publié le 16 janvier 2020
Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 24 sur la ligne ferroviaire n° 90C Ath - Jurbize, situé à Ath, à la hauteur de la borne kilométrique 64.420
SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS
Direction générale Politique de Mobilité durable et ferroviaire
11 DECEMBRE 2019. - Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 24 sur la ligne ferroviaire n° 90C Ath - Jurbize, situé à Ath, à la hauteur de la borne kilométrique 64.420
Le Ministre de la Mobilité, Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de police sur les chemins de fer, l'article 2, interprétée par la loi du 11 mars 1866;
Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la S.N.C.B. Holding et à ses sociétés liées, l'article 17, remplacé par la loi du 1er août 1960 et modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004;
Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er;
Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées, l'article 11, § 1er;
Vu l'arrêté ministériel n° A/01925/90/24 du 31 août 2012;
Considérant que l'arrêté ministériel mentionné ci-dessus fixe les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 24 sur la ligne ferroviaire n° 90C Ath - Jurbize, situé à Ath, à la hauteur de la borne kilométrique 64.420;
Considérant qu'il est nécessaire de rendre ces dispositifs de sécurité conformes à l'arrêté royal du 11 juillet 2011 mentionné ci-dessus, en tenant compte des caractéristiques de la circulation routière et ferroviaire ainsi que de la visibilité du passage à niveau visé, Arrête :
Article 1er.Le passage à niveau n° 24 sur la ligne ferroviaire n° 90C Ath - Jurbize, situé à Ath, à la hauteur de la borne kilométrique 64.420, est équipé des dispositifs de sécurité visés à l'article 3, 1°, le signal routier A47 et 2°, a) de l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées.
Art. 2.Le même passage à niveau est en plus équipé des dispositifs de sécurité visés à l'article 4, 1° a), 3°, 4°, 5° et 6° du même arrêté royal: 1) le système à fermeture totale, de part et d'autre du passage à niveau;2) un signal sonore, de part et d'autre du passage à niveau;3) un signal routier A47 à gauche de la route, de part et d'autre du passage à niveau;4) sur chaque signal routier supplémentaire A47, un signal lumineux de circulation d'interdiction de passage;5) sur chaque signal routier A47, un signal lumineux de circulation d'autorisation de passage.
Art. 3.L'arrêté ministériel n° A/01925/90/24 du 31 août 2012 est abrogé.
Bruxelles, le 11 décembre 2019.
Fr. BELLOT