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Arrêté Ministériel du 11 février 2021
publié le 18 février 2021

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 10 septembre 2015 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif aux aides au développement et à l'investissement dans le secteur agricole

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service public de wallonie
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2021040572
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18/02/2021
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11/02/2021
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11 FEVRIER 2021. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 10 septembre 2015 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif aux aides au développement et à l'investissement dans le secteur agricole


Le Ministre de l'Agriculture, Vu le règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le Règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil ;

Vu le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement ; rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil ;

Vu le règlement délégué (UE) n° 807/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et introduisant des dispositions transitoires ;

Vu le règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 808/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 portant modalités d'application du Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) ;

Vu le règlement (UE) n° 1310/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant certaines dispositions transitoires relatives au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), modifiant le Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les ressources et leur répartition pour l'exercice 2014 et modifiant le Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil ainsi que les Règlements (UE) n° 1307/2013, (UE) n° 1306/2013 et (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne leur application au cours de l'exercice 2014;

Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.6, D.242, D.243 et D.245 à D.248 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif aux aides au développement et à l'investissement dans le secteur agricole, les articles 43, § 2, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2018, 58, § 3, alinéa 2, et 65, § 6, alinéa 2 ;

Vu l'arrêté ministériel du 10 septembre 2015 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif aux aides au développement et à l'investissement dans le secteur agricole ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 juin 2020 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 décembre 2020 ;

Vu le rapport du 10 novembre 2020 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale intervenue le 8 décembre 2020 ;

Vu l'avis 68.543/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 janvier 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant la Communication 2008/C 155/02 de la Commission du 20 juin 2008 sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat sous forme de garanties telle que rectifiée par le Rectificatif du 25 septembre 2008 à la Communication de la Commission sur l'application de l'article 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat sous forme de garantie ;

Considérant le Programme Wallon du développement Rural 2014-2020, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 13 de l'arrêté ministériel du 10 septembre 2015 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif aux aides au développement et à l'investissement dans le secteur agricole, l'alinéa 2 est complété par les mots « et à l'annexe 3/1 pour les demandes introduites à partir du 1er janvier 2021 ».

Art. 2.L'article 26 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 2 février 2017 et 19 juillet 2018, est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3. Au sens des articles 51 et 52 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, les entreprises visées joignent, au minimum, deux devis de fournisseurs à leur demande d'aide. Si l'entreprise choisit le fournisseur le plus cher, elle justifie ce choix dans sa demande. En cas d'absence de justification valable, l'aide sera calculée sur base du devis le moins cher. ».

Art. 3.Dans l'article 30, alinéa 1er, du même arrêté, le tableau est remplacé par ce qui suit :

Qualité du crédit

Prime refuge annuelle

Qualité la plus élevée

0.4 %

Très bonne capacité de paiement

0.4 %

Bonne capacité de paiement

0.55 %

Capacité de paiement adéquate

0.8 %

La capacité de paiement est vulnérable aux conditions défavorables

2.0 %

La capacité de paiement risque d'être entravée par des conditions défavorables

6.3 %


».

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 3/1 jointe en annexe au présent arrêté.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le lendemain de sa publication au Moniteur belge.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 1er et 4 produisent leurs effets le 1er janvier 2021.

Namur, le 11 février 2021.

W. BORSUS

Pour la consultation du tableau, voir image

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