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Arrêté Ministériel du 11 janvier 2016
publié le 02 février 2016

Arrêté ministériel déterminant les éléments permettant d'identifier le moyen de neutralisation utilisé dans les conteneurs dotés d'un système de neutralisation

source
service public federal interieur
numac
2016000032
pub.
02/02/2016
prom.
11/01/2016
ELI
eli/arrete/2016/01/11/2016000032/moniteur
moniteur
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11 JANVIER 2016. - Arrêté ministériel déterminant les éléments permettant d'identifier le moyen de neutralisation utilisé dans les conteneurs dotés d'un système de neutralisation


Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, Vu la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière, notamment l'article 8, § 5, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 7 avril 2003 réglant certaines méthodes de surveillance et de protection de transport de valeurs et relatif aux spécificités techniques des véhicules de transport de valeurs, notamment l'article 6, § 5;

Vu les observations émises par la Commission européenne en application de la Directive 98/34/CEE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, modifiée par la Directive 98/48/CEE du Parlement européen et du Conseil des Communautés européennes du 20 juillet 1998, notamment l'article 9, 7° ;

Vu l'avis 58.250/2 du Conseil d'Etat, donné le 16 décembre 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, Arrête :

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° Arrêté royal : l'arrêté royal du 7 avril 2003 réglant certaines méthodes de surveillance et de protection du transport de valeurs et relatif aux spécificités techniques des véhicules de transport de valeurs;2° Moyen de neutralisation : le moyen tel que visé à l'article 6, § 5, de l'arrêté royal;3° Conteneur : le contenant, tel que visé à l'article 1er, 7°, de l'arrêté royal;4° Administration : La Direction Sécurité privée du Service public Fédéral Intérieur.

Art. 2.Tout moyen de neutralisation, qui consiste en l'usage d'une encre, est pourvu des éléments tels que prévus dans le présent arrêté.

Art. 3.Pour pouvoir identifier l'encre comme moyen de neutralisation, les taches d'encre sur des billets de banque, provenant de l'encre utilisée pour la neutralisation, doivent contenir, de manière définitive et irréversible, des éléments avec des propriétés infrarouges, de sorte que les taches d'encre mesurées à une longueur d'onde de 810 nanomètres, fournissent en tout temps, une mesure de réflectance infrarouge inférieure à 60.

Art. 4.Pour pouvoir identifier le conteneur dont sont issus les billets maculés par de l'encre, les taches d'encre sur les billets de banque doivent être marqués de manière définitive et irréversible par des éléments qui sont identifiables comme traceurs par l'Institut National de Criminalistique et de Criminologie.

Ces éléments sont uniques par lot séparé de conteneurs utilisés en Belgique.

Un lot est composé de maximum 300 conteneurs; il y a dans tous les cas un lot séparé par chaque vente séparée d'une quantité de conteneurs, même si le nombre de conteneurs faisant partie de la vente, est inférieur à 300.

Art. 5.Le requérant, au sens de l'article 22, § 1er, de l'arrêté royal, prévoit pour chaque conteneur qu'il met sur le marché belge un numéro unique de conteneur et un numéro unique de lot.

Il conserve par lot individuel les informations suivantes pendant minimum dix ans à disposition de l'Administration : 1° le numéro unique du lot;2° la description des éléments uniques visés à l'article 4;3° le type de conteneurs tel que visé à l'article 5, § 3, de l'Arrêté royal qui fait partie du lot;4° la liste des numéros des conteneurs qui font faisant partie du lot;5° le nom et les données de contact de l'utilisateur des conteneurs;6° la date à laquelle le lot est mis sur le marché belge.

Art. 6.Le présent arrêté s'applique à l'encre dont sont équipés les conteneurs suivants : 1° les conteneurs qui sont pour la première fois mis en utilisation dans un délai de 5 mois à compter à partir du premier jour qui suit le mois suivant la date à laquelle le présent arrêté a été publié au Moniteur belge;2° les conteneurs qui étaient en utilisation avant la date visée au 1° mais dont l'encre a été remplacée après cette date. Bruxelles, le 11 janvier 2016.

J. JAMBON

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