publié le 21 février 2003
Arrêté ministériel portant création d'un comité de concertation de base pour la Coopération technique belge et désignation de son président
11 FEVRIER 2003. - Arrêté ministériel portant création d'un comité de concertation de base pour la Coopération technique belge et désignation de son président
Le Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement;
Vu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer portant création de la « Coopération technique belge » sous la forme d'une société de droit public, notamment l'article 33, alinéa 3;
Vu l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, notamment les articles 34, alinéa 2, modifié par l'arrêté royal de 8 mai 2001;
Vu l'avis motivé du 22 novembre 2002, émis par le comité supérieur de concertation crée dans le ressort du comité de secteur I, Arrête :
Article 1er.Dans le ressort du Comité supérieur de concertation correspondant au comité de secteur I, il est créé un comité de concertation de base pour la Coopération technique belge, ci-après dénommée « CTB ».
Art. 2.Le comité de concertation de base, visé à l'article 1er est présidé par le délégué à la gestion journalière de la CTB.
Art. 3.Outre le président, la délégation de l'autorité se compose des directeurs de la CTB et, le cas échéant, de membres désignés par le président.
Un suppléant est désigné pour chaque membre.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur dès le jour de sa parution au Moniteur belge .
Donné à Bruxelles, le 11 février 2003.
E. BOUTMANS