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Arrêté Ministériel du 11 décembre 2023
publié le 04 janvier 2024

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 30 décembre 1988 classant, comme site, le site du Vieux-Jupille à Jupille-sur-Meuse

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service public de wallonie
numac
2023206825
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04/01/2024
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11/12/2023
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE


11 DECEMBRE 2023. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 30 décembre 1988 classant, comme site, le site du Vieux-Jupille à Jupille-sur-Meuse


La Ministre du Patrimoine, Vu le Code wallon du Patrimoine (ci-après le CoPat), les articles 18, 23 et R.18;

Vu l'arrêté ministériel du 30 décembre 1988 classant, comme site, le site du Vieux-Jupille à Jupille-sur-Meuse;

Vu l'avis favorable de la Commission royale, réunie en séances de la section des Sites et des Monuments des 22 et 29 août 2023;

Vu l'avis favorable de la CCATM du 4 octobre 2023;

Vu l'avis favorable du Conseil communal de Liège émis en séance du 23 octobre 2023;

Considérant le CoPat, l'article 17;

Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 janvier 2022 fixant la répartition des compétences entre les ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;

Considérant l'arrêté ministériel du 30 décembre 1988 classant, comme site, en raison de sa valeur esthétique et scientifique, le site du Vieux-Jupille à Jupille-sur-Meuse;

Considérant la demande de modification de l'arrêté ministériel précité introduite par M. Christophe Nihon, propriétaire, en date du 29 septembre 2022;

Considérant la fiche patrimoniale rédigée par l'administration en novembre 2022 afin de fonder la décision d'entamer une procédure de modification de l'arrêté de classement susmentionné, réalisant l'examen de l'adéquation des mesures de protection qui ont été adoptées en 1988 par rapport aux intérêts et critères visés par l'article 1er du CoPat;

Considérant l'arrêté ministériel du 13 juin 2023 relatif à l'ouverture de la procédure d'enquête en vue de la modification éventuelle de l'arrêté du 30 décembre 1988 classant, comme site, le site du Vieux-Jupille à Jupille-sur-Meuse par le déclassement des deux parcelles cadastrées Liège, 20e division, section A, nos 529E2 et 532V2;

Considérant que l'arrêté ministériel du 13 juin 2023 précité a été notifié le 20 juin 2023 aux autorités visées à l'article 17, § 2 du CoPat;

Considérant qu'une enquête publique a été réalisée du 14 juillet 2023 au 28 août 2023, hors des délais prescrits par l'article 17, § 4 du CoPat;

Considérant l'absence de réclamation orale ou écrite lors de l'enquête publique;

Considérant que l'organisation de l'enquête publique en dehors des délais prescrits par l'article 17, § 4 du CoPat n'est pas de nature à porter atteinte à l'effet utile de l'enquête publique;

Considérant l'avis favorable de la CCATM du 4 octobre 2023;

Considérant l'avis favorable du Conseil communal de Liège émis en séance du 23 octobre 2023;

Considérant que le projet de modification de l'arrêté ministériel du 30 décembre 1988 précité vise à déclasser les parcelles cadastrées sur la Ville de Liège, 20e division, section A, nos 529E2 et 532V2 ;

Considérant que la parcelle n° 532V2 n'est classée que pour partie en vertu de l'arrêté ministériel du 30 décembre 1988 précité;

Considérant que le site urbain du Vieux-Jupille est classé en raison de sa valeur esthétique et scientifique;

Considérant que ce site classé comprend la maison vicariale de Jupille, classée globalement comme monument par arrêté du 20 octobre 1978, et compte également neuf biens repris à l'Inventaire régional, dont cinq sont pastillés;

Considérant que le caractère pittoresque et historique du site classé du Vieux-Jupille est sensiblement altéré en son coeur par la présence, sur le flanc nord de la rue Gît-le-Coq, de l'ancienne tour de la brasserie Piedboeuf, construite juste après le classement du site et objet de la demande de déclassement;

Considérant que l'angle sud-est de la tour industrielle empiète pour partie sur le périmètre protégé, conséquence d'une mutation cadastrale survenue pendant la procédure de classement, mutation ayant modifié la limite entre la parcelle 529B2 alors proposée au classement et la parcelle voisine 532S2 située en dehors du périmètre du classement;

Considérant que l'ancienne tour industrielle de la brasserie Piedboeuf, en cours de réaffectation en appartements, ne contribue en rien à la valeur esthétique et historique reconnue au site au moment du classement (assimilable, pour partie, aux intérêts architectural et urbanistique de la nomenclature actuelle), valeur qu'elle déprécie au contraire de manière importante;

Considérant que la tour industrielle ne participe pas davantage à l'intérêt archéologique et historique reconnu au centre ancien de Jupille en raison de l'importance du substrat romain et médiéval présent sur le site;

Considérant que le charme et l'esprit du lieu qui, au moment du classement, pouvaient répondre aux critères communs d'harmonie et de beauté, ont aujourd'hui sinon disparus, du moins perdu une part substantielle de leur force;

Considérant que la construction de la tour industrielle a profondément contribué à cette rupture esthétique et ne répond en rien aux valeurs attachées à un centre ancien;

Considérant que le permis d'urbanisme accordé pour la transformation de la tour en appartements est de nature à pérenniser un ouvrage en totale rupture avec l'ensemble des intérêts patrimoniaux du site;

Considérant qu'il convient de modifier le périmètre du site classé pour exclure la portion classée de la parcelle 532V2, sur laquelle se situe la tour;

Considérant que, pour la face sud-est de la tour qui longe la rue Gît-le-Coq, l'implantation d'un escalier extérieur sur toute sa hauteur, qui se trouvera à l'aplomb de la petite parcelle 529E2, a été autorisée par permis d'urbanisme;

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux susmentionnés, la parcelle 529E2 ne présente plus aucune valeur patrimoniale; que son retrait du périmètre du site classé est tout aussi légitime et raisonnable;

Considérant que le projet de modification de l'arrêté ministériel du 30 décembre 1988 précité ne porte que sur une portion très réduite du site classé;

Considérant qu'il ressort de l'analyse réalisée dans la fiche patrimoniale et des éléments ci-dessus que les parcelles 529E2 et 532V2 ne présentent plus les critères et intérêts visés à l'article 1er du CoPat pour justifier un classement, Arrête : Article unique. L'arrêté du 30 décembre 1988 classant, comme site, le site du Vieux-Jupille à Jupille-sur-Meuse est modifié par le déclassement des deux parcelles cadastrées à Liège, 20e division, section A, nos 529E2 et 532V2.

Le périmètre du site classé tel que modifié est délimité par un trait noir sur le plan joint en annexe.

Fait à Namur, le 11 décembre 2023.

V. DE BUE

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