publié le 16 février 1999
Arrêté ministériel relatif à l'intervention dans le traitement des membres de la police communale qui prennent part à des formations professionnelles légalement obligatoires, considérées comme périodes d'activité de service
11 JANVIER 1999. - Arrêté ministériel relatif à l'intervention dans le traitement des membres de la police communale qui prennent part à des formations professionnelles légalement obligatoires, considérées comme périodes d'activité de service
Le Ministre de l'Intérieur, Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment les articles 55 à 58;
Vu la loi du 1er janvier 1985 portant des dispositions sociales, notamment l'article 1er, modifiée par les arrêtés royaux n° 474 du 28 octobre 1986 et n° 502 du 31 décembre 1986 et par les lois des 7 novembre 1987, 22 décembre 1989, 20 juillet 1991, 30 mars 1994 et 21 décembre 1994;
Vu la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales fermer portant des dispositions sociales, modifiée par la loi du 21 décembre 1994, notamment les articles 69 à 72;
Vu l'arrêté royal du 5 septembre 1991 relatif à l'intervention octroyée à certaines communes dans le traitement des aspirants agents de police et des autres membres de la police communale qui prennent part à des formations professionnelles légalement obligatoires considérées comme périodes d'activité de service, modifié par les arrêtés royaux des 13 juillet 1993, 10 juin 1994 et 10 avril 1995;
Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances, donné le 22 décembre 1998, Arrête :
Article 1er.Une intervention est octroyée aux communes ayant régulièrement introduit leur demande, par membre de la police communale ayant pris part entre le 1er septembre 1997 et le 31 août 1998 à un cycle de formation professionnelle légalement obligatoire et considérée comme période d'activité de service.
Les montants forfaitaires de cette intervention sont fixés comme suit : 1° F 238 260 pour le cycle de formation de base;2° F 95 254 pour le cycle de formation pour l'obtention du certificat d'inspecteur de police;3° F 100 672 pour le cycle de formation pour l'obtention du brevet d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi;4° F 80 538 pour la première ou la deuxième année du cours de formation pour l'obtention du brevet d'officier de la police communale.
Art. 2.Les dépenses seront imputées sur l'article budgétaire spécifique institué par l'article 1er, § 2quater, alinéa 2, de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des dispositions sociales.
Bruxelles, le 11 janvier 1999.
L. VAN DEN BOSSCHE