçant la date de début des travaux
11 MARS 2019. - Arrêté ministériel établissant le formulaire de demande d'agrément de personne effectuant un forage ou un équipement de puits destiné à une future prise d'eau souterraine, à l'installation de sondes géothermiques, à la reconnaissance géologique, à la prospection, à l'implantation de piézomètres, ainsi que le formulaire annonçant la date de début des travaux
Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique et de l'Aménagement du Territoire, Vu la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'eau, les articles R.187ter-4, 3°, R.187 ter-5 et R.187ter-17, Arrête :
Article 1er.La demande d'agrément visée à l'article R.187ter-5 est introduite selon le modèle fixé en annexe I du présent arrêté.
Art. 2.Le titulaire de l'agrément envoie à l'Administration, au minimum deux jours ouvrables avant tout démarrage de chantier de forage, la date de début des travaux, au moyen du formulaire visé en annexe II du présent arrêté.
Art. 3.La demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément peut être envoyée de manière électronique à l'adresse suivante : agrement-foreur.deso.dgo3@spw.wallonie.be.
Le formulaire annonçant le démarrage d'un chantier de forage peut être envoyé de manière électronique à l'adresse suivante : declaration-forage.deso.dgo3@spw.wallonie.be .
Les modalités relatives aux communications électroniques sont celles fixées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juin 2014 portant exécution du décret du 27 mars 2014 relatif aux communications par voie électronique entre les usagers et les autorités publiques wallonnes.
Un accusé d'enregistrement est communiqué à l'expéditeur du message électronique.
Art. 4.Les procédés donnant date certaine à l'envoi et ou à la réception d'un acte sont : 1° pour l'envoi, un récépissé daté du courrier fourni par le service de distribution;2° pour la réception, un accusé de réception ou récépissé daté et signé par le destinataire du courrier;3° pour la réception, une attestation de la date de réception du courrier par son destinataire fournie par le service de distribution. Namur, le 11 mars 2019.
C. DI ANTONIO
Pour la consultation du tableau, voir image