publié le 08 avril 2005
Arrêté ministériel portant annulation d'une décision du Comité de gestion du Fonds Maribel social pour les établissements et les services de santé prise à la réunion du 21 février 2005
11 MARS 2005. - Arrêté ministériel portant annulation d'une décision du Comité de gestion du Fonds Maribel social pour les établissements et les services de santé prise à la réunion du 21 février 2005
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, La Ministre de l'Emploi, Vu la
loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
29/06/1981
pub.
31/05/2011
numac
2011000295
source
service public federal interieur
Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment l'article 35, § 5, C, remplacé par la loi du 22 décembre 2003;
Vu l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, notamment l'article 20, modifié par l'arrêté royal du 31 décembre 2003;
Vu la décision du Comité de gestion du Fonds Maribel social pour les établissements et les services de santé, prise lors de la réunion du 21 février 2005, relative au mode de calcul de la provision qui sera constituée dans le cadre de l'article 62quater de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 précité;
Vu le recours contre ces décisions introduit par le commissaire de gouvernement suppléant en vertu de l'article 20 de l'arrêté royal précité;
Considérant qu'un recours est introduit auprès du Conseil d'Etat contre l'article 62quater de l'arrêté royal du 18 juillet 2002, ce qui justifie la constitution d'une provision;
Considérant que le fonds décide de calculer la provision à constituer sur base du nombre total des travailleurs pour lesquels, en vertu de l'article 62quater de l'arrêté royal précité, un remboursement pouvait être demandé alors que cela doit se faire sur base du nombre de travailleurs pour lesquels une demande de remboursement a effectivement été introduite;
Considérant que le fonds décide de fixer la provision de façon forfaitaire à euro 576,36 par travailleur pour lequel une demande de remboursement pouvait être introduite alors qu'il doit s'agir du montant réellement réclamé, Arrêtent :
Article 1er.En application de l'article 20 de l'arrêté du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, la décision du Comité de gestion du Fonds Maribel social pour les établissements et les services de santé prise à la réunion du 21 février 2005 en ce qu'elle a trait au mode de calcul de la provision constituée en vue de faire face à l'application de l'article 62quater de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 précité, est annulée.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 21 février 2005.
Bruxelles, le 11 mars 2005.
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE