publié le 20 juillet 2021
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 28 décembre 2001 portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police en ce qui concerne la sélection et le recrutement des membres du personnel des services de police
11 JUILLET 2021. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 28 décembre 2001 portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police en ce qui concerne la sélection et le recrutement des membres du personnel des services de police
La Ministre de l'Intérieur, Vu la
loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
07/12/1998
pub.
05/01/1999
numac
1998021488
source
services du premier ministre
Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux
fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, l'article 121, remplacé par la
loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
26/04/2002
pub.
30/04/2002
numac
2002000334
source
ministere de l'interieur et ministere de la justice
Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police
fermer;
Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (****), les articles ****.I.18, modifié par les arrêtés royaux du 7 juin 2009, du 11 janvier 2019, du 30 septembre 2020 et du 11 juillet 2021, ****.I.27, modifié par les arrêtés royaux du 7 juin 2009, du 11 janvier 2019 et du 11 juillet 2021, ****.I.29****, inséré par l'arrêté royal du 25 juin 2010 et modifié par les arrêtés royaux du 11 janvier 2019 et du 11 juillet 2021, ****.I.30, remplacé par l'arrêté royal du 7 juin 2009 et modifié par l'arrêté royal du 11 juillet 2021, ****.I.57bis, inséré par l'arrêté royal du 7 juin 2009 et modifié par les arrêtés royaux du 11 janvier 2019 et du 11 juillet 2021, V.****.5, remplacé par l'arrêté royal du 7 juin 2009 et modifié par l'arrêté royal du 11 juillet 2021 et ****.****.18, modifié par l'arrêté royal du 11 juillet 2021;
Vu l'arrêté ministériel du 28 décembre 2001 portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (****);
Vu les avis de l'Inspecteur général des Finances, donnés le 13 juillet 2020 et le 5 août 2020;
Vu l'avis du Conseil des ****, donné le 14 octobre 2020;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 19 novembre 2020;
Vu l'accord de la Ministre de la Fonction Publique, donné le 18 décembre 2020;
Vu le protocole de négociation n° 470/2 du comité de négociation pour les services de police, conclu le 2 février 2021;
Vu l'avis 68.618/2 du Conseil d'Etat, donné le 15 février 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'avis ****210009 de l'Organe de contrôle de l'information policière, donné le 10 mai 2021, Arrête : TITRE ****. - Dispositions modificatives
Article 1er.Dans l'article ****.1er ****, modifié par l'arrêté ministériel du 28 juin 2010, le mot ", 3bis" est inséré entre le mot "2bis" et le mot "et 7".
Art. 2.L'article ****.2 **** est remplacé par ce qui suit : "Art. ****.2. Les épreuves de sélection pour les candidats pour le cadre opérationnel peuvent être organisées de manière déconcentrée.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, les épreuves de sélection se déroulent toujours sous la responsabilité et le contrôle du service du recrutement et de la sélection de la police fédérale.".
Art. 3.L'article ****.4 ****, modifié par les arrêtés ministériels du 9 février 2004, du 21 décembre 2005, du 12 mars 2009, du 30 avril 2010 et du 16 avril 2013, est remplacé par ce qui suit : "Art. ****.4. Les candidats, à l'exception de ceux visés à l'article ****.5, joignent à leur acte de candidature, introduit au moyen d'un formulaire standardisé : 1° la copie visée à l'article 12, alinéa 2, a), de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer; 2° si le candidat doute de sa condition physique, une attestation médicale autorisant la participation à l'épreuve d'aptitude physique et médicale visée à l'article ****.I.15, 3°, ****; 3° les documents prouvant qu'ils possèdent ou pourront posséder, avant le début du cycle de formation pour lequel ils se sont inscrits, le diplôme ou certificat d'études requis, visé à l'article 12, alinéa 1er, 8°, de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer. Le formulaire standardisé visé à l'alinéa 1er est mis gratuitement à la disposition du candidat qui en fait la demande.
Selon les modalités déterminées par le chef du service du recrutement et de la sélection de la police fédérale, les candidats aspirants inspecteurs de police sont informés au préalable de la portée : - des articles XI.****.28, XI.****.28bis, XI.****.28****, XI.****.29 et XI.****.30 **** et de l'annexe 18 ****; - de l'article 4 de l'arrêté royal du 20 novembre 2001 fixant les modalités relatives à la mobilité du personnel des services de police; - des articles de la partie ****, titre ****, chapitre ****, section 1ère, ****.".
Art. 4.A l'article ****.5 ****, remplacé par l'arrêté ministériel du 30 avril 2010, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots "****.I.15, alinéa 1er, 1° " sont à chaque fois remplacés par les mots "****.I.15, 1° "; b) dans le paragraphe 2, dans le texte néerlandais, le mot "****-assistent" est remplacé par le mot "****";c) dans le paragraphe 4, les mots "directeur de la direction" sont remplacés par les mots "chef du service".
Art. 5.Dans le titre ****, chapitre ****, section 2, ****, la sous-section 3, insérée par l'arrêté ministériel du 30 avril 2010, comportant les articles ****.6 à ****.6****, est remplacée par ce qui suit : "Sous-section 3. - L'évaluation de la personnalité Art. ****.6. L'épreuve de personnalité visée à l'article ****.I.15, 2°, ****, mesure les compétences reprises en annexe 4 et comprend au moins les sous-épreuves suivantes : 1° un questionnaire biographique;2° une interview ****-structurée avec un membre qualifié du service du recrutement et de la sélection de la police fédérale;3° d'autres techniques et tests de sélection qui évaluent la personnalité. Un autre membre qualifié du service du recrutement et de la sélection de la police fédérale peut assister aléatoirement à l'interview comme observateur.
L'uniformité de l'épreuve est garantie par le biais d'un protocole standardisé.
Le contenu des sous-épreuves est adapté en fonction du cadre que postule le candidat.
A l'issue de l'épreuve visée à l'article ****.I.15, 2°, ****, un membre qualifié du service du recrutement et de la sélection de la police fédérale, désigné par le chef de ce service, émet, pour chaque candidat, une des appréciations suivantes : 1° le candidat possède les caractéristiques de personnalité lui permettant d'exercer une fonction à la police;2° le candidat possède le potentiel pour développer les caractéristiques de personnalité lui permettant d'exercer une fonction à la police;3° le candidat ne possède actuellement pas les caractéristiques de personnalité lui permettant d'exercer une fonction à la police. Préalablement à la désignation comme membre qualifié, le membre du personnel doit réussir une formation dont le programme est déterminé par le service du recrutement et de la sélection de la police fédérale.
Pour maintenir la désignation comme membre qualifié, le membre du personnel doit remplir les conditions déterminées par le service du recrutement et de la sélection de la police fédérale dans le respect des directives du ministre.".
Art. 6.Dans l'article ****.7 ****, modifié par l'arrêté ministériel du 30 avril 2010, les mots "alinéa 1er," sont abrogés.
Art. 7.Dans l'article ****.8 ****, remplacé par l'arrêté ministériel du 30 avril 2010, l'alinéa 4 est abrogé.
Art. 8.Dans l'article ****.8bis, alinéa 1er, ****, inséré par l'arrêté ministériel du 30 avril 2010, les mots "directeur de la direction" sont remplacés par les mots "chef du service".
Art. 9.L'article ****.8**** ****, inséré par l'arrêté ministériel du 30 avril 2010, est remplacé par ce qui suit : "Art. ****.8****. Sur la base du parcours fonctionnel, le chef du service du recrutement et de la sélection de la police fédérale émet pour chaque candidat une des appréciations suivantes : 1° le candidat possède les caractéristiques physiques lui permettant d'exercer une fonction à la police;2° le candidat possède le potentiel pour développer les caractéristiques physiques lui permettant d'exercer une fonction à la police;3° le candidat ne possède actuellement pas les caractéristiques physiques lui permettant d'exercer une fonction à la police. Dans l'année qui suit la prise de connaissance de l'appréciation visée à l'alinéa 1er, 3°, le candidat peut présenter une nouvelle fois le parcours fonctionnel. Un délai d'attente de deux mois doit être respecté entre la première tentative et le repêchage.
Dans le cadre du repêchage visé à l'alinéa 2, le chef du service du recrutement et de la sélection de la police fédérale peut soit confirmer l'appréciation visée à l'alinéa 1er, 3°, soit opter pour l'appréciation visée à l'alinéa 1er, 1°, ou l'alinéa 1er, 2°. ".
Art. 10.L'article ****.9 ****, modifié par l'arrêté ministériel du 30 avril 2010, est remplacé par ce qui suit : "Art. ****.9. § 1er. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par : 1° "apte" : le candidat est apte pour une fonction à la police;2° "temporairement inapte" : le candidat n'entre pas actuellement en ligne de compte pour des raisons médicales pour une fonction à la police.Les anomalies décelées lors de l'épreuve d'aptitude médicale ne sont cependant pas de nature à exclure définitivement le candidat sur cette base; 3° "inapte" : le candidat n'entre pas en ligne de compte pour des raisons médicales pour une fonction à la police. § 2. Dès que le candidat a atteint le seuil minimum pour les épreuves de sélection visées à l'article ****.I.15, 1° et 2°, **** et pour le volet physique visé à l'article ****.8, alinéa 1er, 1°, les examens et analyses visés à l'article ****.8, alinéa 1er, 2°, a) et b) sont réalisés.
Sur la base des renseignements ****, cliniques et techniques ainsi que d'un questionnaire médical, le médecin du travail - conseiller en prévention désigné par le directeur de la direction interne de prévention et de protection au travail de la police fédérale déclare, sur le plan médical, un candidat pour la fonction de police, soit : 1° apte;2° temporairement inapte;3° inapte. Le questionnaire médical visé à l'alinéa 2 est, à la demande du candidat, complété par son médecin-traitant. Le candidat transmet le questionnaire médical complété au médecin du travail - conseiller en prévention dès qu'il a atteint le seuil minimum pour les épreuves de sélection visées à l'article ****.I.15, 1° et 2°, **** et pour le volet physique visé à l'article ****.8, alinéa 1er, 1°.
Le médecin du travail - conseiller en prévention envoie, sous couvert du secret médical, la décision visée à l'alinéa 2 au service du recrutement et de la sélection de la police fédérale dans les trois jours ouvrables qui suivent la date de cette décision.
Le médecin du travail - conseiller en prévention envoie la décision visée à l'alinéa 2 au candidat dans les dix jours qui suivent la date de cette décision. Le candidat qui est déclaré inapte, temporairement ou non, est informé par écrit des raisons de son inaptitude.".
Art. 11.A l'article ****.10 ****, inséré par l'arrêté ministériel du 28 juin 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Le candidat agent de police ou le candidat inspecteur de police est dispensé des sous-épreuves visées à l'article ****.5, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, si, dans le cadre d'une précédente procédure de sélection pour au moins le même cadre, il a atteint le seuil minimum pour chacune des sous-épreuves suivantes : 1° la détermination du potentiel du candidat à suivre la formation de base; 2° l'évaluation de la connaissance et de la maîtrise de la langue dans laquelle sont organisées les épreuves de sélection pour lesquelles le candidat s'est inscrit."; 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Le candidat inspecteur principal de police avec spécialité particulière ou avec spécialité d'assistant de police est dispensé des sous-épreuves visées à l'article ****.5, § 2, alinéa 1er, 1° et 2°, si, dans le cadre d'une précédente procédure de sélection pour au moins le même cadre, il a atteint le seuil minimum pour chacune des sous-épreuves suivantes : 1° la détermination du potentiel du candidat à suivre la formation de base; 2° l'évaluation de la connaissance et de la maîtrise de la langue dans laquelle sont organisées les épreuves de sélection pour lesquelles le candidat s'est inscrit."; 3° l'alinéa 6 est abrogé.
Art. 12.Dans l'article ****.12 ****, inséré par l'arrêté ministériel du 28 juin 2010, l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 13.L'article ****.13 ****, inséré par l'arrêté ministériel du 28 juin 2010, est remplacé par ce qui suit : "Art. ****.13. Les candidats qui n'atteignent pas le seuil minimum pour l'épreuve d'aptitude physique et médicale visée à l'article ****.I.15, 3°, ****, et qui repassent celle-ci dans l'année à compter de la notification de leur échec, sont dispensés du volet physique visé à l'article ****.8, alinéa 1er, 1°, si le chef du service du recrutement et de la sélection de la police fédérale a émis une des appréciations visées à l'article ****.8****, alinéa 1er, 1° et 2°. ".
Art. 14.Dans le titre ****, chapitre ****, ****, la section 3, modifiée par les arrêtés ministériels du 24 octobre 2008 et du 30 avril 2010, comportant les articles ****.14 à ****.21, est remplacée par ce qui suit : "SECTION 3. - L'ENQUETE DE MORALITE DANS LE CADRE D'UNE SELECTION POUR UN EMPLOI DU CADRE OPERATIONNEL Art. ****.14. L'enquête de moralité visée à l'article 12, alinéa 2, de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer est menée par le corps de police locale du domicile du candidat qui peut rassembler les renseignements utiles à l'enquête et par la section **** du service fonctionnement interne du commissariat général de la police fédérale.
Art. ****.15. Le service du recrutement et de la sélection de la police fédérale invite sans délai la section **** du service fonctionnement interne du commissariat général de la police fédérale et le corps de police locale du domicile du candidat à procéder à l'enquête de moralité.
Le service du recrutement et de la sélection de la police fédérale précise à la section **** du service fonctionnement interne du commissariat général de la police fédérale et au corps de police locale du domicile du candidat le délai **** lequel l'enquête de moralité doit être clôturée.
Art. ****.16. La section **** du service fonctionnement interne du commissariat général de la police fédérale et le corps de police locale du domicile du candidat rassemblent à propos du candidat, à partir de l'âge de 16 ans accomplis, les données visées à l'article 12, alinéa 2, de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer, à savoir les données actualisées suivantes à l'aide de la consultation de bases de données : 1° un relevé chronologique des domiciles selon le registre national;2° les condamnations apparaissant au casier judiciaire central;3° les antécédents judiciaires auprès des parquets des arrondissements judiciaires du domicile des dix dernières années avec mention des inculpations et de leurs conséquences;4° les antécédents repris dans les divers fichiers de l'information validée dont disposent les services de police. La section **** du service fonctionnement interne du commissariat général de la police fédérale vérifie les données visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 4°, et rassemble les données visées à l'article 12, alinéa 2, c), e) et f) de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer.
Le corps de police locale du domicile du candidat vérifie les données visées à l'alinéa 1er, 3° et rassemble les données visées à l'article 12, alinéa 2, d), de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer.
La section **** du service fonctionnement interne du commissariat général de la police fédérale et le corps de police locale du domicile du candidat transmettent les données visées à l'alinéa 1er à la commission de moralité visée à l'article ****.I.18 ****.
Il est explicitement fait mention dans l'enquête de moralité de la consultation du casier judiciaire du candidat. Un extrait n'est joint qu'en cas de casier non vierge.
Par dérogation à l'alinéa 5, les condamnations effacées ne sont pas mentionnées.
Art. ****.17. Le corps de police locale du domicile du candidat procède, à la demande du chef du service du recrutement et de la sélection de la police fédérale, à l'enquête de milieu et des antécédents visée à l'article 12, alinéa 2, b), de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer au cours de laquelle : 1° peuvent être recherchées d'autres condamnations que celles visées à l'article ****.16, alinéa 1er, 2°, portant sur des faits pertinents par rapport à la fonction postulée et émanant des cours et tribunaux; 2° est organisé un entretien avec le candidat portant, entre autres, sur le milieu qu'il fréquente. Dès que l'enquête de milieu et des antécédents visée à l'alinéa 1er est clôturée, le chef de corps du corps de police locale du domicile du candidat rédige un rapport contenant un avis motivé sur la conduite irréprochable et les facteurs de risque du candidat comme visés à l'article 12, alinéa 1er, 3°, de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer.
Le chef de corps du corps de police locale du domicile du candidat transmet ensuite l'avis motivé à la commission de moralité visée à l'article ****.I.18 ****.".
Art. 15.Dans le titre ****, chapitre ****, ****, il est inséré une section 3bis, comportant les articles ****.18 à ****.21, rédigée comme suit : "SECTION 3BIS. - L'ENQUETE DE MORALITE DANS LE CADRE D'UNE SELECTION POUR UN EMPLOI DU CADRE ADMINISTRATIF ET LOGISTIQUE Art. ****.18. L'enquête de moralité visée à l'article 21, alinéa 2, de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer est menée par le corps de police locale du domicile du candidat qui peut rassembler les renseignements utiles à l'enquête et par la section **** du service fonctionnement interne du commissariat général de la police fédérale.
Art. ****.19. En ce qui concerne les emplois à la police fédérale ou les emplois dans un corps de la police locale pour lesquels des exigences particulières en matière d'intégrité sont imposées sur la base de l'article 25, 2°, de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer, le service du recrutement et de la sélection de la police fédérale invite la section **** du service fonctionnement interne du commissariat général de la police fédérale et le corps de police locale du domicile du candidat à procéder à l'enquête de moralité.
En ce qui concerne les autres emplois dans un corps de police locale, le chef de corps du corps de recrutement invite la section **** du service fonctionnement interne du commissariat général de la police fédérale et le corps de la police locale du domicile du candidat, à procéder à l'enquête de moralité.
Le service du recrutement et de la sélection de la police fédérale ou, selon le cas, le corps de recrutement, précise à la section **** du service fonctionnement interne du commissariat général de la police fédérale et au corps de police locale du domicile du candidat le délai **** lequel l'enquête de moralité doit être clôturée.
Art. ****.20. La section **** du service fonctionnement interne du commissariat général de la police fédérale et le corps de police locale du domicile du candidat rassemblent à propos du candidat, à partir de l'âge de 16 ans accomplis, les données visées à l'article 21, alinéa 2, de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer, à savoir les données actualisées suivantes à l'aide de la consultation de bases de données : 1° un relevé chronologique des domiciles selon le registre national;2° les condamnations apparaissant au casier judiciaire central;3° les antécédents judiciaires auprès des parquets des arrondissements judiciaires du domicile des dix dernières années avec mention des inculpations et de leurs conséquences;4° les antécédents repris dans les divers fichiers de l'information validée dont disposent les services de police. La section **** du service fonctionnement interne du commissariat général de la police fédérale vérifie les données visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 4°, et rassemble les données visées à l'article 21, alinéa 2, c), e) et f), de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer.
Le corps de police locale du domicile du candidat vérifie les données visées à l'alinéa 1er, 3° et rassemble les données visées à l'article 21, alinéa 2, d), de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer.
La section **** du service fonctionnement interne du commissariat général de la police fédérale et le corps de police locale du domicile du candidat transmettent les données visées à l'alinéa 1er, selon le cas, au chef du service du recrutement et de la sélection de la police fédérale ou au chef de corps du corps de recrutement.
Il est explicitement fait mention dans l'enquête de moralité de la consultation du casier judiciaire du candidat. Un extrait n'est joint qu'en cas de casier non vierge.
Par dérogation à l'alinéa 5, les condamnations effacées ne sont pas mentionnées.
Art. ****.21. Le corps de police locale du domicile du candidat procède, à la demande, selon le cas, du chef du service du recrutement et de la sélection de la police fédérale ou du chef de corps du corps de recrutement, à l'enquête de milieu et des antécédents visée à l'article 21, alinéa 2, b), de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer au cours de laquelle : 1° peuvent être recherchées d'autres condamnations que celles visées à l'article ****.20, alinéa 1er, 2°, portant sur des faits pertinents par rapport à la fonction postulée et émanant des cours et tribunaux; 2° est organisé un entretien avec le candidat portant, entre autres, sur le milieu qu'il fréquente. Dès que l'enquête de milieu et des antécédents visée à l'alinéa 1er est clôturée, le chef de corps du corps de police locale du domicile du candidat rédige un rapport contenant un avis motivé sur la conduite irréprochable et les facteurs de risque du candidat comme visés à l'article 19, alinéa 1er, 3°, de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer.
Le chef de corps du corps de police locale du domicile du candidat transmet ensuite l'avis motivé, selon le cas, au chef du service du recrutement et de la sélection de la police fédérale ou au chef de corps du corps de recrutement.".
Art. 16.L'article ****.22 ****, remplacé par l'arrêté ministériel du 30 avril 2010, est remplacé par ce qui suit : "Art. ****.22. La commission de délibération visée à l'article ****.I.17 **** est composée : 1° du directeur général de la direction générale de la gestion des ressources et de l'information de la police fédérale ou d'un membre du personnel qu'il désigne, le président;2° d'un membre du personnel de la police locale, désigné par la Commission permanente de la police locale;3° d'un membre du personnel de la police fédérale, désigné par le directeur général de la direction générale de la gestion des ressources et de l'information de la police fédérale. La commission ne peut siéger et décider valablement que si elle est composée de telle sorte que chaque genre soit représenté par au moins une personne.
Pour pouvoir décider valablement, tous les membres doivent être présents.
La commission de délibération décide à la majorité des voix.
Préalablement à la désignation comme membre de la commission de délibération, le membre du personnel doit réussir une formation dont le programme est déterminé par le service du recrutement et de la sélection de la police fédérale.
Pour maintenir la désignation comme membre de la commission de délibération, le membre du personnel doit remplir les conditions déterminées par le service du recrutement et de la sélection de la police fédérale dans le respect des directives du ministre.".
Art. 17.Dans l'article ****.23 ****, remplacé par l'arrêté ministériel du 30 avril 2010, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Après avoir pris la décision visée à l'article ****.I.24, alinéa 1er, ****, le service du recrutement et de la sélection de la police fédérale rédige, sur la base des résultats aux épreuves de sélection visées à l'article ****.I.15, 1° à 3°, un rapport d'évaluation du candidat.".
Art. 18.Dans l'article ****.28 ****, remplacé par l'arrêté ministériel du 30 avril 2010, les mots "alinéa 1er," sont abrogés.
Art. 19.Dans l'article ****.29 ****, modifié par l'arrêté ministériel du 30 avril 2010, les mots "alinéa 1er," sont abrogés.
Art. 20.L'article ****.30 ****, modifié par l'arrêté ministériel du 30 avril 2010, est remplacé par ce qui suit : "Art. ****.30. Atteignent le seuil minimum pour l'épreuve visée à l'article ****.I.15, 3°, ****, les candidats pour lesquels le chef du service du recrutement et de la sélection de la police fédérale émet l'appréciation visée à l'article ****.8****, alinéa 1er, 1° ou 2°, et le médecin du travail - conseiller en prévention prend la décision visée à l'article ****.9, § 2, alinéa 2, 1°. ".
Art. 21.Dans le titre ****, chapitre ****, ****, la section 6, abrogée par l'arrêté ministériel du 30 avril 2010, est rétablie dans la rédaction suivante : "SECTION 6. - LA COMMISSION DE SELECTION Art. ****.31. La commission de sélection visée à l'article ****.I.30, alinéa 5, ****, comprend cinq membres maximum, et est composée de manière à compter un nombre impair de membres, le président inclus.
Le président et les membres, appelés assesseurs, sont désignés par l'autorité de nomination, en ce qui concerne la police locale, ou par le directeur concerné ou le chef de service concerné dépendant directement du commissaire général ou d'un directeur général, en ce qui concerne la police fédérale, étant entendu : 1° qu'ils doivent démontrer une expérience professionnelle pertinente eu égard à la mission de la commission de sélection;2° que la majorité des membres de la commission de sélection est revêtu au minimum du grade qui correspond à l'emploi à attribuer;3° que la commission ne peut siéger et décider valablement que si elle est composée de telle sorte que chaque genre soit représenté par au moins une personne. Dans le cadre de l'alinéa 2, 2°, il y a une équivalence entre : - les grades du cadre des agents de police, du cadre des agents de sécurisation de police et les grades du niveau D; - les grades du cadre de base, du cadre des assistants de sécurisation de police et les grades du niveau C; - les grades du cadre moyen et les grades du niveau B; - les grades du cadre des officiers, excepté le grade de commissaire divisionnaire de police, et les grades du niveau A de classe 1 et 2; - le grade de commissaire divisionnaire de police et les grades du niveau A d'au moins classe 3.
Un secrétaire, désigné par le président, peut assister la commission de sélection.
Art. ****.31bis. § 1er. Le candidat qui estime pouvoir faire valoir une cause de récusation au sens de l'article 828 du Code judiciaire contre le président ou un assesseur de la commission de sélection visée à l'article ****.31, ou qui estime que le président ou un assesseur de cette commission de sélection ne peut l'apprécier de manière impartiale doit récuser le président ou l'assesseur concerné avant la date ultime de rentrée des candidatures.
La récusation doit, sous peine d'irrecevabilité, être demandée par requête motivée à l'autorité de nomination, en ce qui concerne la police locale, ou au directeur concerné ou au chef de service concerné dépendant directement du commissaire général ou d'un directeur général, en ce qui concerne la police fédérale.
L'autorité visée à l'alinéa 2 statue sur les causes de récusation et remplace, s'il ****, le président ou l'assesseur récusé par un suppléant qui répond aux conditions de désignation du président ou de l'assesseur récusé. Le président ou l'assesseur récusé et le candidat concerné sont informés de cette décision motivée. § 2. Si le président ou un assesseur de la commission de sélection estime qu'un ou plusieurs candidats peuvent faire valoir une cause de récusation dans son chef au sens de l'article 828 du Code judiciaire ou qu'il lui est impossible d'apprécier le candidat de manière impartiale ou s'il est lui-même candidat pour l'emploi à conférer, il le porte à la connaissance de l'autorité de nomination, en ce qui concerne la police locale, ou du directeur concerné ou du chef de service concerné dépendant directement du commissaire général ou d'un directeur général, en ce qui concerne la police fédérale.
L'autorité visée à l'alinéa 1er décide et agit conformément au § 1er, alinéa 3.
Art. ****.31****. Les membres de la commission de sélection qui ne sont pas membres du personnel ont droit, pour les activités au sein de la commission de sélection, à un jeton de présence dont le montant par heure effectuée correspond à 1/1850ème du traitement d'un membre du personnel de la fonction publique fédérale de la classe A5, rémunéré dans l'échelon le plus élevé de l'échelle de traitement A53 au sein de la fonction publique fédérale.
Les membres visés à l'alinéa 1er ont également droit à l'indemnisation des frais de transport et de logement conformément aux dispositions applicables au personnel des services publics fédéraux. Ils sont assimilés à cet effet aux membres du personnel de la fonction publique fédérale de la classe A5, rémunérés dans l'échelon le plus élevé de l'échelle de traitement A53 au sein de la fonction publique fédérale.".
Art. 22.A l'article ****.32 ****, modifié par l'arrêté ministériel du 30 avril 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "la direction de la mobilité et de la gestion des carrières" sont remplacés par les mots "le service gestion des carrières au sein de la direction du personnel";2° dans l'alinéa 2, les mots "la direction" sont remplacés par les mots "le service".
Art. 23.Dans l'article ****.33 ****, les mots "de la formation" sont remplacés par les mots "du personnel".
Art. 24.Dans l'article ****.34 ****, les mots "des ressources humaines" sont remplacés par les mots "de la gestion des ressources et de l'information".
Art. 25.L'intitulé du titre V **** est remplacé par ce qui suit : "TITRE V. - LE STAGE ET LA NOMINATION".
Art. 26.Dans le titre V ****, il est inséré un chapitre ****, comportant les articles V.10 à V.12, rédigé comme suit : "**** ****. - La commission de sélection Art. V.10. La commission de sélection visée à l'article V.****.5, alinéa 2, ****, comprend cinq membres maximum, et est composée de manière à compter un nombre impair de membres, le président inclus.
Le président et les membres, appelés assesseurs, sont désignés par l'autorité de nomination, en ce qui concerne la police locale, ou par le directeur concerné ou le chef de service concerné dépendant directement du commissaire général ou d'un directeur général, en ce qui concerne la police fédérale, étant entendu : 1° qu'ils doivent démontrer une expérience professionnelle pertinente eu égard à la mission de la commission de sélection;2° que la majorité des membres de la commission de sélection est revêtue au minimum du grade qui correspond à l'emploi à attribuer;3° que la commission ne peut siéger et décider valablement que si elle est composée de telle sorte que chaque genre soit représenté par au moins une personne. Dans le cadre de l'alinéa 2, 2°, il y a une équivalence entre : - les grades du cadre des agents de police, du cadre des agents de sécurisation de police et les grades du niveau D; - les grades du cadre de base, du cadre des assistants de sécurisation de police et les grades du niveau C; - les grades du cadre moyen et les grades du niveau B; - les grades du cadre des officiers, excepté le grade de commissaire divisionnaire de police, et les grades du niveau A de classe 1 et 2; - le grade de commissaire divisionnaire de police et les grades du niveau A d'au moins classe 3.
Un secrétaire, désigné par le président, peut assister la commission de sélection.
Art. V.11. § 1er. Le candidat qui estime pouvoir faire valoir une cause de récusation au sens de l'article 828 du Code judiciaire contre le président ou un assesseur de la commission de sélection visée à l'article V.10, ou qui estime que le président ou un assesseur de cette commission de sélection ne peut l'apprécier de manière impartiale doit récuser le président ou l'assesseur concerné avant la date ultime de rentrée des candidatures.
La récusation doit, sous peine d'irrecevabilité, être demandée par requête motivée à l'autorité de nomination, en ce qui concerne la police locale, ou au directeur concerné ou au chef de service concerné dépendant directement du commissaire général ou d'un directeur général, en ce qui concerne la police fédérale.
L'autorité visée à l'alinéa 2 statue sur les causes de récusation et remplace, s'il ****, le président ou l'assesseur récusé par un suppléant qui répond aux conditions de désignation du président ou de l'assesseur récusé. Le président ou l'assesseur récusé et le candidat concerné sont informés de cette décision motivée. § 2. Si le président ou un assesseur de la commission de sélection estime qu'un ou plusieurs candidats peuvent faire valoir une cause de récusation dans son chef au sens de l'article 828 du Code judiciaire ou qu'il lui est impossible d'apprécier le candidat de manière impartiale ou s'il est lui-même candidat pour l'emploi à conférer, il le porte à la connaissance de l'autorité de nomination, en ce qui concerne la police locale, ou du directeur concerné ou du chef de service concerné dépendant directement du commissaire général ou d'un directeur général, en ce qui concerne la police fédérale.
L'autorité visée à l'alinéa 1er décide et agit conformément au § 1er, alinéa 3.
Art. V.12. Les membres de la commission de sélection qui ne sont pas membres du personnel ont droit, pour les activités au sein de la commission de sélection, à un jeton de présence dont le montant par heure effectuée correspond à 1/1850ème du traitement d'un membre du personnel de la fonction publique fédérale de la classe A5, rémunéré dans l'échelon le plus élevé de l'échelle de traitement A53 au sein de la fonction publique fédérale.
Les membres visés à l'alinéa 1er ont également droit à l'indemnisation des frais de transport et de logement conformément aux dispositions applicables au personnel des services publics fédéraux. Ils sont assimilés à cet effet aux membres du personnel de la fonction publique fédérale de la classe A5, rémunérés dans l'échelon le plus élevé de l'échelle de traitement A53 au sein de la fonction publique fédérale.".
Art. 27.Dans l'article ****.5 ****, les mots "l'article ****.****.8, 1°, 3° et 4°, ****" sont remplacés par les mots "l'article 39, 1° et 3° à 6°, de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer".
Art. 28.Dans l'article ****.6, § 3, ****, remplacé par l'arrêté ministériel du 2 avril 2004, les mots "directeur de la direction" sont remplacés par les mots "chef du service".
Art. 29.Dans l'article ****.8 ****, remplacé par l'arrêté ministériel du 30 avril 2010, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Après la prise de décision visée à l'article ****.****.19bis ou à l'article ****.****.20 ****, le service du recrutement et de la sélection de la police fédérale établit, sur la base des résultats aux épreuves de sélection, un rapport d'évaluation du candidat.".
Art. 30.Dans les articles ****.9 et ****.10 ****, les mots "la direction" sont à chaque fois remplacés par les mots "le service".
Art. 31.A l'article ****.12 ****, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "l'article ****.****.9, 2°, ****" sont remplacés par les mots "l'article 44, 2°, de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer"; 2° les mots "l'article ****.****.9, 1°, 3° et 4°, ****" sont remplacés par les mots "l'article 44, 1°, 3° à 5°, de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer".
Art. 32.Dans l'article ****.13 ****, les mots "La direction" sont remplacés par les mots "Le service".
Art. 33.Dans l'article ****.15, alinéa 3, ****, inséré par l'arrêté ministériel du 2 avril 2004, les mots "article ****.****.8 ****" sont remplacés par les mots "article 43 de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer".
Art. 34.Dans l'article ****.16 ****, modifié par l'arrêté ministériel du 2 avril 2004, les mots "une épreuve de personnalité, une épreuve professionnelle et un entretien de sélection devant la commission de sélection visée à l'article ****.****.18, 3°, ****, dénommée ci-après la commission de sélection" sont remplacés par les mots "une épreuve professionnelle et une épreuve de personnalité".
Art. 35.L'article ****.16bis ****, inséré par l'arrêté ministériel du 30 avril 2010, est remplacé par ce qui suit : "Art. ****.16bis. Dans le cadre de l'épreuve de personnalité visée à l'article ****.16, l'avis du chef de corps, pour ce qui concerne les membres de la police locale, ou l'avis du directeur concerné ou du chef de service concerné, pour ce qui concerne les membres de la police fédérale, est respectivement pris en compte. Pour obtenir cet avis, le service du recrutement et de la sélection de la police fédérale établit un formulaire standardisé.".
Art. 36.L'article ****.18 **** est abrogé.
Art. 37.L'article ****.19 ****, remplacé par l'arrêté ministériel du 2 avril 2004, est remplacé par ce qui suit : "Art. ****.19. § 1er. Le chef du service du recrutement et de la sélection de la police fédérale informe les candidats par écrit de leurs résultats à l'épreuve professionnelle visée à l'article ****.17 avant de passer, le cas échéant, à l'épreuve de personnalité. § 2. L'épreuve professionnelle visée à l'article ****.17 donne lieu à un classement sur la base duquel les candidats, dont les résultats se situent au-dessus de la moyenne de la population prise comme référence ou à moins d'un écart-type en dessous de celle-ci, sont appelés, le cas échéant, à l'épreuve de personnalité.
Les candidats sont classés conformément à l'article ****.I.7 **** si leurs résultats sont équivalents.".
Art. 38.Dans le titre ****, chapitre ****, section 2, sous-section 4, ****, il est inséré un article ****.19/1, rédigé comme suit : "Art. ****.19/1. La commission de délibération visée à l'article ****.I.17 **** répartit les candidats à la promotion par accession au niveau A ou B sur la base du concours en trois groupes : "très apte", "apte" et "inapte".
Si le nombre de candidats à la promotion par accession au niveau A ou B visé à l'article 43 de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer est atteint dans le groupe "très apte", la commission de délibération clôture le concours.".
Art. 39.Dans le titre ****, chapitre ****, section 2, ****, la sous-section 5, comportant les articles ****.20 et ****.21, est abrogée.
TITRE ****. - Disposition finale
Art. 40.Le ministre fixe la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
****, le 11 juillet 2021.
A. ****